3. AccusƩ de rƩception
a. Dans les vingt jours de la rĆ©ception de lāenvoi ou du rĆ©cĆ©pissĆ© de la demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 :
1° si la demande est complĆØte, le collĆØge communal ou la personne quāil dĆ©lĆØgue Ć cette fin,
ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet
2° si la demande est incomplète,
– le collĆØge communal ou la personne quāil dĆ©lĆØgue Ć cette fin, ou le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© adresse au demandeur, par envoi, un relevĆ© des piĆØces manquantes et prĆ©cise que la procĆ©dure recommence Ć dater de leur rĆ©ception. Il en envoie une copie Ć son auteur de projet.
– Le demandeur dispose dāun dĆ©lai de 180 jours pour complĆ©ter la demande ;
– Ć dĆ©faut, la demande est dĆ©clarĆ©e irrecevable.
Toute demande qualifiĆ©e dāincomplĆØte Ć deux reprises est dĆ©clarĆ©e irrecevable.
b. 1- Sans prĆ©judice des dispositions visĆ©es Ć lāarticle D.68 du Code de lāEnvironnement, lāaccusĆ© de rĆ©ception de la demande complĆØte de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 prĆ©cise si elle nĆ©cessite ou non :
1° lāavis du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© ;
2° lāavis du collĆØge communal ;
3° les mesures particulières de publicité ;
4° lāavis des services ou commissions dont la consultation est demandĆ©e ainsi que les dĆ©lais y affĆ©rents ;
5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée.
2- LāaccusĆ© de rĆ©ception mentionne que le dĆ©lai visĆ© au 5° est prorogĆ© du dĆ©lai utilisĆ© pour lāobtention de lāaccord dĆ©finitif relatif Ć la voirie communale et le cas Ć©chĆ©ant, de lāadoption de lāarrĆŖtĆ© relatif au plan dāalignement ou en cas
de mesures particuliĆØres de publicitĆ© du 16 juillet au 15 aoĆ»t ou du 24 dĆ©cembre au 1er janvier ou lorsque le dernier jour de lāenquĆŖte ou de la pĆ©riode de consultation est un samedi, dimanche ou jour fĆ©riĆ©.
3- LāaccusĆ© de rĆ©ception mentionne aussi que le dĆ©lai visĆ© au 5° peut ĆŖtre prorogĆ© de 30 jours par le collĆØge communal ou le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©
4- LāaccusĆ© de rĆ©ception dĆ©livrĆ© par le collĆØge communal reproduit lāarticle D.IV.47.
(CoDT, art. Art. D.IV.34)
4. Demande dāavis
PERMIS DELIVRE PAR LE COLLEGE COMMUNAL
a. Le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué, s
1- sāil existe pour le territoire où sont entiĆØrement projetĆ©s les actes et travaux soit :
1° une commission communale et
- soit un schƩma de dƩveloppement pluricommunal
- soit un schƩma de dƩveloppement communal
- soit un schĆ©ma de dĆ©veloppement pluricommunal et un schĆ©ma de dĆ©veloppement communal qui a partiellement cessĆ© de produire ses effets conformĆ©ment Ć lāarticle D.II.17, § 2, alinĆ©a 2, et
- que ce ou ces schƩmas couvrent tout le territoire communal
A lāissue dāun dĆ©lai de quatre ans Ć dater de lāentrĆ©e en vigueur du Code, le collĆØge statue conformĆ©ment Ć lāarticle D.IV.16 (cf ci-aprĆØs) si un guide communal dāurbanisme comportant au minimum les Ć©lĆ©ments visĆ©s Ć lāarticle D.III.2, § 1 er , 1° et 2°, nāa pas Ć©tĆ© approuvĆ© ou rĆ©putĆ© approuvĆ©
2° un schĆ©ma dāorientation local ;
3° un permis dāurbanisation non pĆ©rimĆ©
2- lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux soit :
1° situĆ©s entiĆØrement dans une zone dāenjeu communal
2° visĆ©s Ć lāarticle D.IV.4, alinĆ©a 1er , 2°, 6°, 11° Ć 15°, ou dāimpact limitĆ© arrĆŖtĆ©s par le Gouvernement.
Le collĆØge communal peut, dans les hypothĆØses visĆ©es aux points 1- et 2- solliciter lāavis facultatif du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© (CoDT, art. D.IV.15)
b. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué :
1° dans les cas non visĆ©s Ć lāarticle D.IV.15 ;
2° dans les cas visĆ©s Ć lāarticle D.IV.15, alinĆ©as 1er
et 2, 1°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport aux schémas, à la carte
dāaffectation des sols, aux guides dāurbanisme ou au permis dāurbanisation
3° dans les cas visĆ©s Ć lāarticle D.IV.15, alinĆ©a 2, 2°, lorsque la demande implique un ou plusieurs Ć©carts par rapport Ć la carte dāaffectation des sols ou au guide rĆ©gional dāurbanisme.
Toutefois, le collĆØge communal peut refuser le permis sans solliciter lāavis du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©
TOUS PERMIS
a. La demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 requiert, pour la rĆ©gion de langue franƧaise, lāavis de la commission royale des monuments, sites et fouilles visĆ©e Ć lāarticle 187, alinĆ©a 1 er , 3°, du Code wallon du Patrimoine lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs Ć un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classĆ© ou soumis provisoirement aux effets de classement, situĆ© dans une zone de protection ou localisĆ© dans un site repris Ć lāinventaire
du patrimoine archéologique en vertu du même Code,
EXCEPTION
lorsque cet avis a Ć©tĆ© sollicitĆ© sur la mĆŖme demande dans le cadre dāun certificat de patrimoine prĆ©alable
b. Le Gouvernement dĆ©termine les cas où la consultation dāun service ou dāune commission est
obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spƩcificitƩs (CoDT, art. D.IV.35)
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EXCEPTION
Toutefois la consultation n’est pas obligatoire lorsque l’instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 ((CoDT, art. R.IV.35-1)
Outre les avis obligatoires, le collĆØge communal, le fonctionnaire dĆ©lĆ©gu et le Gouvernement peuvent solliciter lāavis des services ou commissions quāils jugent utile de
Consulter (CoDT, art. D.IV.35)

1- Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions visés à l’article D.IV.35 une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de permis
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2- a- Les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable
b- L’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
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Lorsque la demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 comporte une demande de crĆ©ation, de modification ou de suppression de la voirie communale,.
l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet,
– au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
1- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la v
oirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal,
–au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet
de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
2- Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au
plan d’alignement.
à La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.
3- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2,
pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d’alignement.

La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées (CoDT, art. D.IV.41)
Pour la rĆ©gion de langue franƧaise, toute demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 relative
- soit Ć un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classĆ© ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de lāarticle 208 du Code wallon du Patrimoine
- soit Ć un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel visĆ©e Ć lāarticle 187, 12°, du mĆŖme Code, est accompagnĆ©e du certificat de patrimoine selon les modalitĆ©s fixĆ©es par le Code wallon du Patrimoine (CoDT, art. D.IV.44)
HƩbergements de loisirs
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Pour les projets dont la superficie, calculée conformément à l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités
2° classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, l’octroi du permis est subordonné à l’approbation par le Gouvernement d’un schéma d’orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s’il concerne :
1° un village de vacances
2° un parc résidentiel de week-end
3° un camping touristique au sens du Code wallon du tourisme ;
4° un terrain de caravanage au sens du décret du 4
mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage
5° un terrain de camping au sens de l’article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping.
- Toute demande de permis comporte
- soit une notice d’Ć©valuation des incidences sur l’environnement
- soit une Ć©tude d’incidences sur l’environnement (Code de lāEnvironnement, art. D.62,§1er)
PROJETS SOUMIS D’OFFICE A L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
= les projets visés à l'annexe II du Code de l’Environnement
projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III
Le Gouvernement arrête la liste (Code de l’Environnement, art. 64,§2)
Qu'il s'agisse de
–la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou
–de l'étude d'incidences sur l'environnement,
celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d)
Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.(Code de l’Environnement, art. D.62, §2 et §3)
àLa délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en oeuvre d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement prévue par le présent
-
- Etude dāincidences
- Lorsqu’une demande de permis est relative Ć un projet non visĆ©s par l’article D64, § 1er, l’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande dĆ©termine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critĆØres de sĆ©lection pertinents visĆ©s Ć l’annexe III si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnemet

L’autoritĆ© visĆ©e Ć l’alinĆ©a 1er prend sa dĆ©cision d’imposer ou de ne pas imposer d’Ć©tude d’incidences
- sur base des informations fournies par le demandeur, conformĆ©ment Ć l’article D66, § 2
- et en tenant compte, le cas Ć©chĆ©ant, des rĆ©sultats des vĆ©rifications prĆ©liminaires ou des Ć©valuations des incidences sur l’environnement rĆ©alisĆ©es en vertu d’autres dispositions que celles du prĆ©sent Code (Code de lāEnvironnement, art. 65,§1er
PROCEDURE
1- L’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète
- conformĆ©ment aux conditions et suivant les modalitĆ©s fixĆ©es par les lois, dĆ©crets et rĆØglements visĆ©s Ć l’article D.49, ou
- lorsque la demande ne contient pas les Ć©lĆ©ments lui permettant d’examiner,
- au vu notamment de la notice et
- en tenant compte des critĆØres de sĆ©lection pertinents visĆ©s Ć l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement;
2° dĆ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĆ©alisation d’une Ć©tude d’incidences sur l’environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets
2° dĆ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĆ©alisation d’une Ć©tude d’incidences sur l’environnement;
3° dĆ©cide, dans les conditions et suivant les modalitĆ©s fixĆ©es par les lois, dĆ©crets rĆØglements visĆ©s Ć l’article D.49, que la demande est complĆØte ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2- L’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande envoie sa dĆ©cision
- au demandeur de permis et
- s’il y a lieu et en y joignant les complĆ©ments Ć©ventuels Ć verser au dossier, la commune auprĆØs de laquelle le dossier de demande de permis a Ć©tĆ© introduit et
- Ć l’autoritĆ© compĆ©tente au sens de l’article D.6, 2°
dans le mĆŖme dĆ©lai que les lois, dĆ©crets et rĆØglements visĆ©s Ć l’article D.49, lui impartissent pour apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande ou, Ć dĆ©faut, dans un dĆ©lai de quinze jours Ć dater du jour où elle a reƧu le dossier de demande de permis.

Le demandeur est tenu de dĆ©poser une nouvelle demande de permis accompagnĆ©e de l’Ć©tude d’incidences. La procĆ©dure d’instruction du dossier est poursuivie conformĆ©ment aux lois, dĆ©crets et rĆØglements visĆ©s Ć l’article D.49
→ Ć l’autoritĆ© compĆ©tente au sens de l’article D.6, 2°, statue explicitement sur la nĆ©cessitĆ© qu’il y avait ou non de rĆ©aliser une Ć©tude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandĆ© (Code de lāenvironnement, art. D.65, §3, dern al)
3- Lorsque lāautoritĆ© dĆ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĆ©alisation d’une Ć©tude d’incidences, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidĆ©ration Ć l’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande.
A peine d’irrecevabilitĆ©, la demande :
1° est écrite et motivée;
2°parvient simultanĆ©ment Ć
–l’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier et– le cas Ć©chĆ©ant, Ć la commune auprĆØs de laquelle le dossier de demande de permis a Ć©tĆ© introduit et– Ć l’autoritĆ© compĆ©tente au sens de l’article D.6, 2°, au plus tard le dixiĆØme jour Ć dater de la rĆ©ception par le demandeur de permis de la dĆ©cision imposant la rĆ©alisation d’une Ć©tude d’incidences.

RĆ©formant le cas Ć©chĆ©ant en tout ou partie sa premiĆØre dĆ©cision, l’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier prend une dĆ©cision conformĆ©ment au 2° ou au 3° de l’alinĆ©a 1er du § 2 du prĆ©sent article
Elle envoie sa dĆ©cision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les complĆ©ments Ć©ventuels Ć verser au dossier, Ć la commune et Ć l’autoritĆ© compĆ©tente au sens de l’article D.6, 2°, dans un dĆ©lai de trente jours Ć dater du jour où elle a reƧu la demande de reconsidĆ©ration.
-
ĆDans le cas visĆ© au 2° de l’alinĆ©a 1er du § 2 du prĆ©sent article, le demandeur est tenu de dĆ©poser une nouvelle demande de permis accompagnĆ©e de l’Ć©tude d’incidences.
-
Dans le cas visĆ© au 3° de l’alinĆ©a 1er du § 2 du prĆ©sent article, le demandeur peut dĆ©poser Ć nouveau sa demande de permis en y joignant la dĆ©cision et le montant perƧu au titre de frais de dossier lui est restituĆ©.
-
→ A dĆ©faut d’envoi de la dĆ©cision dans le dĆ©lai visĆ© Ć l’alinĆ©a 4 du prĆ©sent paragraphe, le demandeur peut dĆ©poser Ć nouveau sa demande de permis et le montant perƧu au titre de frais de dossier lui est restituĆ©
4- La dĆ©cision d’imposer ou non une Ć©tude d’incidences est mise Ć la disposition du public conformĆ©ment
– au chapitre III du Titre Ier du prĆ©sent Code ou,
–le cas Ć©chĆ©ant, selon les modalitĆ©s prĆ©vues par les lois, dĆ©crets et rĆØglements dont relĆØve l’autorisation visĆ©e Ć l’article D.49.
4- La dĆ©cision d’imposer ou non une Ć©tude d’incidences est mise Ć la disposition du public conformĆ©ment
– au chapitre III du Titre Ier du prĆ©sent Code ou,
–le cas Ć©chĆ©ant, selon les modalitĆ©s prĆ©vues par les lois, dĆ©crets et rĆØglements dont relĆØve l’autorisation visĆ©e Ć l’article D.49.
Sauf disposition contraire, tout envoi visƩ au prƩsent article se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours Ć toute formule similaire permettant de donner date certaine Ć l’envoi et Ć la rĆ©ception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisĆ©;
3° soit par le dĆ©pĆ“t de l’acte contre rĆ©cĆ©pissĆ©.
(ā¦)
-L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’Ć©chĆ©ance.
-Le jour de la rĆ©ception de l’acte qui est le point de dĆ©part n’y est pas inclus.
-Le jour de l’Ć©chĆ©ance est comptĆ© dans le dĆ©lai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour fĆ©riĆ© lĆ©gal, le jour de l’Ć©chĆ©ance est reportĆ© au jour ouvrable suivant (Code de lāEnvironnement, art. D. 65)
2- Le demandeur prĆ©pare et prĆ©sente une Ć©tude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, et, le cas Ć©chĆ©ant, des travaux de dĆ©molition comportant des informations relatives Ć son site d’implantation, Ć sa conception, Ć ses dimensions et Ć ses caractĆ©ristiques pertinentes;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement;
3° une description des caractĆ©ristiques du projet et/ou des mesures envisagĆ©es pour Ć©viter, prĆ©venir ou rĆ©duire les incidences nĆ©gatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets nĆ©gatifs notables probables sur l’environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont Ć©tĆ© examinĆ©es par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractĆ©ristiques spĆ©cifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu Ć©gard aux effets du projet sur l’environnement;
5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;
6° toute information supplĆ©mentaire prĆ©cisĆ©e par le Gouvernement, en fonction des caractĆ©ristiques spĆ©cifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des Ć©lĆ©ments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
One reply on “Bonjour tout le mondeĀ !”
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