1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre et auxquelles s'applique la directive 68/151/CEE sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale est située, en conformité avec l'article 3 de ladite directive.
2. Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.
3. Les actes et indications visés à l'article 2, paragraphe 1, sont rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (1) (ci- après dénommé «système d'interconnexion des registres»). L'article 3 ter et l'article 3 quater, paragraphe 1, de ladite directive, s'appliquent mutatis mutandis.
4. Les États membres veillent à ce que les succursales disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la succursale dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.
1. L'obligation de publicité visée à l'article 1er ne porte que sur les actes et indications suivants:
al'adresse de la succursale;
bl'indication des activités de la succursale
cle registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre
dla dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société
ela nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
— en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 point d) de la directive 68/151/CEE
— en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs
f) — la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 points h), j) et k) de la directive 68/151/CEE
— une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet
g) les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 3
h) la fermeture de la succursale
2. L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 1er:
a) d'une signature des personnes visées au paragraphe 1 points e) et f) du présent article
b) de l'acte constitutif et des statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé conformément à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et c) de la directive 68/151/CEE, ainsi que des modifications de ces documents d'une attestation du registre visé au paragraphe 1 point c) du présent article concernant l'existence de la société c) d'une attestation du registre visé au paragraphe 1 point c) du présent article concernant l'existence de la société
d) d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés.
Article 3
L'obligation de publicité visée à l'article 2 paragraphe 1 point g) ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 84/253/CEE Article 4
L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que la publicité des documents visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) et à l'article 3 soit effectuée dans une autre langue officielle de la Communauté et que la traduction de ces documents soit certifiée. Article 5
Lorsque, dans un État membre, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) et à l'article 3 peut être faite auprès du registre d'une de ces succursales selon le choix de la société. Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d'immatriculation de cette succursale sur ce registre.
Article 5 bis
1. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société.
2. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1.
3. L'échange des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres.
4. Les États membres arrêtent la procédure à suivre au moment de la réception des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Cette procédure garantit que lorsqu'une société est dissoute ou radiée d'une autre manière du registre, ses succursales sont également radiées du registre sans retard indu.
5. La deuxième phrase du paragraphe 4 ne s'applique pas aux succursales des sociétés qui ont été radiées du registre à la suite de toute modification de la forme juridique de la société concernée, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social.
Article 6Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 4 de la directive 68/151/CEE, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre
Section II - Succursales de sociétés des pays tiers
Article 7.
1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE, sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale a été créée, en conformité avec l'article 3 de ladite directive.
2. L'article 1er paragraphe 2 s'applique.
Article 8
L'obligation de publicité visée à l'article 7 porte au moins sur les actes et indications suivants:
a) l'adresse de la succursale
b) l'indication des activités de la succursale
c) le droit de l'État dont la société relève
d) si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre
e) l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents
f) la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e)
g) la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société
h) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
— en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe
— en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale.
Il y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement
— la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation
— une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet
j) les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 9;
k) la fermeture de la succursale.
Article 9
1. L'obligation de publicité visée à l'article 8 point j) porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève. Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ou de façon équivalente, les États membres peuvent exiger l'établissement et la publicité des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale.
2. Les articles 4 et 5 s'appliquent.
Article 10
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre. Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation sur un registre, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre doivent également être indiqués Section III Indication des succursales dans le rapport de gestion de la société Article 11
À l'article 46 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE, le point suivant est ajouté:«e) l'existence des succursales de la société»
Section IIIbis SECTION III bis PROTECTION DES DONNÉES
Article 11 bis
Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Section IV Dispositions transitoires et dispositions finales
Article 12
Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue aux articles 1er, 2, 3, 7, 8 et 9, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 6 et 10.
Article 13
Chaque État membre détermine les personnes qui sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la présente directive.
Article 14
1. Les articles 3 et 9 ne s'appliquent pas aux succursales créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE (2).
2. Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 3 et 9 aux succursales créées par des sociétés d'assurance.
(dernier considérant) la présente directive n'affecte en rien les obligations d'information auxquelles sont tenues les succursales du fait d'autres dispositions relevant, par exemple, du droit social en ce qui concerne le droit d'information des salariés, du droit fiscal, ainsi qu'à des fins statistiques.
La directive n’exclut pas que des dispositions spéciales, comme la loi fiscale, imposent à la société étrangère d’établir des comptes propres à la succursale

Mydeed Luxembourg
Mydeed International
Mydeed Belgique
Mydeed France
Mydeed Suisse






























































Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu’elles sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.

Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale,.
Pour la région de langue française, toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 relative
Hébergements de loisirs









Lorsque la demande de permis com-
Lorsque la demande de permis porte sur


-1 Construction, reconstruction, transforma-tion et/ou placement d’une installation fixe
-3 –a Modification de la destination ou de l’utilisation d’un bien bâti et/ou modification du nombre de logementsLe dossier de demande relatif à ce type d’actes comprend les documents communs visés ci-dessus et les documents spécifiques suivants
-4 Placement de dispositif de publicité
-5 Utilisation d’un terrain pour le dépôt, pour le stationnement de véhicules et pour le placement d’installations mobilesLe dossier de demande relatif à l’un de ces types d’actes comprend les documents communs visés ci-dessus et les documents spécifiques suivants
-7-a Aménager un espace vert soumis à permis d’urbanisme
-11 Dispositions particulières applicables aux demandes de permis concernant un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscription








= celles qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est demandée par ailleurs au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Mario Reichert e.a. c Dresdner Bank AG (Reichert II), Rec., 1992, p. I-2149)













Loi personnelle du de cujus


certains droits régionaux (derechos forales) du Nord de l’Espagne(fueros de Navarre et de la province basque d’Ayala)

















les Grecs musulmans de Thrace en Grèce





Le juge a le droit de vérifier 












Ex:un héritier ou bénéficiaire sollicite la délivrance d’un certificat successoral européen → 
