
Acquisition dāun bien immobilier

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Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement
dans les trente jours :

Dans les cas visĆ©s Ć lāarticle D.IV.47, § 1er et § 3, lorsque le permis est rĆ©putĆ© refusĆ© ou le certificat dāurbanisme n° 2 est rĆ©putĆ© dĆ©favorable,
La demande du Gouvernement est envoyĆ©e dans les quinze jours de lāĆ©chĆ©ance du dĆ©lai visĆ© Ć lāarticle D.IV.47, § 1er ou § 3.

Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat dāurbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de lāenvoi de la demande du Gouvernement.

Les dĆ©lais dāinstruction et de dĆ©cision courent Ć dater de sa rĆ©ception.

Ć dĆ©faut dāenvoi de la confirmation dans le dĆ©lai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite.

Le dossier est clƓturƩ.

A dĆ©faut dāenvoi de la demande du Gouvernement dans le dĆ©lai visĆ© ci-dessus, le demandeur peut, dāinitiative, inviter le Gouvernement Ć instruire son recours.

Lorsque le demandeur invite le Gouvernement Ć instruire son recours, les dĆ©lais dāinstruction et de dĆ©cision courent Ć dater de la rĆ©ception de cette demande (CoDT, art. D.IV.63, §2).


si le permis ou le certificat dāurbanisme n° 2 est refusĆ© ou dĆ©favorable, ou est accordĆ© assorti dāune charge ou dāune conditionou lorsque sont exigĆ©es les garanties financiĆØres visĆ©es Ć lāarticle D.IV.60, alinĆ©a 2,

Le collĆØge communal, lorsquāil nāest pas le demandeur, peut introduire un recours motivĆ© auprĆØs du Gouvernement dans les trente jours de la rĆ©ception de la dĆ©cision du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© visĆ©e aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise en application de lāarticle D.IV.48 octroyant un permis (ou un certificat dāurbanisme n° 2).
Le recours est envoyƩ simultanƩment au demandeur et au fonctionnaire dƩlƩguƩ (CoDT, art. D.IV.64).

Le fonctionnaire dƩlƩguƩ peut
introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre le permis

ProcƩdure
Ć dĆ©faut, lāavis est rĆ©putĆ© favorable Ć lāauteur du recours (CoDT, art. D.IV.66)

DƩcision
Ć dĆ©faut de lāenvoi de la dĆ©cision du Gouvernement au demandeur dans le dĆ©lai imparti, la dĆ©cision dont recours est confirmĆ©e

Le fonctionnaire dƩlƩguƩ vƩrifie,


Ć dĆ©faut pour le permis ou le certificat dāurbanisme n° 2 de satisfaire aux points 1 Ć 5 de lāalinĆ©a prĆ©cĆ©dent, le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© suspend la dĆ©cision du collĆØge communal.


il envoie sa dƩcision au demandeur, au fonctionnaire dƩlƩguƩ et au Gouvernement dans les vingt jours de la rƩception de la suspension.

Dans ce cas, dans les quarante jours de lāenvoi de la dĆ©cision de retrait, le collĆØge communal statue Ć nouveau sur la demande de permis (ou de certificat dāurbanisme n° 2) en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa dĆ©cision (CoDT, art. D.IV.62, §2 et 3)
Lā autoritĆ© compĆ©tente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullitĆ© de tout permis dĆ©livrĆ© en contradiction avec les dispositions du chapitre III.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :

Affichage du permis
Un avis indiquant que le permis a Ć©tĆ© dĆ©livrĆ© ou que les actes et travaux font lāobjet du dispositif du jugement visĆ© Ć lāarticle D.VII.15 ou de mesures de restitution visĆ©es Ć lāarticle D.VII.21, est affichĆ© sur le terrain Ć front de voirie et lisible Ć partir de celle-ci, par les soins du demandeur,
Durant ce temps, le permis et le dossier annexƩ ou une copie de ces documents certifiƩe conforme par
la commune ou le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©, le jugement visĆ© Ć lāarticle D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visĆ©es Ć lāarticle D.VII.21, se trouve en permanence Ć la disposition des agents dĆ©signĆ©s Ć lāarticle D.VII.3 Ć lāendroit où les travaux sont exĆ©cutĆ©s et les actes accomplis (CoDT, art. IV.70)




Constat de lāexĆ©cution des conditions ou des charges dāurbanisme et responsabilitĆ© dĆ©cennale

Lāaccomplissement de cette formalitĆ© est constatĆ© dans un certificat dĆ©livrĆ© par le collĆØge communal et adressĆ©, par envoi, au titulaire du permis.
Une copie de lāenvoi est adressĆ©e au fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© (CoDT, art. D.IV. 74).


Préalablement à la décision, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de
notice dāĆ©valuation prĆ©alable des incidences ou dāĆ©tude dāincidences, moyennant lāaccord :



Dans ce cas, le demandeur en est informƩ

Le demandeur en est informƩ.
EXCEPTION:
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
| Cas visĆ©s Ć lāarticle D.IV.42, § 1er , alinĆ©a 1er, 1°, 2° et 3°. |
|---|
| Le dĆ©pĆ“t contre rĆ©cĆ©pissĆ© ou lāenvoi des plans Le dĆ©pĆ“t contre rĆ©cĆ©pissĆ© ou lāenvoi des plans modificatifs et du complĆ©ment corollaire de notice dāĆ©valuation prĆ©alable des incidences ou dāĆ©tude dāincidences fait lāobjet, prĆ©alablement Ć lāĆ©chĆ©ance du dĆ©lai de dĆ©cision, de lāenvoi dāun accusĆ© de rĆ©ception qui se substitue Ć celui visĆ© Ć lāarticle D.IV.33. A dĆ©faut, les plans modificatifs et le complĆ©ment corollaire de notice dāĆ©valuation prĆ©alable des incidences ou dāĆ©tude dāincidences sont irrecevables. |
| Cas visĆ©s Ć lāarticle D.IV.42, § 1er, alinĆ©a 1er, 1° et 2°. |
|---|
| Les nouveaux dĆ©lais de dĆ©cision sont fixĆ©s sur la base des plans modificatifs et du complĆ©ment corollaire de notice dāĆ©valuation prĆ©alable des incidences ou dāĆ©tude dāincidences conformĆ©ment Ć lāarticle D.IV.46, alinĆ©a 1er ou Ć lāarticle D.IV.48, alinĆ©a 1er. |
| Cas visĆ©s Ć lāarticle D.IV.42, § 1er , alinĆ©a 1er, 4°. |
|---|
| Les nouveaux dĆ©lais se calculent conformĆ©ment Ć lāarticle D.IV.69 (CoDT, art.D.IV.43) |
Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l’objet de l’Ć©tude d’incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l’auteur de cette Ć©tude.
Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l’auteur de l’Ć©tude d’incidences, le demandeur de permis n’entend pas modifier son projet, il en rend compte de maniĆØre motivĆ©e dans sa demande (Code de lāEnvironnement, art. D.73).



La dĆ©cision du collĆØge communal octroyant ou refusant le permis (ou dĆ©livrant le certificat dāurbanisme n° 2 est envoyĆ©e au demandeur dans les dĆ©lais suivants Ć dater du jour où le collĆØge communal a envoyĆ© lāaccusĆ© de rĆ©ception visĆ© Ć lāarticle D.IV.33 ou, Ć dĆ©faut, Ć dater du jour suivant le terme du dĆ©lai qui lui Ć©tait imparti pour envoyer lāaccusĆ© de rĆ©ception :

Le jour où le collĆØge communal envoie sa dĆ©cision au demandeur, il lāenvoie Ć©galement au fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©.Il envoie une copie de la dĆ©cision Ć lāauteur de projet.


Le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© envoie la dĆ©cision de prorogation dans le dĆ©lai de quarante jours simultanĆ©ment au demandeur et au collĆØge communal. Il envoie une copie de la dĆ©cision de prorogation Ć lāauteur de projet.

Lorsque le collĆØge communal nāa pas envoyĆ© sa dĆ©cision au demandeur dans les dĆ©lais visĆ©s aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinĆ©a 2,et § 4, alinĆ©a 4,
Celle-ci est envoyĆ©e par le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© simultanĆ©ment au demandeur et au collĆØge communal dans les trente jours Ć dater du jour suivant le terme du dĆ©lai imparti au collĆØge communal pour envoyer sa dĆ©cision. Le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© envoie une copie de la dĆ©cision Ć lāauteur de projet.

le permis est rƩputƩ refusƩ et le Gouvernement est saisi de la demande.
Lorsque le collĆØge communal nāa pas envoyĆ© sa dĆ©cision au demandeur dans le dĆ©lai imparti, il lui restitue le montant perƧu au titre de frais de dossier (CoDT, art. D.IV.47).

DƩcision du fonctionnaire dƩlƩguƩ ou du gouvernement

La dĆ©cision du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© octroyant ou refusant le permis ou dĆ©livrant le certificat dāurbanisme n° 2 est simultanĆ©ment envoyĆ©e au collĆØge communal et au demandeur dans les dĆ©lais suivants Ć dater du:

Ć dĆ©faut de lāenvoi de la dĆ©cision du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© au demandeur dans le dĆ©lai visĆ© Ć lāarticle D.IV.48, le permis est rĆ©putĆ© refusĆ©
Dans cette hypothĆØse, lāautoritĆ© restitue au demandeur le montant perƧu au titre de frais de dossier (art.)

Permis dƩlivrƩs par le Gouvernement

Pour les demandes de permis visĆ©es Ć lāarticle D.IV.25, le Gouvernement octroie ou refuse le permis dans les soixante jours de la rĆ©ception du dossier instruit par le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©. b- Ć dĆ©faut, le permis est rĆ©putĆ© refusĆ©.

Dans ce cas, il est fait application de lāarticle D.IV.42, § 2, et le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© instruit le nouveau dossier.

Lāavis du collĆØge communal est sollicitĆ© sur les plans modificatifs et le complĆ©ment corollaire de notice dāĆ©valuation des incidences ou dāĆ©tude dāincidences (art. D.IV.51)






Les charges sont supportĆ©es par le demandeur et couvrent la rĆ©alisation ou la rĆ©novation de voiries, dāespaces verts publics, la rĆ©alisation ou la rĆ©novation de constructions ou dāĆ©quipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et cĆ¢bles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables Ć lāenvironnement.

En outre, lāautoritĆ© compĆ©tente peut subordonner, dans le respect du principe de proportionnalitĆ©, la dĆ©livrance du permis Ć une dĆ©claration par laquelle le demandeur sāengage, au moment où les travaux sont entamĆ©s, Ć cĆ©der Ć la commune ou Ć la RĆ©gion, Ć titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriĆ©tĆ© de voiries, dāespaces publics, de constructionsou dāĆ©quipements publics ou communautaires ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou Ć©quipements.

Le Gouvernement peut dĆ©terminer la nature des charges dāurbanisme, les modalitĆ©s dāapplication de ces charges et dĆ©finir le principe de proportionnalitĆ© (CoDT, art. D.IV.54).


Les voiries et espaces verts publics visĆ©s Ć lāarticle D.IV.54, alinĆ©a 3, sont entendus au sens large et intĆØgrent notamment les amĆ©nagements visant Ć amĆ©liorer le dĆ©placement des diffĆ©rents usagers et leur sĆ©curitĆ©, les Ć©quipements, le mobilier, tels que le placement de poteaux dāĆ©clairage, de signalisation routiĆØre, la rĆ©alisation dāune piste cyclable, dāun piĆ©tonnier, lāamĆ©nagement dāun parking public, dāune place, la crĆ©ation ou lāextension des impĆ©trants ou de lāĆ©gouttage qui profitent Ć la collectivitĆ©, la construction dāun abribus, et les amĆ©nagements vĆ©gĆ©taux rĆ©alisĆ©s sur un bien accessible au public, tels que la crĆ©ation dāun square, dāun parc, la plantation dāalignement dāarbres en voirie, la crĆ©ation dāun bassin dāorage paysager.


Les mesures favorables Ć lāenvironnement visĆ©es Ć lāarticle D.IV.54, aliĆ©na 3, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversitĆ© biologique, la population, la santĆ© humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matĆ©riels, le patrimoine culturel, architectural et archĆ©ologique et les paysages, tels que lāutilisation de matĆ©riaux Ć©cologiques, le placement dāune installation de chauffage collective, le placement dāune installation de production dāĆ©nergie renouvelable, la maĆ®trise de la gestion des dĆ©chets mĆ©nagers, de la gestion de lāeau, lāimposition de fauchages tardifs, lāinscription du projet dans le plan Maya ou la plantation de haies (CoDT, art. R.IV.54-1).



Motifs liĆ©s Ć la protection des personnes, des biens ou de lāenvironnement

Le refus de permis peut ĆŖtre fondĆ© sur la rĆ©vision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte dāaffectation des sols, ou lāĆ©tablissement ou la rĆ©vision dāun schĆ©ma de dĆ©veloppement pluricommunal ou dāun schĆ©ma communal
Le refus de permis fondĆ© sur ce motif devient caduc si le nouveau plan ou le schĆ©ma nāest pas entrĆ© en vigueur dans les trois ans qui suivent la dĆ©cision dāĆ©tablissement ou de rĆ©vision.
La requĆŖte primitive fait lāobjet, Ć la demande du requĆ©rant, dāune nouvelle dĆ©cision qui, en cas de refus, ne peut plus ĆŖtre fondĆ©e sur ledit motif (CoDT, art. D.IV.58).

Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d'imposer ou non une étude d'incidences visée à l'article D65.

Le permis peut dĆ©terminer lāordre dans lequel les travaux sont exĆ©cutĆ©s et le dĆ©lai endĆ©ans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont rĆ©alisĆ©es (CoDT, art. D.IV.59)

LāautoritĆ© compĆ©tente peut subordonner la dĆ©livrance du permis Ć la fourniture de garanties financiĆØres nĆ©cessaires Ć lāexĆ©cution des conditions ou des charges dāurbanisme.
prĆ©venir ou rĆ©duire et, si possible, compenser des incidences nĆ©gatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas Ć©chĆ©ant, des mesures de suivi (Code de lāEnvironnement, art. D.75).


L'autoritĆ© compĆ©tente veille Ć ce que les caractĆ©ristiques du projet et/ou mesures envisagĆ©es pour Ć©viter, prĆ©venir ou rĆ©duire et, si possible, compenser les incidences nĆ©gatives notables sur l'environnement soient mises en Åuvre par le bĆ©nĆ©ficiaire du permis et dĆ©termine les procĆ©dures de suivi des incidences nĆ©gatives notables sur l'environnement.
Les types de paramĆØtres devant faire l'objet d'un suivi et la durĆ©e de suivi sont proportionnĆ©s Ć la nature, Ć la localisation et Ć la dimension du projet et Ć l'importance de ses incidences sur l'environnement.(Code de lāEnvironnement, art. D.76).

La notice d'Ʃvaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :

Le demandeur tient compte, le cas ƩchƩant, dans l'Ʃlaboration de la notice d'Ʃvaluation des incidences des rƩsultats d'autres Ʃvaluations pertinentesrƩalisƩes en application d'autres dispositions que celles du prƩsent chapitre.

Le Gouvernement dĆ©termine les modalitĆ©s suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitĆ©e par le demandeur, l'autoritĆ© chargĆ©e d'apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande rend un avis sur les informations Ć fournir dans la notice d'Ć©valuation (Code de lāEnvironnement, art. D.66)






Lāavis dāenquĆŖte publique est affichĆ© au plus tard cinq jours avant le dĆ©but de lāenquĆŖte publique et pendant toute la durĆ©e de celle-ci.
Pour les permis et certificats dāurbanisme n° 2, dans les huit jours de lāenvoi de lāaccusĆ© de rĆ©ception de la demande complĆØte ou de la demande de lāautoritĆ© compĆ©tente ou de lāautoritĆ© qui instruit le dossier, lāadministration communale envoie individuellement aux occupants des immeubles situĆ©s dans un rayon de cinquante mĆØtres mesurĆ© Ć partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernĆ©es par le projet, un mesurĆ© Ć partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernĆ©es par le projet, un
Lorsque les occupants des immeubles concernĆ©s ont transmis Ć lāadministration communale communale une adresse Ć©lectroniqueĆ des fins de notification, lāenvoi prĆ©vu Ć lāalinĆ©a 1er peut sāeffectuer par cette adresse Ć©lectronique (CoDT, Art. D.VIII.11).
LāautoritĆ© compĆ©tente pour adopter le plan, pĆ©rimĆØtre, schĆ©ma ou le guide et pour dĆ©livrer les permis et certificats dāurbanisme n° 2, ainsi que les collĆØges communaux des communes organisant lāannonce de projet ou lāen quĆŖte publique, peuvent procĆ©der Ć toute forme supplĆ©mentaire de publicitĆ© et dāinformation dans le respect des dĆ©lais de dĆ©cision qui sont impartis Ć lāautoritĆ© compĆ©tente (CoDT, art. D.VIII.13).
La durĆ©e de lāenquĆŖte publique est de : (ā¦) 3° quinze jours pour les permis et certificats dā urbanisme n°2.

Sans prĆ©judice de lāarticle D.VIII.16, le dossier soumis Ć enquĆŖte publique comprend le projet de plan, pĆ©rimĆØtre, schĆ©ma, ou guide, ou la demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2.
Le dossier comporte le cas ƩchƩant :

Lorsquāune demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 est introduite, lāinstance chargĆ©e dāapprĆ©cier le caractĆØre complet de cette demande dĆ©cide sāil convient de soustraire Ć lāenquĆŖte publique certaines donnĆ©es, au regard des motifs et critĆØres de limitation du droit dāaccĆØs Ć lāinformation de lāarticle D.19 du Livre 1ier du Code de lāEnvironnement et des articles 6 et 9 du dĆ©cret du 30 mars 1995 relatif Ć la publicitĆ© de lāadministration.
Le dossier de demande soumis Ć enquĆŖte publique mentionne le fait que lāinstance chargĆ©e dāapprĆ©cier le caractĆØre complet de cette demande a dĆ©cidĆ© de soustraire certaines donnĆ©es Ć lāenquĆŖte (CoDT, art. D.VIII.16).

DĆØs lāannonce de lāenquĆŖte publique et jusquāau jour de la clĆ“ture de celle-ci, le dossier soumis Ć enquĆŖte publique peut ĆŖtre consultĆ© gratuitement Ć lāadministration communale de la commune sur le territoire de laquelle lāenquĆŖte publique est organisĆ©e.
Le dossier visĆ© Ć lāalinĆ©a 1er peut ĆŖtre consultĆ© aux heures dāouverture des bureaux ainsi quāun jour par semaine jusquāĆ vingt heures ou le samedi matin. Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable aprĆØs seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures Ć lāavance auprĆØs du conseiller en amĆ©nagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller en environnement ou auprĆØs du collĆØge communal ou de lāagent communal dĆ©signĆ© Ć cette fin.

Toute personne peut obtenir des explications auprĆØs du conseiller en amĆ©nagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller en environnement ou auprĆØs du collĆØge ou de lāagent communal dĆ©signĆ© Ć cette fin (CoDT, art. D. VIII.18).
Les rĆ©clamations et observations sont envoyĆ©es avant la clĆ“ture de lāenquĆŖte ou le jour de la sĆ©ance de clĆ“ture par tĆ©lĆ©copie, par courrier Ć©lectroniquelorsque la commune a dĆ©fini une adresse Ć cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en amĆ©nagement du territoire et en urbanisme, au conseiller en environnement, au collĆØge communal ou Ć lāagent communal dĆ©signĆ© Ć cette fin.
A peine de nullitƩ, les envois par courriers ou tƩlƩcopie sont datƩs et signƩs ; ceux par courrier Ʃlectronique sont clairement identifiƩs et datƩs.
Les rĆ©clamations et observations verbales sont Ć©galement recueillies sur rendez-vous par le conseiller en amĆ©nagement du territoire et en urbanisme ou par le conseiller en environnement ou par lāagent communal dĆ©signĆ© Ć cette fin, qui les consigne et les transmet au collĆØge communal avant la clĆ“ture de lāenquĆŖte (CoDT, art. D.VIII.9).
Le conseiller en amĆ©nagement du territoire et en urbanisme ou, Ć dĆ©faut, le conseiller en environnement ou, Ć dĆ©faut, le membre du collĆØge communal ou lāagent communal dĆ©signĆ© Ć cette fin prĆ©side la sĆ©ance.

Celui-ci, dans les cinq jours de la clĆ“ture de lāenquĆŖte publique, dresse le procĆØs-verbal de clĆ“ture en y consignant les remarques et observations Ć©mises et le signe.

et ce, jusquāĆ la rĆ©vision ou Ć lāabrogation du schĆ©ma ou du guide (art. D.IV.40).

Les demandes visĆ©es au paragraphe 1er , 1° Ć 3°, donnent lieu Ć une annonce de projetpour autant que le bien se situe en dehors des zones dāactivitĆ© Ć©conomique visĆ©es Ć lāarticle D.II.28 ou en dehors dāune zone dāenjeu rĆ©gional visĆ©e Ć lāarticle D.II.34.
Les demandes de permis dāurbanisme ou de certificat dāurbanisme n° 2 visĆ©es au paragraphe 1er, 1° Ć 3°, ne donnent pas lieu Ć une annonce de projet lorsquāelles sont conformes Ć un permis dāurbanisation non pĆ©rimĆ©.

Lāadministration communale fixe la date du premier jour de lāaffichage.

Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet auprès de la personne désignée à cette fin.
Lāaffichage est rĆ©alisĆ© au plus tard cinq jours avant la pĆ©riode durant laquelle les rĆ©clamations et observations peuvent ĆŖtre envoyĆ©es au collĆØge communal.
3. AccusƩ de rƩception
a. Dans les vingt jours de la rĆ©ception de lāenvoi ou du rĆ©cĆ©pissĆ© de la demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 :
1° si la demande est complĆØte, le collĆØge communal ou la personne quāil dĆ©lĆØgue Ć cette fin,
ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet
2° si la demande est incomplète,
– le collĆØge communal ou la personne quāil dĆ©lĆØgue Ć cette fin, ou le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© adresse au demandeur, par envoi, un relevĆ© des piĆØces manquantes et prĆ©cise que la procĆ©dure recommence Ć dater de leur rĆ©ception. Il en envoie une copie Ć son auteur de projet.
– Le demandeur dispose dāun dĆ©lai de 180 jours pour complĆ©ter la demande ;
– Ć dĆ©faut, la demande est dĆ©clarĆ©e irrecevable.
Toute demande qualifiĆ©e dāincomplĆØte Ć deux reprises est dĆ©clarĆ©e irrecevable.
b. 1- Sans prĆ©judice des dispositions visĆ©es Ć lāarticle D.68 du Code de lāEnvironnement, lāaccusĆ© de rĆ©ception de la demande complĆØte de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 prĆ©cise si elle nĆ©cessite ou non :
1° lāavis du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© ;
2° lāavis du collĆØge communal ;
3° les mesures particulières de publicité ;
4° lāavis des services ou commissions dont la consultation est demandĆ©e ainsi que les dĆ©lais y affĆ©rents ;
5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée.
2- LāaccusĆ© de rĆ©ception mentionne que le dĆ©lai visĆ© au 5° est prorogĆ© du dĆ©lai utilisĆ© pour lāobtention de lāaccord dĆ©finitif relatif Ć la voirie communale et le cas Ć©chĆ©ant, de lāadoption de lāarrĆŖtĆ© relatif au plan dāalignement ou en cas
de mesures particuliĆØres de publicitĆ© du 16 juillet au 15 aoĆ»t ou du 24 dĆ©cembre au 1er janvier ou lorsque le dernier jour de lāenquĆŖte ou de la pĆ©riode de consultation est un samedi, dimanche ou jour fĆ©riĆ©.
3- LāaccusĆ© de rĆ©ception mentionne aussi que le dĆ©lai visĆ© au 5° peut ĆŖtre prorogĆ© de 30 jours par le collĆØge communal ou le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©
4- LāaccusĆ© de rĆ©ception dĆ©livrĆ© par le collĆØge communal reproduit lāarticle D.IV.47.
(CoDT, art. Art. D.IV.34)
4. Demande dāavis
PERMIS DELIVRE PAR LE COLLEGE COMMUNAL
a. Le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué, s
1- sāil existe pour le territoire où sont entiĆØrement projetĆ©s les actes et travaux soit :
1° une commission communale et
A lāissue dāun dĆ©lai de quatre ans Ć dater de lāentrĆ©e en vigueur du Code, le collĆØge statue conformĆ©ment Ć lāarticle D.IV.16 (cf ci-aprĆØs) si un guide communal dāurbanisme comportant au minimum les Ć©lĆ©ments visĆ©s Ć lāarticle D.III.2, § 1 er , 1° et 2°, nāa pas Ć©tĆ© approuvĆ© ou rĆ©putĆ© approuvĆ©
2° un schĆ©ma dāorientation local ;
3° un permis dāurbanisation non pĆ©rimĆ©
2- lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux soit :
1° situĆ©s entiĆØrement dans une zone dāenjeu communal
2° visĆ©s Ć lāarticle D.IV.4, alinĆ©a 1er , 2°, 6°, 11° Ć 15°, ou dāimpact limitĆ© arrĆŖtĆ©s par le Gouvernement.
Le collĆØge communal peut, dans les hypothĆØses visĆ©es aux points 1- et 2- solliciter lāavis facultatif du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© (CoDT, art. D.IV.15)
b. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué :
1° dans les cas non visĆ©s Ć lāarticle D.IV.15 ;
2° dans les cas visĆ©s Ć lāarticle D.IV.15, alinĆ©as 1er
et 2, 1°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport aux schémas, à la carte
dāaffectation des sols, aux guides dāurbanisme ou au permis dāurbanisation
3° dans les cas visĆ©s Ć lāarticle D.IV.15, alinĆ©a 2, 2°, lorsque la demande implique un ou plusieurs Ć©carts par rapport Ć la carte dāaffectation des sols ou au guide rĆ©gional dāurbanisme.
Toutefois, le collĆØge communal peut refuser le permis sans solliciter lāavis du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©
TOUS PERMIS
a. La demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 requiert, pour la rĆ©gion de langue franƧaise, lāavis de la commission royale des monuments, sites et fouilles visĆ©e Ć lāarticle 187, alinĆ©a 1 er , 3°, du Code wallon du Patrimoine lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs Ć un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classĆ© ou soumis provisoirement aux effets de classement, situĆ© dans une zone de protection ou localisĆ© dans un site repris Ć lāinventaire
du patrimoine archéologique en vertu du même Code,
EXCEPTION
lorsque cet avis a Ć©tĆ© sollicitĆ© sur la mĆŖme demande dans le cadre dāun certificat de patrimoine prĆ©alable
b. Le Gouvernement dĆ©termine les cas où la consultation dāun service ou dāune commission est
obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spƩcificitƩs (CoDT, art. D.IV.35)
EXCEPTION
Toutefois la consultation n’est pas obligatoire lorsque l’instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 ((CoDT, art. R.IV.35-1)
Outre les avis obligatoires, le collĆØge communal, le fonctionnaire dĆ©lĆ©gu et le Gouvernement peuvent solliciter lāavis des services ou commissions quāils jugent utile de
Consulter (CoDT, art. D.IV.35)

1- Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions visés à l’article D.IV.35 une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de permis
2- a- Les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable
b- L’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
Lorsque la demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 comporte une demande de crĆ©ation, de modification ou de suppression de la voirie communale,.l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet,
– au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
1- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la v
oirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal,
–au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet
de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
2- Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au
plan d’alignement.
à La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.
3- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2,
pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d’alignement.

La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées (CoDT, art. D.IV.41)
Pour la rĆ©gion de langue franƧaise, toute demande de permis ou de certificat dāurbanisme n° 2 relative
HĆ©bergements de loisirsPour les projets dont la superficie, calculée conformément à l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités
2° classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, l’octroi du permis est subordonné à l’approbation par le Gouvernement d’un schéma d’orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s’il concerne :
1° un village de vacances
2° un parc résidentiel de week-end
3° un camping touristique au sens du Code wallon du tourisme ;
4° un terrain de caravanage au sens du décret du 4
mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage
5° un terrain de camping au sens de l’article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping.
PROJETS SOUMIS D’OFFICE A L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
= les projets visés à l'annexe II du Code de l’Environnement
projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III
Le Gouvernement arrête la liste (Code de l’Environnement, art. 64,§2)
Qu'il s'agisse de
–la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou
–de l'étude d'incidences sur l'environnement,
celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d)
Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.(Code de l’Environnement, art. D.62, §2 et §3)
àLa délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en oeuvre d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement prévue par le présent

PROCEDURE
1- L’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète
2° dĆ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĆ©alisation d’une Ć©tude d’incidences sur l’environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets
2° dĆ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĆ©alisation d’une Ć©tude d’incidences sur l’environnement;
3° dĆ©cide, dans les conditions et suivant les modalitĆ©s fixĆ©es par les lois, dĆ©crets rĆØglements visĆ©s Ć l’article D.49, que la demande est complĆØte ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2- L’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande envoie sa dĆ©cision
dans le mĆŖme dĆ©lai que les lois, dĆ©crets et rĆØglements visĆ©s Ć l’article D.49, lui impartissent pour apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande ou, Ć dĆ©faut, dans un dĆ©lai de quinze jours Ć dater du jour où elle a reƧu le dossier de demande de permis.

Le demandeur est tenu de dĆ©poser une nouvelle demande de permis accompagnĆ©e de l’Ć©tude d’incidences. La procĆ©dure d’instruction du dossier est poursuivie conformĆ©ment aux lois, dĆ©crets et rĆØglements visĆ©s Ć l’article D.49
→ Ć l’autoritĆ© compĆ©tente au sens de l’article D.6, 2°, statue explicitement sur la nĆ©cessitĆ© qu’il y avait ou non de rĆ©aliser une Ć©tude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandĆ© (Code de lāenvironnement, art. D.65, §3, dern al)
3- Lorsque lāautoritĆ© dĆ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĆ©alisation d’une Ć©tude d’incidences, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidĆ©ration Ć l’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier de demande.
A peine d’irrecevabilitĆ©, la demande :
1° est écrite et motivée;
2°parvient simultanĆ©ment Ć
–l’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier et– le cas Ć©chĆ©ant, Ć la commune auprĆØs de laquelle le dossier de demande de permis a Ć©tĆ© introduit et– Ć l’autoritĆ© compĆ©tente au sens de l’article D.6, 2°, au plus tard le dixiĆØme jour Ć dater de la rĆ©ception par le demandeur de permis de la dĆ©cision imposant la rĆ©alisation d’une Ć©tude d’incidences.

RĆ©formant le cas Ć©chĆ©ant en tout ou partie sa premiĆØre dĆ©cision, l’autoritĆ© chargĆ©e d’apprĆ©cier le caractĆØre complet ou recevable du dossier prend une dĆ©cision conformĆ©ment au 2° ou au 3° de l’alinĆ©a 1er du § 2 du prĆ©sent article
Elle envoie sa dĆ©cision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les complĆ©ments Ć©ventuels Ć verser au dossier, Ć la commune et Ć l’autoritĆ© compĆ©tente au sens de l’article D.6, 2°, dans un dĆ©lai de trente jours Ć dater du jour où elle a reƧu la demande de reconsidĆ©ration.
ĆDans le cas visĆ© au 2° de l’alinĆ©a 1er du § 2 du prĆ©sent article, le demandeur est tenu de dĆ©poser une nouvelle demande de permis accompagnĆ©e de l’Ć©tude d’incidences.
Dans le cas visĆ© au 3° de l’alinĆ©a 1er du § 2 du prĆ©sent article, le demandeur peut dĆ©poser Ć nouveau sa demande de permis en y joignant la dĆ©cision et le montant perƧu au titre de frais de dossier lui est restituĆ©.
→ A dĆ©faut d’envoi de la dĆ©cision dans le dĆ©lai visĆ© Ć l’alinĆ©a 4 du prĆ©sent paragraphe, le demandeur peut dĆ©poser Ć nouveau sa demande de permis et le montant perƧu au titre de frais de dossier lui est restituĆ©
4- La dĆ©cision d’imposer ou non une Ć©tude d’incidences est mise Ć la disposition du public conformĆ©ment
– au chapitre III du Titre Ier du prĆ©sent Code ou,
–le cas Ć©chĆ©ant, selon les modalitĆ©s prĆ©vues par les lois, dĆ©crets et rĆØglements dont relĆØve l’autorisation visĆ©e Ć l’article D.49.
4- La dĆ©cision d’imposer ou non une Ć©tude d’incidences est mise Ć la disposition du public conformĆ©ment
– au chapitre III du Titre Ier du prĆ©sent Code ou,
–le cas Ć©chĆ©ant, selon les modalitĆ©s prĆ©vues par les lois, dĆ©crets et rĆØglements dont relĆØve l’autorisation visĆ©e Ć l’article D.49.
Sauf disposition contraire, tout envoi visƩ au prƩsent article se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours Ć toute formule similaire permettant de donner date certaine Ć l’envoi et Ć la rĆ©ception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisĆ©;
3° soit par le dĆ©pĆ“t de l’acte contre rĆ©cĆ©pissĆ©.
(ā¦)
-L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’Ć©chĆ©ance.
-Le jour de la rĆ©ception de l’acte qui est le point de dĆ©part n’y est pas inclus.
-Le jour de l’Ć©chĆ©ance est comptĆ© dans le dĆ©lai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour fĆ©riĆ© lĆ©gal, le jour de l’Ć©chĆ©ance est reportĆ© au jour ouvrable suivant (Code de lāEnvironnement, art. D. 65)
2- Le demandeur prĆ©pare et prĆ©sente une Ć©tude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, et, le cas Ć©chĆ©ant, des travaux de dĆ©molition comportant des informations relatives Ć son site d’implantation, Ć sa conception, Ć ses dimensions et Ć ses caractĆ©ristiques pertinentes;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement;
3° une description des caractĆ©ristiques du projet et/ou des mesures envisagĆ©es pour Ć©viter, prĆ©venir ou rĆ©duire les incidences nĆ©gatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets nĆ©gatifs notables probables sur l’environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont Ć©tĆ© examinĆ©es par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractĆ©ristiques spĆ©cifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu Ć©gard aux effets du projet sur l’environnement;
5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;
6° toute information supplĆ©mentaire prĆ©cisĆ©e par le Gouvernement, en fonction des caractĆ©ristiques spĆ©cifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des Ć©lĆ©ments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.







Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nƩcessitent des formulaires diffƩrents, ceux-ci sont annexƩs au dossier et forment une seule demande de permis.
b.1-Les demandes de permis et les demandes de certificat dāurbanisme relevant de la compĆ©tence du collĆØge communal, ainsi que les piĆØces manquantes rĆ©clamĆ©es si la demande est incomplĆØte, sont adressĆ©es au collĆØge communal, par envoi ou dĆ©posĆ©es contre rĆ©cĆ©pissĆ© Ć la maison communale.
Le collĆØge communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetĆ©s les actes et travaux statue sur les demandes de permis et dĆ©livre les certificats dāurbanisme
n° 2 :
1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué ;
2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué
3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué
(CoDT, art. D.IV.14)
Le permis est dĆ©livrĆ© par le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© lorsquāil concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux :
1° projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;
2° dāutilitĆ© publique inscrits sur la liste arrĆŖtĆ©e par le Gouvernement ;
3° sāĆ©tendant sur le territoire de plusieurs communes ;
4° situĆ©s dans une zone de services publics et dāĆ©quipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aĆ©roportuaires et des ports autonomes visĆ©s Ć lāarticle D.II.19 ;
5° situés dans les périmètres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagère et environnementale
6° (situĆ©s dans le pĆ©rimĆØtre visĆ© Ć lāarticle 1er, 1° du dĆ©cret du 2 fĆ©vrier 2017 relatif au dĆ©veloppement des parcs dāactivitĆ©s Ć©conomiques (DĆ©cret du 2 fĆ©vrier 2017, art. 85) ;
7° relatifs aux constructions ou Ć©quipements destinĆ©s aux activitĆ©s Ć finalitĆ© dāintĆ©rĆŖt gĆ©nĆ©ral qui suivent :
a) hƓpitaux, en ce compris les cliniques ;
b) centres dāaccueil, de revalidation ou dāhĆ©bergement des personnes handicapĆ©es ;
c) terrains dāaccueil des gens du voyage ;
d) Ʃtablissements scolaires ;
e) centres de formation professionnelle ;
f) internats et homes pour Ć©tudiants dĆ©pendant dāun
Ʃtablissement scolaire ;
g) homes pour enfants ;
h) musées, théâtres et centres culturels ;
i) cultes reconnus ou morale laĆÆque ;
j) mouvements de jeunesse ;
k) liĆ©es Ć lāĆ©nergie renouvelable en raison de leur finalitĆ© dāintĆ©rĆŖt gĆ©nĆ©ral
Les actes et travaux visĆ©s Ć lāalinĆ©a 1 er, 7°, k), sont ceux relatifs Ć la production dāĆ©nergie destinĆ©e exclusivement Ć la collectivitĆ© cāest-Ć -dire dāĆ©nergie rejetĆ©e dans le rĆ©seau Ć©lectrique ou dans le rĆ©seau de gaz naturel sans consommation privĆ©e ou desservant un rĆ©seau de chauffage urbain et qui concernent lāinst
allation, le raccordement, la modification, la construction ou lāagrandissement :
1° dāun champ de panneaux solaires photovoltaĆÆques
2° dāune Ć©olienne ou dāun parc Ć©olien ;
3° dāune centrale hydroĆ©lectrique ;
4° dāune unitĆ© de valorisation Ć©nergĆ©tique de la bimasse ;
5° dāune unitĆ© de valorisation Ć©nergĆ©tique de la gĆ©othermie
8° situĆ©s dans une zone dāenjeu rĆ©gional ;
9° projetĆ©s dans une zone dāextraction ou de dĆ©pendances dāextraction au plan de secteur ou relatifs Ć lāĆ©tablissement destinĆ© Ć lāextraction ou Ć la valorisation de roches ornementales visĆ© Ć lāarticle D.IV.10 ;
10° situés dans un périmètre de remembrement urbain
11° relatifs Ć un patrimoine exceptionnel visĆ© Ć lāarticle 187, 12°, du Code wallon du Patrimoine
EXCEPTION
Par dĆ©rogation Ć lāalinĆ©a 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visĆ©s Ć lāalinĆ©a 1er, 2°, ou 7°, Ć lāexclusion des actes et travaux liĆ©s Ć lāĆ©nergie renouvelable, sont dĆ©livrĆ©s par le collĆØge communal pour autant quāils ne soient pas repris Ć lāalinĆ©a 1er , 1°, 3° Ć 6°, et 8° Ć 11°. Le Gouvernement peut arrĆŖter la liste de ces actes et travaux.
=lorsque le fonctionnaire est sollicitĆ© par le titulaire dāun permis de recherche de mines ou par le concessionnaire dāune mine.
Le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© peut accorder le permis dĆ©rogeant au plan de secteur ou aux normes du guide rĆ©gional ou en sāĆ©cartant des guides et schĆ©mas.
Lorsque les actes et travaux projetés relèvent de la compétence de plusieurs fonctionnaires délégués, la demande de permis ou de certificat estenvoyée au fonctionnaire délégué choisi par le demandeur pour instruire et statuer sur celle-ci.
3- Le permis est dĆ©livrĆ© par le Gouvernement lorsquāil concerne les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impĆ©rieux dāintĆ©rĆŖt gĆ©nĆ©ral, Ć savoir :
1° les actes et travaux dāamĆ©nagement des infrastructures et bĆ¢timents dāaccueil des aĆ©roports rĆ©gionaux de LiĆØge-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :
a) en ce qui concerne lāaĆ©roport de LiĆØge-Bierset :
– lāextension de la zone fret nord pour les parkings-avions
– la gare TGV fret
– la gare et les infrastructures ferroviaires ;
2° en exĆ©cution de lāaccord de coopĆ©ration du 11 octobre 2001 entre lāĆtat fĆ©dĆ©ral, les RĆ©gions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan dāinvestissement
pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la RƩgion wallonne qui se rapportent au rƩseau RER ;
3° les actes et travaux relatifs au plan dāinvestissement pluriannuel de la S.N.C.B. ;
4° dans le cadre de la mise en Åuvre du schĆ©ma de dĆ©veloppement de lāespace rĆ©gional (troisiĆØme partie, point 1.4.) adoptĆ© par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi,
LiĆØge, Namur et Mons ;
5° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (CoDT, art. D.IV.25)
c. 1- Les demandes de permis et les demandes de certificat dāurbanisme relevant de la compĆ©tence du collĆØge communal, ainsi que les piĆØces manquantes rĆ©clamĆ©es si la demande est incomplĆØte, sont adressĆ©es au collĆØge communal, par envoi ou dĆ©posĆ©es contre rĆ©cĆ©pissĆ© Ć la maison communale.
2- Les demandes de permis et les demandes de certificat dāurbanisme relevant de la compĆ©tence du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© ou instruites par le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©, ainsi que les piĆØces manquantes rĆ©clamĆ©es si la demande est incomplĆØte, sont adressĆ©es au fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© par envoi ou dĆ©posĆ©es contre rĆ©cĆ©pissĆ©.
Sans prĆ©judice de la possibilitĆ© dāintroduire la demande au moyen dāun formulaire papier, le Gouvernement peut arrĆŖter les modalitĆ©s et les conditions de son introduction par voie Ć©lectronique.
PROCEDURE DāAUTORISATION ORDINAIRE

Les alinĆ©as 2 Ć 4 ne s’appliquent pas lorsque les instances visĆ©es Ć l’alinĆ©a 2 disposent, dans le cadre de la demande de permis ou du recours, d’une propre compĆ©tence d’avis en matiĆØre d’amĆ©nagement du territoire (Ar. du 27 novembre 2015, art. 35,§2)
Le ministre qui a l’amĆ©nagement du territoire dans ses attributions dĆ©termine la hauteur visĆ©e Ć l’alinĆ©a 1er, 2°, compte tenu de la proposition conjointe des ministres fĆ©dĆ©raux qui ont la Navigation aĆ©rienne et la DĆ©fense dans leurs attributions. Cette hauteur est dĆ©terminĆ©e par commune ou par zone clairement dĆ©finie afin de protĆ©ger les aĆ©rodromes civils et militaires, les routes aĆ©riennes visuelles, les zones aĆ©riennes militaires et les installations de communication, de navigation et de surveillance (CNS) pour le trafic aĆ©rien civil et militaire.

= les dispositions supranationales, ayant force de loi, rĆ©glementaires ou dĆ©cisionnelles qui se suffisent Ć elles-mĆŖmes pour ĆŖtre applicables, sans qu’une rĆ©glementation ultĆ©rieure visant Ć prĆ©ciser ou Ć complĆ©ter ne soit requise
dans d’autres domaines politiques que celui de
l’amĆ©nagement du territoire ou
→ l’autorisation est refusĆ©e ou des garanties de respect de la lĆ©gislation sectorielle sont incluses dans les conditions liĆ©es au permis.
Un permis peut ĆŖtre refusĆ© s’il apparaĆ®t d’un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugĆ©e inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude
= Les dispositions de droit international, de droit europĆ©en, ayant force de loi, rĆ©glementaires ou dĆ©cisionnelles qui obligent les autoritĆ©s, lorsqu’elles exĆ©cutent ou interprĆØtent la rĆ©glementation ou lorsqu’elles mĆØnent leur politique, Ć respecter un certain objectif ou Ć prendre certaines prĆ©cautions, sans que cela soit en soi suffisamment clair d’un point de vue juridique pour pouvoir les appliquer sans dĆ©lai.
d’autres domaines politiques que celui de l’amĆ©nagement du territoire
= cas dans lesquels l’autoritĆ© compĆ©tente peut octroyer intĆ©gralement ou partiellement un permis d’environnement pour une durĆ©e dĆ©terminĆ©e dans les cas suivants
l’avis des instances d’avis mentionnĆ©es Ć l'[1 article 35, 37 ou 38/1]1, ou du collĆØge consultatif des Ć©chevins peut contenir, pour leur compĆ©tence, une proposition motivĆ©e relative Ć la durĆ©e du permis d’environnement (art. 32)
Lorsque la demande de permis com-PROCEDURE DāAUTORISATION SIMPLIFIEE
Cf. ci-dessus
Le dĆ©lai visĆ© Ć l’alinĆ©a 1er prend cours le lendemain de la rĆ©ception de la demande d’avis de l’administration compĆ©tente (Ar. Gvt fld du 27 novembre 2015, art. 82)
→ Si aucun avis n’est rendu dans le dĆ©lai fixĆ©, , l’avis est rĆ©putĆ© favorable (DĆ©cret du 25/4/2014, art. 43)
Lorsque la demande de permis porte surLes propriĆ©taires transmettent leur position Ć l’administration compĆ©tente qui en a fait la demande dans un dĆ©lai de trente jours prenant cours le lendemain de la rĆ©ception de la demande de l’administration compĆ©tente.
PROCEDURE DāAUTORISATION ORDINAIRE
→Pour la dĆ©cision visĆ©e Ć l’alinĆ©a 3, l’administration compĆ©tente tient compte, s’il y a lieu, des rĆ©sultats des vĆ©rifications prĆ©liminaires ou des Ć©valuations des incidences sur l’environnement rĆ©alisĆ©es en application du titre IV du DABM ou en application de toute autre rĆ©glementation rĆ©gionale ou fĆ©dĆ©rale (Ar gvt fld du 27 novembre 2015, art. 66)
PROCEDURE DāAUTORISATION SIMPLIFIEE
Pour l’application du prĆ©sent dĆ©cret, la date Ć laquelle l’autoritĆ© transmet la demande d’autorisation Ć l’autoritĆ© compĆ©tente vaut comme date d’introduction de la demande (DĆ©cret du 25 avril 2014 , art 41)
PROCEDURE DāAUTORISATION ORDINAIRE
comportant au moins un des points suivants :
= tous les projets autres que les projets flamands ou provinciaux
projet=l’ensemble qui forme un tout du point de vue fonctionnel et en termes de technique de construction et pour lequel, le cas Ć©chĆ©ant, l’exploitation constitue un ensemble technique cohĆ©rent
EX:Une habitation d’entreprise constitue, avec les bĆ¢timents d’entreprise correspondants, un projet unique
L’autoritĆ© qui, conformĆ©ment au paragraphe 1er, est compĆ©tente pour l’ensemble du projet prendra connaissance et statuera de la demande d’autorisation visĆ©e au premier alinĆ©a.
br
PROCEDURE DāAUTORISATION SIMPLIFIEE
PROCEDURE DāAUTORISATION ORDINAIRE
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen
La demande de permis comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés(Ar gvt fld du 27 novembre 2015, art. 15)
EXCEPTION
Cette obligation d’introduction conjointe, ne s’applique pas Ć la demande d’un permis d’environnement pour un projet, d’une part, ni Ć la demande d’un permis d’environnement qui n’est nĆ©cessaire que durant la phase d’exĆ©cution du projet, d’autre part.
S’il y a lieu d’Ć©tablir un rapport d’Ć©valuation des incidences environnementales pour un projet et – que ce rapport d’Ć©valuation des incidences environnementales donne des Ć©claircissements pertinents sur le mode d’exĆ©cution,
→ une introduction conjointe est souhaitĆ©e en ce qui concerne les aspects traitĆ©s par le rapport d’Ć©valuation des incidences environnementalesĀ
→ Dans ce cas, le dĆ©lai visĆ© au paragraphe 1er est prolongĆ© de quinze jours (COBAT, art. 171)

Lorsque le collĆØge des bourgmestre et Ć©chevins ou le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© mettent le Gouvernement en demeure, ils en adressent simultanĆ©ment copie au demandeur en permis. . A dĆ©faut, la lettre de rappel ne porte pas d’effets.

L’annulation du permis fondĆ©e sur les motifs repris au § 4 de l’article 153 et au § 2 de l’article 161 devient caduque dans les mĆŖmes conditions que celles fixĆ©es Ć l’article 194, § 2 (voy infra)

Dans la nĆ©gative, il suspend la dĆ©cision du collĆØge des bourgmestre et Ć©chevins et le notifie Ć celui-ci, au demandeur ainsi qu’Ć l’Administration dans les vingt jours qui suivent la rĆ©ception du permis.
L’Administration transmet une copie de la dĆ©cision du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© au CollĆØge d’urbanisme dans les cinq jours de sa rĆ©ception (COBAT, art 160)

En cas de non-conformitĆ©, le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© suspend la dĆ©cision du collĆØge des bourgmestre et Ć©chevins et le notifie Ć celui-ci, au demandeur ainsi qu’ Ć l’Administration, dans les trente jours qui suivent la rĆ©ception du permis.
L’Administration transmet une copie de la dĆ©cision du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© au CollĆØge d’urbanisme dans les cinq jours de sa rĆ©ception
Le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© peut Ć©galement suspendre le permis lorsqu’il estime que les travaux prĆ©vus dans ce permis ou dans le dossier annexĆ© sont de nature Ć compromettre le bon amĆ©nagement des lieuxdĆØs que le Gouvernement a dĆ©cidĆ©
Durant ce temps, le permis et le dossier annexĆ© ou une copie de ces documents certifiĆ©e conforme par l’administration communale ou par le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© doit se trouver en permanence Ć la disposition des agents dĆ©signĆ©s Ć l’article 30, Ć l’endroit ou les travaux sont exĆ©cutĆ©s et le ou les actes sont accomplis.

Si ce dĆ©lai n’est pas respectĆ©, l’avis est rĆ©putĆ© favorable.
Lorsque le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© s’Ć©carte de l’avis de la commune, il motive spĆ©cialement sa dĆ©cision (COBAT, art. 177, §1er)
→ l’avis du collĆØge des bourgmestre et Ć©chevins est conforme en ce qui concerne les changements d’affectation dudit bien (COBAT, art. 177, §1er)
elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien,soumise Ć l’avis prĆ©alable de la Commission royale des monuments et des sites dans les quinze jours de l’accusĆ© de rĆ©ception de la demande de permis

Le dĆ©lai prend cours Ć compter de la date de la levĆ©e de la suspension visĆ©e Ć l’article 101 § 3 (en cas de projet mixte au sens de l’article 124, § 2, le permis d’urbanisme est suspendu tant qu’un permis d’environnement dĆ©finitif n’a pas Ć©tĆ© obtenu)
Le dĆ©lai visĆ© Ć l’alinĆ©a 1er prend cours Ć compter de la date de la levĆ©e de la suspension visĆ©e Ć l’article 101 § 3
Une dĆ©rogation relative Ć l’implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dĆ©rogation Ć l’affectation dāune zone contigüe pour autant qu’elle ne mette pas en pĆ©ril les caractĆ©ristiques essentielles de la zone contiguĆ«.
Lorsque la dĆ©rogation porte sur le volume, l’implantation et l’esthĆ©tique des constructions, la demande est soumise aux mesures particuliĆØres de publicitĆ© visĆ©es aux articles 150 et 151
L’absence de notification de la dĆ©cision du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© sur la proposition de dĆ©rogation dans le dĆ©lai de quarante-cinq jours visĆ© Ć l’alinĆ©a 4, Ć©quivaut Ć une dĆ©cision de refus de cette dĆ©rogation sans prĆ©judice de l’application, s’il Ć©chet, de l’article 126, § 6
il les consulte lui-mĆŖme et en avise le collĆØge et le demandeur →Dans ce cas le dĆ©lai de quarante-cinq jours prĆ©vu a l’alinĆ©a 2 est augmentĆ© de trente jours
Lorsque la dĆ©rogation porte sur le volume, l’implantation et l’esthĆ©tique des constructions, la demande est soumise aux mesures particuliĆØres de publicitĆ© visĆ©es aux articles 150 et 151
Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l’avis du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© (§2).
Une copie de l’avis de la commission de concertation est envoyĆ©e au fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© par la commune
A dĆ©faut d’avis de la commission de concertation dans le dĆ©lai de trente jours prĆ©vu Ć l’alinĆ©a 1er, le collĆØge des bourgmestre et Ć©chevins ou, selon le cas, le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 ou le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 182, poursuit l’instruction sans qu’il doive ĆŖtre tenu compte des avis Ć©mis au-delĆ des trente jours qui suivent l’expiration du dĆ©lai (COBAT, art. 151)
5.b Examen du rapport dāincidence
Lorsque l’Administration estime que le rapport d’incidences doit ĆŖtre complĆ©tĆ©, elle notifie cette dĆ©cision au demandeur dans les dĆ©lais visĆ©s au § 1er, en indiquant les documents ou renseignements manquant
Dans les dix jours de leur rĆ©ception, l’Administration accomplit les actes prĆ©vus au § 1erĀ (COBAT, art. 145, §2)
5.a Etude dāincidence
En cas de non-respect par le collĆØge du dĆ©lai visĆ© Ć l’alinĆ©a 3, l’Administration le met en demeure de procĆ©der aux mesures particuliĆØres de publicitĆ©.
Si le comitĆ© d’accompagnement n’approuve pas le choix du chargĆ© d’Ć©tude, il invite le demandeur Ć lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comitĆ© d’accompagnement statue sur le choix du chargĆ© d’Ć©tude et notifie sa dĆ©cision au demandeur dans les quinze jours qui suivent la rĆ©ception des nouvelles propositions (COBAT, art. 132)
Si le Gouvernement n’a pas notifiĆ© sa dĆ©cision Ć l’expiration d’un nouveau dĆ©lai de trente jours prenant cours Ć la date du dĆ©pĆ“t Ć la poste de l’envoi recommandĆ© contenant le rappel le projet de cahier des charges ainsi que le choix du chargĆ© d’Ć©tude par le demandeur sont rĆ©putĆ©s confirmĆ©s(COBAT, art. 133)
le collĆØge des bourgmestre et Ć©chevins transmet aux organes reprĆ©sentĆ©s Ć la commission de concertation, les documents dĆ©terminĆ©s par le Gouvernement, dans les dix jours de l’expĆ©dition de l’accusĆ© de rĆ©ception prĆ©vu Ć l’alinĆ©a 3
Lorsque la demande a Ć©tĆ© soumise Ć Ć©valuation appropriĆ©e conformĆ©ment Ć l’alinĆ©a 3, le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© sollicite l’avis de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (COBAT, art. 176, al. 7)
A dĆ©faut pour l’administration ou l’instance concernĆ©e d’avoir fait parvenir au fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© sollicitĆ© dans les trente jours de la rĆ©ception de la demande d’avisla procĆ©dure est poursuivie sans qu’il ne doive ĆŖtre tenu compte d’un avis transmis au-delĆ de ce dĆ©lai (COBAT, art. 176, al.8)
Lorsqu’il n’existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d’affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non pĆ©rimĆ©, la demande est soumise Ć l’avis du fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©.
Lorsque les documents citĆ©s aux §§ 1er et 3 sont dĆ©posĆ©s dans les services et Ć l’attention du]1 fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ©, il en est dĆ©livrĆ© une attestation de dĆ©pĆ“t sur-le-champ.


Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l’absence des documents requis par les articles 129 ou 143 (COBAT, art. 127)
Le fonctionnaire dĆ©lĆ©guĆ© vĆ©rifie si la demande est soumise Ć une Ć©tude d’incidences prĆ©vue Ć l’article 128, ou Ć un rapport d’incidences prĆ©vu Ć l’article 142 (COBAT, art. 176)
Lorsque le dossier est complet, l’autoritĆ© qui dĆ©livre l’accusĆ© de rĆ©ception en transmet simultanĆ©ment une copie, ainsi qu’un exemplaire du dossier, Ć l’Administration (COBAT, art. 129, §2)
Pour l’Ć©laboration du plan d’implantation, la carte numĆ©rique de rĆ©fĆ©rence Ć grande Ć©chelle, ” Brussels UrbIS “, est mise Ć la disposition du public par le Centre d’informatique pour la RĆ©gion bruxelloise (CIRB). Elle est tĆ©lĆ©chargeable, gratuitement, sur leur site interne
Il existe trois types de plan d’implantation (type A, type B, type C), Ć la composition diffĆ©rente (grande, moyenne, petite) et requis en fonction du type d’actes et travaux projetĆ©s.
Les trois types de plan d’implantation sont les suivants
-1 Construction, reconstruction, transforma-tion et/ou placement d’une installation fixe
-2 DĆ©molition sans reconstructionLe dossier de demande relatif Ć ce type d’actes et travaux comprend les documents communs visĆ©s ci-dessus et les documents spĆ©cifiques suivants
-3 āa Modification de la destination ou de l’utilisation d’un bien bĆ¢ti et/ou modification du nombre de logementsLe dossier de demande relatif Ć ce type d’actes comprend les documents communs visĆ©s ci-dessus et les documents spĆ©cifiques suivants
En cas de crƩation de logementle plan prƩcise, pour chaque local habitable, la superficie de plancher nette, la superficie Ʃclairante nette et la hauteur sous plafond,
-4 Placement de dispositif de publicitƩ
-5 Utilisation d’un terrain pour le dĆ©pĆ“t, pour le stationnement de vĆ©hicules et pour le placement d’installations mobilesLe dossier de demande relatif Ć l’un de ces types d’actes comprend les documents communs visĆ©s ci-dessus et les documents spĆ©cifiques suivants
-7-a AmĆ©nager un espace vert soumis Ć permis d’urbanisme
-11 Dispositions particuliĆØres applicables aux demandes de permis concernant un bien classĆ© ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscriptionPour le cas spĆ©cifique d’actes et travaux non structurels visĆ©s Ć l’article 24 du prĆ©sent arrĆŖtĆ©, qui ne sont pas dispensĆ©s de l’intervention d’un architecte du seul fait que la demande concerne un bien classĆ©, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscription, la composition du dossier de demande du chapitre III, section 1re, sous-section 2 est d’application
Chaque catĆ©gorie de travaux doit ĆŖtre localisĆ©e et reprise sous un numĆ©ro d’ordre distinct.Au sein de chaque catĆ©gorie de travaux, chaque poste doit ĆŖtre localisĆ©, repris sous un numĆ©ro d’ordre distinct et dĆ©crit avec la plus grande prĆ©cision possible en ce qui concerne
= un projet qui, au moment de son introduction, requiert Ć la fois un permis d’environnement relatif Ć une installation de classe 1 A ou 1 B et un permis d’urbanisme
il joint Ć sa lettre, dont il envoie copie au collĆØge des bourgmestre et Ć©chevins, une copie conforme du dossier qu’il a adressĆ© initialement Ć ce dernier (COBAT, art. 164)
0. Avis sur les informations Ć fournir dans le cadre de la procĆ©dure dāĆ©valuation des incidences
Le demandeur peut,prĆ©alablement Ć l’introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l’autoritĆ© compĆ©tente un avis sur les informations Ć fournir dans le cadre de la procĆ©dure d’Ć©valuation des incidences.
En l’absence d’avis de l’autoritĆ© compĆ©tente dans les dĆ©lais impartis, le demandeur se fonde sur l’avis Ć©mis par l’administration.
Le fait que l’autoritĆ© compĆ©tente ait Ć©mis un avis sur les informations Ć fournir dans le cadre de la procĆ©dure d’Ć©valuation des incidences n’empĆŖche pas l’autoritĆ© compĆ©tente ou les instances administratives intervenant dans la procĆ©dure d’Ć©valuation des incidences de demander ultĆ©rieurement au maĆ®tre d’ouvrage de prĆ©senter des informations complĆ©mentaires.
RĆØglement Bruxelles IV
Art. 1. Conditions dāapplication
Le RĆØglement lie les Ćtats membres qui ont participĆ© Ć son adoption: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie Espagne, Estonie, Finlande, France, GrĆØce, Italie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, RĆ©publique tchĆØque, Roumanie, Slovaquie, SlovĆ©nie et SuĆØde (voy la dĆ©termination exacte du territoire de ces pays aux art.52 TUE et 355 TFUE)
EXCEPTIONS |
RĆØglement Bruxelles IV
Art. 1. Conditions dāapplication
Art. 1
CF EXCEPTION Quelques aspects très ponctuels (tels que la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement, article 1er, paragraphe 2, point f).
EXCEPTIONS le RĆØglement contient des rĆØgles spĆ©ciales concernantCf. Cons. UE, rĆØgl. (UE) n° 2016/1104, 24 juin 2016 EX : ā Afin dāĆ©viter ces problĆØmes, il est souhaitable que la succession et les relations patrimoniales entre les conjoints et les partenaires soient rĆ©gies par une seule et mĆŖme loi
EX:
g-2° la propriĆ©tĆ© conjointe avec rĆ©versibilitĆ© au profit du survivant DEF: = mĆ©canisme permettant dāĆ©viter que le bien concernĆ© ne tombe dans la succession du dĆ©funt. g-3° les plans de retraite et de contrats dāassurance
Dans plusieurs systĆØmes, ces actes sont considĆ©rĆ©s comme des libĆ©ralitĆ©s entre vifs (le droit du bĆ©nĆ©ficiaire, bien que soumis Ć une condition suspensive, fait partie de son patrimoine, dĆØs la dĆ©signation et ne tombe donc pas dans la succession du preneur dāassurance
g-4° Les autres arrangements analoguesEX :
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RĆØglement Bruxelles IV
Art. 2. CompƩtence gƩnƩrale
Article 4. CompĆ©tence gĆ©nĆ©raleSont compĆ©tentes pour statuer sur lāensemble dāune succession les juridictions de lāĆtat membre dans lequel le dĆ©funt avait sa rĆ©sidence habituelle au moment de son dĆ©cĆØs.
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RĆØglement Bruxelles IV
Art. 2. CompĆ©tence gĆ©nĆ©rale ā Litispendance
Article 17
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RĆØglement Bruxelles IV
Art. 2. CompĆ©tence gĆ©nĆ©rale ā Mesures provisoires et conservatoires
ARTICLE 19Les mesures provisoires et conservatoires prĆ©vues par la loi dāun Ćtat membre peuvent ĆŖtre demandĆ©es aux juridictions de cet Ćtat, mĆŖme si, en vertu du prĆ©sent rĆØglement, les juridictions dāun autre Ćtat membre sont compĆ©tentes pour connaĆ®tre du fond.
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RĆØglement Bruxelles IV
Art. 2. Loi Applicable ā Application universelle
Article 20Toute loi dĆ©signĆ©e par le prĆ©sent rĆØglement sāapplique mĆŖme si cette loi nāest pas celle dāun Ćtat membre = La loi dĆ©signĆ©e par ce texte sāapplique Ā« mĆŖme si cette loi nāest pas celle dāun Ćtat membre
DIFFICULTES: |
RĆØglement Bruxelles IV
Art. 2. Loi Applicable ā RĆØgle gĆ©nĆ©rale
Lien avec compƩtence
![]()
Article 21
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Art. 2. Loi Applicable ā Choix de la loi applicable
Article 22
Les formalités exigées pour la validité de la disposition à cause de mort sont déterminées en application des lois désignées de manière alternative par
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Art. 2. Loi Applicable ā PortĆ©e de la loi applicable
Article 23. PortƩe de la loi applicable
EXCEPTIONS SI cet Ćtat est un Ćtat tiers, la loi applicable peut ĆŖtre diffĆ©rente de celle dĆ©signĆ©e par le RĆØglementā conduit Ć scinder les biens en deux ou plusieurs masses.
![]() comprenant non seulement
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Art. 2. Dispositions Ć cause de mort autres que les pactes successoraux
Article 24 ā Dispositions Ć cause de mort autres que les pactes successoraux
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Art. 2. Loi Applicable ā Pactes successoraux
Article 25 ā Pacte successoral
1. Un pacte successoral qui concerne la succession dāune seule personne est rĆ©gi, quant Ć sa recevabilitĆ©, sa validitĆ© au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du prĆ©sent rĆØglement, aurait Ć©tĆ© applicable Ć la succession de cette personne si elle Ć©tait dĆ©cĆ©dĆ©e le jour où le pacte a Ć©tĆ© conclu.
2. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes nāest recevable que sāil lāest en vertu de chacune des lois qui, conformĆ©ment au prĆ©sent rĆØglement, aurait rĆ©gi la succession de chacune des personnes concernĆ©es si elles Ć©taient dĆ©cĆ©dĆ©es le jour où le pacte a Ć©tĆ© conclu. Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinĆ©a est rĆ©gi, quant Ć sa validitĆ© au fond et Ć ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visĆ©es au premier alinĆ©a avec laquelle il prĆ©sente les liens les plus Ć©troits.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi rĆ©gissant leur pacte successoral, quant Ć sa recevabilitĆ©, sa validitĆ© au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou lāune des personnes dont La succession est concernĆ©e aurait pu choisir en vertu de lāarticle 22, selon les conditions qui y sont fixĆ©es.
Les pactes successoraux sont admis et largement utilisĆ©s dans certains droits dāinspiration germanique
EX:
ā Allemagne
ā Autriche
ā Suisse
ā Certains droits rĆ©gionaux du Nord de lāEspagne
1. Le champ dāapplication
a. Les dispositions à cause de mort visées
1- Les pactes successoraux proprement dits
= Ā« un accord, y compris un accord rĆ©sultant de testaments mutuels, qui confĆØre, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future dāune ou de plusieurs personnes parties au pacte Ā» (art. 3, par. 1er, point
b)
EX: ā lāinstitution contractuelle et la donation-partage
ā Ā« patto di famiglia Ā» du droit italien (cf. article 3)
ā pactes successoraux de disposition (cf. article 3)
ā donation Ć cause de mort (cf. article 1)
ā Ā« contrats testamentaires Ā» de la common law (Ā« contract to make, or not to make, a will Ā» ; Ā« contract not to revoke and not to modify a will Ā» ; cf. article 3).
EXCEPTION
Trusts, qui sont exclus du champ dāapplication du RĆØglement (article 1er , paragraphe 2, point j)
2- Les testaments mutuels
COMMON LAW | Les testaments mutuels (mutual wills) sont Ć©tablis sur la base dāun accord entre les testateurs |
ALLEMAGNE CERTAINES COMMUNAUTES AUTONOMES ESPAGNOLES | Testaments conjonctifs (testamentos mancomunados) |
Testaments qui relĆØvent de lāarticle 25 | Testaments dont la recevabilitĆ© et validitĆ© au fond dĆ©pendent de lāarticle 24 |
Les testaments mutuels (y compris quand ils sont établis dans le même acte) sont assimilés aux pactes successoraux (article 3, paragraphe 1, point b)
La recevabilitĆ© de ces testaments dĆ©pend de lāapplication cumulative des lois applicables aux successions de tous les testateurs concernĆ©s (article 25, paragraphe 2). | A dĆ©faut dāaccord, les testaments ne sont pas mutuels, mĆŖme sāils sont Ć©tablis dans le mĆŖme acte (testaments conjonctifs non mutuels) |
Art. 2. Loi Applicable ā ValiditĆ© au fond des dispositions Ć cause de mort
Article 26. validité au fond des dispositions à cause de mort
Art. 2. Loi Applicable ā ValiditĆ© quant Ć la forme des dispositions Ć cause de mort Ć©tablies par Ć©crit
Article 27. Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit
Art. 2. Loi Applicable ā ValiditĆ© quant Ć la forme de la dĆ©claration concernant lāacceptation ou la renonciation
Article 28. ValiditĆ© quant Ć la forme de la dĆ©claration Concernant lāacceptation ou la renonciation
Une dĆ©claration concernant lāacceptation de la succession, dāun legs ou dāune rĆ©serve hĆ©rĆ©ditaire ou la renonciation Ć ceux-ci, ou une dĆ©claration visant Ć limiter la responsabilitĆ© de la personne qui fait la dĆ©claration est valable quant Ć la forme lorsquāelle respecte les exigences :
Art. 2. Loi Applicable ā Dispositions spĆ©ciales applicables, dans certains cas, Ć la nomination et aux pouvoirs de lāadministrateur de la sucession
Article 29 ā Dispositions spĆ©ciales applicables, dans certains cas, Ć la nomination et aux pouvoirs de lāadministrateur de la succession
Art. 2. Loi Applicable ā Dispositions spĆ©ciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Article 30 ā Dispositions spĆ©ciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Lorsque la loi de lāĆtat dans lequel sont situĆ©s certains biens immobiliers, certaines entreprises ou dāautres catĆ©gories particuliĆØres de biens comporte des dispositions spĆ©ciales qui, en raison de la destination Ć©conomique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spĆ©ciales sont applicables Ć la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet Ćtat, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable Ć la succession
Art. 2. Loi Applicable ā Adaptation des droits rĆ©els
Article 31. Adaptation des droits rƩels
Lorsquā
Art. 2. Loi Applicable ā Comourants
Article 32. Comourants
Art. 2. Loi Applicable ā Succession en dĆ©shĆ©rence
Article 33. Succession en dƩshƩrence
Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable Ć la succession au titre du prĆ©sent rĆØglement, il nāy a pour aucun bien dāhĆ©ritier ou de lĆ©gataire instituĆ© par une disposition Ć cause de mort, ou de personne physique venant au degrĆ© successible, lāapplication de la loi ainsi dĆ©terminĆ©e ne fait pas obstacle au droit dāun Ćtat membre ou dāune institution dĆ©signĆ©e Ć cet effet par ledit Ćtat membre dāapprĆ©hender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situĆ©s sur son territoire, pour autant que les crĆ©anciers soient habilitĆ©s Ć faire valoir leurs crĆ©ances sur lāensemble des biens successoraux
Art. 2. Loi Applicable ā Renvoi
Article 34. Renvoi
Art. 2. Ordre public
Lāapplication dāune disposition de la loi dāun Ćtat dĆ©signĆ©e par le prĆ©sent rĆØglement ne peut ĆŖtre Ć©cartĆ©e que si cette application est manifestement incompatible avec lāordre public du for.
Art. 2. Loi Applicable ā SystĆØmes non unifiĆ©s ā conflits de lois territoriaux
Article 36. SystĆØmes non unifiĆ©s ā Conflits de lois territoriaux
Art. 2. Loi Applicable ā SystĆØmes non unifiĆ©s ā conflits de lois interpersonnels
Article 37. SystĆØmes non unifiĆ©s ā Conflits de lois interpersonnels
Lorsquāun Ćtat a plusieurs systĆØmes de droit ou ensembles de rĆØgles applicables Ć diffĆ©rentes catĆ©gories de personnes en matiĆØre de succession, toute rĆ©fĆ©rence Ć la loi de cet Ćtat sāentend comme faite au systĆØme de droit ou Ć lāensemble de rĆØgles dĆ©terminĆ© par les rĆØgles en vigueur dans cet Ćtat. En lāabsence de telles rĆØgles, le systĆØme de droit ou lāensemble de rĆØgles avec lequel le dĆ©funt prĆ©sentait les liens les plus Ć©troits sāapplique.
Art. 2. Loi Applicable ā Non application du prĆ©sent rĆØglement aux conflits de lois internes
Article 38 ā Non-application du prĆ©sent rĆØglement aux conflits de lois internes
Un Ćtat membre qui comprend plusieurs unitĆ©s territoriales dont chacune a ses propres rĆØgles de droit en matiĆØre de succession ne sera pas tenu dāappliquer le prĆ©sent rĆØglement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unitĆ©s.
Art. 2. Reconnaissance
Article 39- Reconnaissance
EXCEPTIONS EXCEPTION : Sont Ć©galement susceptibles dāĆŖtre reconnues les dĆ©cisions provisoires (5) et les dĆ©cisions rendues en matiĆØre gracieuse |
Art. 3. Reconnaissance ā Motifs de non reconnaissance
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Art. 3. Reconnaissance ā Absence de rĆ©vision quant au fond
Article 41 ā Absence de rĆ©vision quant au fond
En aucun cas, la dĆ©cision rendue dans un Ćtat membre ne peut faire lāobjet dāune rĆ©vision quant au fond.
1.a.Lāinterdiction de rĆ©vision quant au fond circonscrit lāanalyse du juge aux seuls motifs de non-reconnaissance explicitement invoquĆ©s par les parties Ć lāappui de leur demande
b. le juge requis peut Ć©galement vĆ©rifier si la dĆ©cision Ć©trangĆØre entre ou non dans le champ dāapplication du RĆØglement
TOUTEFOIS,
1- Il ne peut pas modifier la décision à reconnaître
2-Toute erreur judiciaire commise par le juge dāorigine ne saurait justifier une exception Ć ce principe

2.a.Lāinterdiction de la rĆ©vision quant au fond concerne uniquement la dĆ©cision Ć©trangĆØre Ć reconnaĆ®tre et non pas le certificat qui lāaccompagne
Le juge a le droit de vƩrifier
a. Lāexactitude des informations factuelles contenues dans le certificat Ā» ainsi que
b. a concordance entre :
ā les informations figurant dans la documentation produite par le demandeur (la dĆ©cision Ć reconnaĆ®tre et lāattestation qui lāaccompagne)
ā et les preuves produites par la partie contre laquelle lāexĆ©cution est demandĆ©e

aux termes dāune apprĆ©ciation globale de la procĆ©dure et au vu de lāensemble des circonstances pertinentes Ā» pour sauvegarder le Ā« droit du dĆ©fendeur Ć un procĆØs Ć©quitable Ā» visĆ© Ć lāarticle 47, deuxiĆØme alinĆ©a, de la Charte des droits fondamentaux de lāUnion europĆ©enne, lorsque ce droit est menacĆ© par une atteinte manifeste et disproportionnĆ©e (C-317/08 Ć C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA etc., Rec., 2010, p. I-2213, point 63)
b. La rĆ©vision Ā« Ć but limitĆ© Ā» est toujours admise pour permettre au juge de lāĆtat requis de se dissocier de lāatteinte aux droits fondamentaux Ć©ventuellement constatĆ©e dans la dĆ©cision Ć©trangĆØre ou dans le certificat qui lāaccompagne (CJCE, 6 septembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, point 50)
Art. 3. Reconnaissance ā Sursis Ć statuer
Article 42 ā Sursis Ć statuer
La juridiction dāun Ćtat membre saisie dāune demande de reconnaissance dāune dĆ©cision rendue dans un autre Ćtat membre peut surseoir Ć statuer si cette dĆ©cision fait lāobjet dāun recours ordinaire dans lāĆtat membre dāorigine.
1.La rĆØgle de lāarticle 42 vise lāhypothĆØse dāune dĆ©cision Ć©trangĆØre contestĆ©e tant devant la juridiction saisie de la demande de reconnaissance que devant la juridiction dāorigine
Juridiction dāorigine | Juridiction requise |
Recours ordinaire Ć lāintĆ©rieur de cet Ćtat dāorigine | Recours dĆ©posĆ© au sens de lāarticle 50 contre la demande de reconnaissance (Ć titre principal ou Ć titre incident)
SURSIS OBJECTIF:prĆ©venir la reconnaissance prĆ©maturĆ©e dans un Ćtat membre dāune dĆ©cision que fragilise dans lāĆtat dāorigine lāexercice dāun recours ordinaire |
2. Notion de Ā« recours ordinaire Ā» = une notion autonome
DEF= Ā« tout recours qui est de nature Ć pouvoir entraĆ®ner lāannulation ou la modification de la dĆ©cision faisant lāobjet de la procĆ©dure de reconnaissance ou dāexĆ©cution selon la convention et dont lāintroduction est liĆ©e, dans lāĆtat dāorigine, a un dĆ©lai dĆ©terminĆ© par la loi et prenant cours en vertu de cette dĆ©cision mĆŖme Ā» (CJCE, 22 novembre 1977, 43-77, Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva, Rec., 1977, p. 2175 Ā»
3. COMP. avec lāarticle 53 (contestation de la force exĆ©cutoire)
Article 42 | Article 53 |
Lāarticle 42 accorde au juge un pouvoir discrĆ©tionnaire Le juge sursoit Ć statuer uniquement sāil perƧoit le risque dāaboutir Ć des dĆ©cisions contradictoires | Lāautomatisme du sursis se justifie en raison des dangers liĆ©s Ć lāexĆ©cution forcĆ©e |
4. Le sursis peut ĆŖtre prononcĆ© ex officio (sans quāune demande de sursis soit formulĆ©e par la partie qui sāoppose Ć la reconnaissance)
Art. 3. Reconnaissance ā Force exĆ©cutoire
Article 43. Force exƩcutoire
Les dĆ©cisions rendues dans un Ćtat membre qui sont exĆ©cutoires dans cet Ćtat sont exĆ©cutoires dans un autre Ćtat membre lorsque, Ć la demande de toute partie intĆ©ressĆ©e, elles y ont Ć©tĆ© dĆ©clarĆ©es exĆ©cutoires conformĆ©ment Ć la procĆ©dure prĆ©vue aux articles 45 Ć 58.
1.Observations liminaires
a. La déclaration tendant à faire constater la force exécutoire est prononcée à la demande de toute partie intéressée
EX: ā ayant cause du crĆ©ancier
ā hĆ©ritier qui demande lāexĆ©cution dāune dĆ©cision Ć©trangĆØre obtenue par lāadministrateur de la succession
b. La demande tendant à la déclaration constatant la force exécutoire est imprescriptible
c. La notification de la dĆ©cision Ć la partie contre laquelle la dĆ©cision est demandĆ©e nāest pas une condition prĆ©alable Ć cette dĆ©claration.
La communication de la décision sera en effet assurée à la partie qui succombe dans le cadre de la procédure tendant à la déclaration qui constate la force exécutoire (cf. article 49, paragraphe 2)
d. Effet de la dƩclaration dans les autres Etats membres
| 1- Les hĆ©ritiers demandent et obtiennent la dĆ©claration constatant la force exĆ©cutoire de la dĆ©cision en France 2- LāexĆ©cution de la dĆ©cision belge en Espagne pourra ĆŖtre octroyĆ©e ou refusĆ©e uniquement en vertu du RĆØglement et sans Ć©gard Ć la dĆ©cision prise, en application du RĆØglement, par les autoritĆ©s franƧaises(= seul moyen Ć disposition des demandeurs) |
| 1- Une dĆ©cision franƧaise donne exĆ©cution Ć une dĆ©cision turque 2- Lāexequatur sera soumis en Espagne aux rĆØgles nationales espagnoles en matiĆØre dāexĆ©cution. |
2. Caractère exécutoire de la décision
a. Le caractĆØre exĆ©cutoire relĆØve de la loi de lāĆtat membre dāorigine
Etat dāorigine | Etat requis |
Lā Ćtat dāorigine nāattribue pas de caractĆØre provisoirement exĆ©cutoire Ć une dĆ©cision non dĆ©finitive ou pas encore revĆŖtue de la force de chose jugĆ©e | Cette dĆ©cision ne pourra pas ĆŖtre exĆ©cutĆ©e Ć lāĆ©tranger selon la procĆ©du-re prĆ©vue aux articles 45 Ć 58. |
Une dĆ©cision est exĆ©cutoire dans lāĆtat dāorigine MAIS son caractĆØre exĆ©cutoire nāest que provisoire | Cette dĆ©cision pourra ĆŖtre exĆ©cutĆ©e dans un autre Ćtat |
b. Le caractĆØre exĆ©cutoire est certifiĆ© par lāautoritĆ© chargĆ©e de dĆ©livrer lāattestation prĆ©vue par lāarticle 46.
c. Le terme « exécutoire » vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères
>< et non les conditions dans lesquelles ces dĆ©cisions peuvent ĆŖtre exĆ©cutĆ©es dans lāĆtat dāorigine
CJCE, 29 avril 1999, C-267/97, Ćric Coursier c. Fortis Bank et Martine Bellami, Ć©pouse Coursier, Rec., 1999, p. I-2543, points 32-33)
3. La dĆ©claration de force exĆ©cutoire et lāexĆ©cution
Etat dāorigine | Etat requis |
Le RĆØglement se borne Ć rĆ©gler la procĆ©dure dāexequatur
Les voies dāexĆ©cution et les modalitĆ©s de la saisie sont ainsi rĆ©gies par le droit interne de lāEtat requis EXCEPTION NUANCE |
Art. 3. Reconnaissance ā DĆ©termination du domicile
Article 44. dƩtermination du domicile
Pour dĆ©terminer, aux fins de la procĆ©dure prĆ©vue aux articles 45 Ć 58, si une partie a un domicile dans lāĆtat membre dāexĆ©cution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet Ćtat membre.
Art. 3. Reconnaissance ā CompĆ©tence territoriale
Article 45. CompƩtence territoriale
Art. 3. Reconnaissance ā ProcĆ©dure
Article 46. ProcƩdure
Art. 3. Reconnaissance ā DĆ©faut de production de lāattestation
Article 47. DĆ©faut de production de lāattestation
Art. 3. Reconnaissance ā DĆ©claration constatant la force exĆ©cutoire
Article 48. DƩclaration constatant la force exƩcutoire
La dĆ©cision est dĆ©clarĆ©e exĆ©cutoire dĆØs lāachĆØvement des formalitĆ©s de lāarticle 46, sans examen au titre de lāarticle 40. La partie contre laquelle lāexĆ©cution est demandĆ©e ne peut, Ć ce stade de la procĆ©dure, prĆ©senter dāobservations concernant la demande.
Art. 3. Reconnaissance ā Communication de la dĆ©cision relative Ć la demande de dĆ©claration constatant la force exĆ©cutoire
Article 49. Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Art. 3. Reconnaissance ā Recours contre la dĆ©cision relative Ć la demande de dĆ©claration constatant la force exĆ©cutoire
Article 50 Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Art. 3. Reconnaissance ā Pourvoi contre la dĆ©cision rendue sur le recours
Article 51. pourvoi contre la dƩcision rendue sur le recours
La dĆ©cision rendue sur le recours ne peut faire lāobjet dāun pourvoi quāau moyen de la procĆ©dure que lāĆtat membre concernĆ© a communiquĆ©e Ć la Commission conformĆ©ment Ć lāarticle 78.
Art. 3. Reconnaissance ā Refus ou rĆ©vocation dāune dĆ©claration constatant la force exĆ©cutoire
Article 51. pourvoi contre la dƩcision rendue sur le recours
La juridiction saisie dāun recours au titre de lāarticle 50 ou 51 ne peut refuser ou rĆ©voquer une dĆ©claration constatant la force exĆ©cutoire que pour lāun des motifs prĆ©vus Ć lāarticle 40.
Elle statue sans dƩlai.
Art. 3. Reconnaissance ā Sursis Ć statuer
Article 53. Sursis Ć statuer
La juridiction saisie dāun recours prĆ©vu au titre de lāarticle 50 ou 51 sursoit Ć statuer, Ć la demande de la partie contre laquelle lāexĆ©cution est demandĆ©e, si la force exĆ©cutoire de la dĆ©cision est suspendue dans lāĆtat membre dāorigine, du fait de lāexercice dāun recours.
Art. 3. Reconnaissance ā Mesures provisoires et conservatoires
Article 54. Mesures provisoires et conservatoires
Art. 3. Reconnaissance ā Force exĆ©cutoire partielle
Article 55. Force exƩcutoire partielle
Art. 3. Reconnaissance ā Aide judiciaire
Article 56. Aide judiciaire
Le demandeur qui, dans lāĆtat membre dāorigine, a bĆ©nĆ©ficiĆ© en tout ou en partie de lāaide judiciaire ou dāune exemption de frais et dĆ©pens a droit, dans le cadre de toute procĆ©dure visant Ć obtenir une dĆ©claration constatant la force exĆ©cutoire, Ć lāaide judiciaire la plus favorable ou Ć lāexemption de frais et dĆ©pens la plus large prĆ©vue par le droit de lāĆtat membre dāexĆ©cution.
Art. 3. Reconnaissance ā Caution ou dĆ©pĆ“t
Article 57. Caution ou dƩpƓt
Aucune caution ni aucun dĆ©pĆ“t, sous quelque dĆ©nomination que ce soit, nāest imposĆ© Ć la partie qui demande dans un Ćtat membre la reconnaissance, la force exĆ©cutoire ou lāexĆ©cution dāune dĆ©cision rendue dans un autre Ćtat membre en raison, soit de la qualitĆ© dāĆ©tranger, soit du dĆ©faut de domicile ou de rĆ©sidence dans lāĆtat membre dāexĆ©cution.
Art. 3. Reconnaissance ā Caution ou dĆ©pĆ“t
Article 58. ImpƓt, droit ou taxe
Aucun impĆ“t, droit ou taxe proportionnel Ć la valeur de lāaffaire nāest perƧu dans lāĆtat membre dāexĆ©cution Ć lāoccasion de la procĆ©dure visant Ć obtenir une dĆ©claration constatant la force exĆ©cutoire.
Art. 3. Reconnaissance ā Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
Article 59. Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
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Art. 3. Reconnaissance ā Force exĆ©cutoire des actes authentiques
Article 60. Force exƩcutoire des actes authentiques
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Art. 3. Reconnaissance ā Force exĆ©cutoire des transactions judiciaires
Article 61. Force exƩcutoire des transactions judiciaires
Art. 3. Certificat successoral europĆ©en ā crĆ©ation
Article 62 CrĆ©ation dāun certificat successoral europĆ©en
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| SystĆØme particulier du fait que selon le droit autrichien la succession doit faire lāobjet dāun envoi en possession par le tribunal |
Sāest dĆ©veloppĆ©e la pratique des attestations dāhĆ©rĆ©ditĆ© rĆ©digĆ©es par les notaires
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La loi n° 2001-1135 du 3 dĆ©cembre 2001 a donnĆ© Ć lāinstrument probatoire nĆ© de la pratique une assise lĆ©gal
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| Cette disposition indique qui peut solliciter la dĆ©livrance dāun certificat | |
| Elle précise également quelles peuvent être les finalités poursuivies par un certificat |

![]() | la protection du tiers est plus forte sur la base dāun Erbschein de droit allemand que sur la base du certificat europĆ©en |
![]() | le notaire franƧais se fonde parfois sur un acte de notoriĆ©tĆ© Ć©tranger pour dĆ©terminer la qualitĆ© dāhĆ©ritier |
LāapprĆ©ciation des effets dāun document ānationalā doit se faire selon une double clĆ© de lecture:
| Lāarticle 69 dĆ©taille avec prĆ©cision et de maniĆØre uniforme les effets quāemporte un certificat successoral europĆ©en |
le RĆØglement facilitera la circulation de ces documents:
NUANCE
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EX:
EXCEPTIONSI le tiers a Ć©tĆ© informĆ© de lāexistence et du contenu du document qui contredit le certificat successoral europĆ©en ā il sāexpose au reproche de nĆ©gligence grave (article 69, paragraphes 3 et 4) sāil choisit de se fier aux seuls renseignements qui figurent dans lāun des documents |
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MECANISMES DE PREVENTION
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En cas de contradiction:
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Art. 3. Certificat successoral europĆ©en ā FinalitĆ© du certificat
Article 63. FinalitƩ du certificat
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Article 64 CompƩtence pour dƩlivrer le certificat
Le certificat est dĆ©livrĆ© dans lāĆtat membre dont les juridictions sont compĆ©tentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11.
LāautoritĆ© Ć©mettrice est :
EXCEPTION: une demande de dĆ©livrance dāun certificat peut ĆŖtre prĆ©sentĆ©e Ć une autoritĆ© autre que celle compĆ©tente pour rĆ©gler la succession.
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Art. 3. Certificat successoral europĆ©en ā Demande de certificat
Article 65 Demande de certificat
Dans la mesure où lāarticle 65 ne fournit pas de rĆ©ponse Ć une question relative Ć la procĆ©dure devant conduire Ć la dĆ©livrance dāun certificat, il faut accepter que cette question doive trouver une rĆ©ponse dans le droit national de lāautoritĆ© saisie dāune demande de dĆ©livrance
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EXCEPTION: le moment de la saisine est dĆ©terminĆ© par lāarticle 14. Le notaire pourra subordonner la dĆ©livrance dāun certificat au paiement dāune rĆ©tribution dĆ©terminĆ©e selon le mode de calcul habituel pour ce type de prestation. |
| Lāarticle 65, paragraphe 3, prĆ©cise de faƧon dĆ©taillĆ©e lāensemble des informations qui doivent ĆŖtre mentionnĆ©es dans la demande de certificat:
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Art. 3. Certificat successoral europĆ©en ā Examen de la demande
Article 66. Examen de la demande
Le cercle des bĆ©nĆ©ficiaires est plus large que celui des personnes qui peuvent en vertu de lāarticle 63 solliciter la dĆ©livrance dāun certificatEX: lĆ©gataire particulier qui ne bĆ©nĆ©ficie que dāune legatum per damnationem NE SONT PAS VISESles tiers (EX: les organismes publics qui pourraient avoir un intĆ©rĆŖt dans la succession; lāadministration fiscaleā¦)
Il conviendra de il peut ĆŖtre nĆ©cessaire de leur donner la possibilitĆ© dāĆŖtre entendu par lāautoritĆ© chargĆ©e de la dĆ©livrance du certificat |
Art. 3. Certificat successoral europĆ©en ā DĆ©livrance du certificat
Article 67. DƩlivrance du certificat
1. LāautoritĆ© Ć©mettrice dĆ©livre sans dĆ©lai le certificat conformĆ©ment Ć la procĆ©dure fixĆ©e dans le prĆ©sent chapitre lorsque les Ć©lĆ©ments Ć certifier ont Ć©tĆ© Ć©tablis en vertu de la loi applicable Ć la succession ou de toute autre loi applicable Ć des Ć©lĆ©ments spĆ©cifiques.
Elle utilise le formulaire qui doit ĆŖtre Ć©tabli conformĆ©ment Ć la procĆ©dure consultative visĆ©e Ć lāarticle 81, paragraphe 2.
LāautoritĆ© Ć©mettrice ne dĆ©livre pas le certificat, en particulier :
a) si les éléments à certifier sont contestés, ou
b) si le certificat sāavĆØre ne pas ĆŖtre conforme Ć une dĆ©cision
portant sur les mêmes éléments.
2. LāautoritĆ© Ć©mettrice prend toutes les mesures nĆ©cessaires pour informer les bĆ©nĆ©ficiaires de la dĆ©livrance du certificat
1. Les modalitƩs de dƩlivrance
a. LāautoritĆ© Ć©mettrice dĆ©livre le certificat lorsque les Ć©lĆ©ments Ć certifier ont Ć©tĆ© Ć©tablis conformĆ©ment Ć la loi qui leur est applicable.
ā Loi successorale: sāagissant dāĆ©lĆ©ments inhĆ©rents Ć la succession
ā Loi du rĆ©gime matrimonialā¦
b. lāautoritĆ© Ć©mettrice doit, pour dĆ©livrer le certificat, faire usage du formulaire Ć©tabli par la Commission .
Le certificat est Ʃmis par une juridiction | celle-ci prononcera une ordonnance ou un jugement auquel le certificat sera annexƩ |
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| Il sera dƩlivrƩ sans autre formalitƩ. | |||
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c. Lāarticle 67 impose Ć lāautoritĆ© Ć©mettrice de dĆ©livrer le certificat Ā« sans dĆ©lai Ā».
= sans pouvoir attendre lāobtention dāautres renseignements non directement indispensables
>< pas de sanctions europƩennes
2. Le refus de dƩlivrance
Le RĆØglement permet Ć lāautoritĆ© saisie de refuser de dĆ©livrer le certificat demandĆ©.
-> Deux hypothĆØses sont envisagĆ©es par lāarticle 67, sans que cette Ć©numĆ©ration soit limitative.
a. Contestation sur certains éléments à certifier
EX: ā procĆ©dure judiciaire engagĆ©e par une partienāeendant
ā partie qui, sans avoir engagĆ© une procĆ©dure judiciaire, a indiquĆ© Ć lāautoritĆ© Ć©mettrice quāelle conteste certains Ć©lĆ©ments avancĆ©s par le demandeur
ā une contestation dāune tierce partie?

1- LāautoritĆ© Ć©mettrice doit dāabord vĆ©rifier si la contestation peut avoir un impact sur un Ć©lĆ©ment dĆ©cisif du certificat Ć dĆ©livrer.
2ā Elle doit apprĆ©cier si la contestation prĆ©sente un caractĆØre sĆ©rieux.

b. Existence dāune dĆ©cision qui infirme les Ć©lĆ©ments dont la certification est sollicitĆ©e
EX: ā une juridiction annule un mariage alors que la demande de certificat Ć©mane dāune personne qui se prĆ©tend mariĆ©e au dĆ©funt
ā une juridiction refuse de faire droit Ć une demande dāĆ©tablissement dāun lien de filiation entre le dĆ©funt et la personne qui sollicite la dĆ©livrance du certificat

Il nāest pas requis quāil y ait contradiction au sens du droit national de la procĆ©dure.
->il suffit seulement ā dāune dĆ©cision judiciaire prononcĆ©e dans lāĆtat membre dont lāautoritĆ© est saisie dāune demande de dĆ©livrance
ā mais aussi dāune dĆ©cision Ć©manant dāun autre Ćtat membre, voire dāun Ćtat tiers, Ć condition quāelleremplisse les conditions posĆ©es pour sa reconnaissance
En cas de refus fondĆ© sur lāexistence dāune contestation, a partie ayant sollicitĆ© la dĆ©livrance dāun certificat pourra former un recourslen vertu de lāarticle 72. ->Il appartiendra alors Ć lāautoritĆ© judiciaire saisie du recours de se prononcer sur lāĆ©lĆ©ment contestĆ©.
c. Autres causes de refus,
EX: ā la demande de certificat nāest accompagnĆ©e dāaucun document pertinent et le demandeur nāa pas rĆ©pondu Ć lāinvitation de lāautoritĆ© Ć©mettrice de fournir les Ć©lĆ©ments de preuve nĆ©cessaires


3. La notification des bƩnƩficiaires
LāautoritĆ© Ć©mettrice doit prendre Ā« toutes les mesures nĆ©cessaires pour informer les bĆ©nĆ©ficiaires de la dĆ©livrance du certificat Ā»
a. BĆ©nĆ©ficiaires = ā les demandeurs
ā + lāensemble des bĆ©nĆ©ficiaires de la succession
b. un Ćtat membre peut adopter des dispositions particuliĆØres
EX: par voie de circulaire, pour prĆ©ciser comment lāinformation doit ĆŖtre communiquĆ©e aux personnes intĆ©ressĆ©es</p >
Art. 3. Certificat successoral europĆ©en ā Contenu du certificat
Article 68. Contenu du certificat
Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :
a) le nom et lāadresse de lāautoritĆ© Ć©mettrice
b) le numƩro de rƩfƩrence du dossier
c) les Ć©lĆ©ments sur la base desquels lāautoritĆ© Ć©mettrice sāestime compĆ©tente pour dĆ©livrer le certificat ;
d) la date de dƩlivrance ;
e) les renseignements concernant le demandeur :
-nom (le cas échéant, nom à la naissance)
ā prĆ©nom(s)
ā sexe
ā date et lieu de naissance
ā Ć©tat civil
ā nationalitĆ©
ā numĆ©ro dāidentification (le cas Ć©chĆ©ant)
ā adresse et lien Ć©ventuel avec le dĆ©funt
f) les renseignements concernant le dƩfunt:
ā nom (le cas Ć©chĆ©ant, nom Ć la naissance)
ā prĆ©nom(s)
ā sexe
ā date et lieu de naissance
ā Ć©tat civil
ā nationalitĆ©
ā numĆ©ro dāidentification (le cas Ć©chĆ©ant)
ā adresse au moment du dĆ©cĆØs, date et lieu du dĆ©cĆØs ;
g) les renseignements concernant les bƩnƩficiaires :
ā nom (le cas Ć©chĆ©ant, nom Ć la naissance)
ā prĆ©nom(s) et
ā numĆ©ro dāidentification (le cas Ć©chĆ©ant) ;
h) les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le dĆ©funt ou, le cas Ć©chĆ©ant, un contrat passĆ© par le dĆ©funt dans le cadre dāune relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est rĆ©putĆ©e avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le rĆ©gime matrimonial ou un rĆ©gime patrimonial Ć©quivalent ;
i) la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée ;
j) les renseignements permettant dāĆ©tablir si la succession sāouvre ab intestat ou en vertu dāune disposition Ć cause de mort, y compris les informations concernant les Ć©lĆ©ments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des hĆ©ritiers, lĆ©gataires, exĆ©cuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ;
k) le cas Ć©chĆ©ant, la mention pour chaque bĆ©nĆ©ficiaire de la nature de lāacceptation de la succession ou de la renonciation Ć celle-ci ;
l) la quote-part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé
m) la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;
n) les restrictions portant sur les droits de lāhĆ©ritier ou des hĆ©ritiers et, selon le cas, du ou des lĆ©gataires en vertu de la loi applicable Ć la succession et/ou en vertu de la disposition Ć cause de mort ;
o) les pouvoirs de lāexĆ©cuteur testamentaire et/ou de lāadministrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable Ć la succession et/ou en vertu de la disposition Ć cause de mort
NUANCE
Dans certaines hypothèses, il sera permis de ne compléter que certains des renseignements.
ā Ceci dĆ©pendra de la finalitĆ© poursuivie par la personne qui sollicite la dĆ©livrance dāun certificat
EX:lĆ©gataire qui ne souhaite utiliser le certificat que pour obtenir la remise dāun bien sur lequel porte le legs dont il bĆ©nĆ©ficie

Le RĆØglement a prĆ©vu un tronc commun, auquel peuvent sāajouter diffĆ©rentes annexes.
ā Annexe I,qui accompagne le formulaire V ne doit ĆŖtre utilisĆ©e que lorsque le demandeur est une personne morale
ā Annexe II qui accompagne le formulaire V ne doit ĆŖtre utilisĆ©e que lorsque le demandeur est une personne morale
b. Lorsque lāautoritĆ© Ć©mettrice ne peut prĆ©ciser de maniĆØre dĆ©finitive lāensemble des informations pertinentes,
1- elle devra refuser de dĆ©livrer le certificat conformĆ©ment Ć lāarticle 67.
2- Elle pourrait également délivrer un certificat partiel, qui se limiterait aux éléments qui ont été établis à suffisance de cause
3-lāautoritĆ© Ć©mettrice pourrait Ć©galement inviter le demandeur Ć fournir les Ć©lĆ©ments de preuve complĆ©mentaires quāelle estime nĆ©cessaires
(article 66, paragraphe 1er).
(>< aucune possibilité de sursoir à la décision)
2. Contenu
1- ElĆ©ments dāidentification du certificat | Le certificat doit renseigner divers Ć©lĆ©ments qui permettront dāidentifier lāautoritĆ© Ć©mettrice. EX: - le nom et lāadresse de lāautoritĆ© Ć©mettrice ![]() La date de dĆ©livrance peut sāavĆ©rer importante si lāexercice de voies de recours visĆ©es Ć lāarticle 72 est soumis, dans un Ćtat membre, Ć un dĆ©lai particulier |
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2- ElĆ©ments dāidentification des personnes concernĆ©es | Ils concernent
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3- DƩtermination de la loi applicable et de la compƩtence |
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4- Renseignements relatifs à la succession du défunt | Les renseignements relatifs à la succession qui doivent être repris dans le certificat seront fonction de la loi applicable à la succession lorsque la loi applicable à la succession est une autre loi que la loi du for
1° Le RĆØglement impose de faire Ć©tat des renseignements relatifs au droit Ć©tranger applicable Ć la succession sans les adapter ou traduire en catĆ©gories plus familiĆØres du droit local 2° Quel que soit son statut dans lāordre juridique interne, il appartient Ć lāautoritĆ© Ć©mettrice de dĆ©terminer de sa propre autoritĆ© le contenu de la loi Ć©trangĆØre EXCEPTION
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Art. 3. Certificat successoral europĆ©en ā Effets du certificat
Article 69. Effets du certificat
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NUANCES
Il a Ć©tĆ© proposĆ© que les autoritĆ©s de lāĆtat membre liĆ©es par la convention bilatĆ©rale refusent de dĆ©livrer un certificat europĆ©en lorsquāelles doivent faire application des rĆØgles de conflit contenues dans cette convention >< Le paiement des autres dettes devra ĆŖtre rĆ©glĆ© selon les rĆØgles qui lui sont propres, conformĆ©ment Ć la loi successorale |
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