La société à responsabilité limitée​

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Donec placerat sed mauris mauris. Sagittis lacus lacus, faucibus blandit enim. Facilisis mollis a. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Donec placerat.

La société à responsabilité limitée​

Procédure

  1. Caractéristiques de la SRL
    • Forme de société de base
    • La SRL est appelée à devenir la forme de société de base qui ne serait plus seulement adaptée pour les sociétés petites ou moyennes, mais qui s’ouvrirait aussi aux grandes sociétés (cotées ou non).​
      Dans ce cas, les règles prévues pour les SA cotées lui sont applicables par analogie (art. 5:2)
        en matière 
      • de droit de vote double​
      • d’offre de reprise​
      • de publicité des participations importantes​
      • de diversité, d’indépendance et de rémunération des administrateurs
      • de conflits d’intérêts intragroupe​
      • de comités d’audit​
      • et de rémunération et d’assemblées générales (« droits des actionnaires)s​
    • Absence de capital
    • Le CSA a opté pour une suppression partielle du concept de capital – limitée à la SRL et à la SC(oopérative) – au profit d’une approche qui serait plus en phase avec la réalité économique, à savoir la preuve de l’existence de « capitaux propres suffisants à la lumière de l’activité projetée » (art. 5:3)​
        CSQ:
      • disparition du lien étroit qui existait précédemment entre la valeur des apports et les droits octroyés en contrepartie aux actionnaires.
    • Régime souple
    • Le régime de la SRL (Livre 5 du CSA) laisse une place importante à la liberté contractuelle.
      • La SRL peut être une société fermée ou une société ouverte. ​
      • Les restrictions légales à la cessibilité de ses actions ne sont devenues que supplétives​
      • Suppression du plafond de 20 % dans le cadre de l’acquisition d’actions propres (art. 5:145)​
      • Suppression de l’exigence d’un état actif et passif en cas de modification de l’objet social (art. 5:101)
      • Sont rendus applicables à la SRL des mécanismes auparavant typiques de la SA,​
        • prise de décision par écrit (art. 5:85)​
        • gestion collégiale (art. 5:73)​
        • émission d’obligations convertibles (art. 5:53) et de warrants (art. 5:55)​
        • limitation ou suppression du droit de préférence (art. 5:128)​
        • délégation de compétences à l’organe d’administration pour l’émission de nouvelles actions (par analogie avec le système du capital autorisé) (art.5:134)​
        EN CONTREPARTIE, le CSA prévoit des mesures destinées à établir un juste équilibre pour assurer la protection des tiers, qui s’inspirent de celles prévues pour la SA
    • Constitution de la SRL
    • Dans la SRL (//SC), les règles relatives à la constitution, les nullités et la responsabilité des fondateurs ressemblent à celles des sociétés anonymes. Les différences, énoncées ci-après, s’expliquent principalement par l’absence de capital.
      • Conditions de fond​
        1. Capitaux propres de départ suffisants​
          • L’absence de capital signifie
            • qu’il n’y a pas de capital minimum à souscrire et​
            • ET MEME qu’il est interdit de prévoir un capital dans une SRL ​
          • Le Code prévoit cependant l’obligation positive, à charge du ou des fondateurs, de doter la société de capitaux propres de départ suffisants (art. 5:3)​
            Le caractère suffisant s’apprécie en fonction
            • de l’activité projetée​
            • et des autres sources de financement, dont les moyens subordonnés​
            Les fondateurs doivent rédiger un plan financier détaillé;
            1. ce plan doit contenir (art. 5:4, § 2)
              • une description de l’activité prévue pour la société,​
              • un aperçu de toutes les sources de financement​
              • le bilan d’ouverture et les bilans prévisionnels après 12 et 24 mois​
              • Les comptes de résultats prévisionnels après 12 et 24 mois​
              • un budget portant sur une période d’au moins deux ans ​
              • une description des hypothèses adoptées pour estimer le chiffre d’affaires et la rentabilité.​
              • (Si le plan financier a été établi par ou avec l’aide d’un expert externe – ce qui n’est pas obligatoire –) le nom de ce dernier doit également être indiqué​
              Lors de l'élaboration des bilans et comptes de résultats projetés, une autre périodicité que celle visée au paragraphe 2, 3° et 4°, peut être utilisée, à condition que les projections concernent au total une période d'au moins deux ans à compter de la constitution
            2. Le plan financier est remis au notaire, mais n’est pas publié (art. 5:4, § 1)​
            3. Il est utilisé en cas de faillite, pour apprécier les conditions de la responsabilité des​ fondateurs​
            4. Toutefois, le fait générateur de leur responsabilité porte sur l’insuffisance manifeste des capitaux propres, et non sur l’indigence du plan financier. Il n’y a pas de lien nécessaire entre les deux
        2. Souscription des apports​
        3. De nombreuses règles sont identiques ou similaires pour la société anonyme, la SRL et la SC.
          Attention: The internal data of table “1682” is corrupted!
    • Les titres et leur transfert
      • Les titres 
        1. Catégories de titres
          • La SRL peut émettre tous les types de titres (art. 5:18). 
            1. les titres réglementés par le CSA
              • des actions​
              • des certificats​
              • des obligations​
              • des obligations convertibles​
              • des droits de souscription​
            2. d’autres types de titres peuvent être inventés
            3. Parts bénéficiaires
            4. Il semble qu’il soit permis à une SRL d’émettre des parts bénéficiaires sans droit de vote en faveur de personnes qui n’effectuent pas d’apport mais qui mériteraient de recevoir une partie des bénéfices de la société ​
            SI la SRL est cotée au sens de l’article 1:11, ses titres doivent respecter, par analogie, les dispositions du CSA relatives aux titres de la SA coté (art. 5:2)
          • Actions
            1. La SRL doit émettre au moins une action, et une action au moins doit avoir le droit de vote (art. 5:40)​
            2. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport (art. 5:40)​
            3. TOUTEFOIS, eu égard à l’absence de capital, on ne peut toutefois pas toujours établir de lien entre la valeur historique de l’apport et les droits attachés aux actions attribuées en contrepartie.​
            4. Les actions de la SRL peuvent être assorties ou non du droit de vote, qui peut être simple ou multiple (art. 5:42 et 5:47).​
              • Seules les actions peuvent conférer le droit de vote (art. 5:41, al. 2).​
              • Des conventions de vote sont licites dans le respect des conditions fixées à l’article 5:46​
            5. Les statuts peuvent créer différentes classes d’actions (art. 5:48)
            6. Chaque action confère une « part égale du bénéfice et du solde de la liquidation » (art. 5:41), MAIS les statuts peuvent prévoir une répartition​ différente
            7. Les actions peuvent faire l’objet d’une certification (art. 5:49 et s.)
            8. L’émission de certificats se rapportant à des actions peut être réalisée en collaboration ou non avec la société dont les actions sont concernées
      • Obligations
      • Les obligations sont réglementées comme dans la SA
      • Obligations convertibles et droits de souscription
      • Ils sont aussi soumis à des règles similaires à celles de la SA (art. 5:53 à 5:60)
    • Formes des titres
      • Actions
      • Les actions doivent obligatoirement l’être
        SAUF dans la SRL cotée ; dans ce cas, les statuts peuvent autoriser l’émission d’actions dématérialisées.
      • Autres titres
      • Ils peuvent prendre la forme dématérialisée si les statuts le prévoient. 
        Les obligations soumises à un droit étranger peuvent même être au porteur (art. 5:18, al. 2 ; art. 6:19, al. 2 et 4).​
      1. La société tient un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.
        • Un registre des actions est en tout cas obligatoire.​
        • Le contenu de ces registres et leur éventuelle scission sont réglés comme dans la SA (art. 5:24 et 5:25; art. 6:24 et 6:25)​
        La propriété des titres s’établit, comme pour les titres nominatifs de la SA, par une inscription dans le registre les concernant (art. 5:29, al. 1 er)
        • Cette inscription n’est toutefois qu’une présomption, qui peut être renversée.
        • Des certificats constatant l’inscription sont délivrés aux titulaires des titres​
      2. Les éventuels titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de comptes agréé, que la Banque nationale de Belgique est chargée de contrôler (art. 5:30)​
      3. Le propriétaire de titres dématérialisés exerce ses droits sociaux moyennant la production d’une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, qui certifie le nombre de titres inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l’exercice de ses Droits (art.5:36)​
    • Propriété des titres et démembrement
    • Les titres de la SRL et de la SC sont indivisibles à l’égard de la société (art. 5:20)
      DEF Cela signifie qu’en cas de pluralité de titulaires de droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’exercice du droit de vote jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire du droit de vote.​
      EXCEPTIONS
      • s’il y a un usufruitier des actions (EX: conjoint survivant) c’est lui qui exerce les droits d’associé, sauf disposition contraire dans
        • les statuts
        • le testament ou
        • une convention (art. 5:22)
      • En cas de décès de l’actionnaire unique d’une SRL,
        Attention: The internal data of table “1725” is corrupted!
        • Transfert des titres
          1. Transfert en général​
            • Les transferts de titres – cessions entre vifs et transmissions à cause de mort – sont soumis aux règles du droit commun (art. 5:61):​
            • Entre parties vivantes, les cessions sont en principe parfaites solo consensu.
              Attention: The internal data of table “1726” is corrupted!
            • Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de la libération des apports qui constituent la contrepartie de l’action.
            • // Il en va de même de tous les cessionnaires successifs
              Le cédant peut se faire rembourser par
              • le cessionnaire qui est son co-contractant et 
              • par tous les cessionnaires ultérieurs le montant de la dette de libération qu’il a dû payer, sauf convention​ contraire (art. 5:66)
              • dcdvd
                Le dernier cessionnaire, actuel actionnaire de la société, prend alors en charge la libération de l’apport.
              • Les statuts, les conditions d’émission des titres ou des dispositions conventionnelles peuvent limiter la cessibilité des actions ou des titres donnant droit à des actions (art. 5:67)
              • PAR CONTRASTE AVEC LES SA (art. 7:78), ces clauses ne sont pas soumises à des conditions de validité ou d’efficacité particulières
                ezfzeSous peine de porter atteinte aux droits des autres actionnaires, les dispositions non statutaires
                • qui n’obligent que les parties à la convention
                • ne peuvent pas assouplir
                • les conditions légales ou​
                • les conditions statutaires qui limiteraient la cessibilité des actions​
                • EN REVANCHE, elles peuvent les renforcer​
            • L’article 5:68 autorise également les limitations statutaires ou conventionnelles à la cessibilité des titres d’autres catégories.​
          2. Régime par défaut des transferts des actions dans la SRL
          3. A DEFAUT DE DISPOSITIONS STATUTAIRES CONTRAIRES, le transfert des actions est soumis à un régime restrictif : la cessibilité des actions est limitée par une procédure d’agrément. ​
            • Principe de l’agrément
              1. Les transferts d’actions (qu’il s’agisse de cessions entre vifs ou de transmissions pour cause de mort) requièrent l’agrément de 
                • la moitié au moins des actionnaires ​
                • possédant les trois quarts au moins des actions, sous déduction de celles dont la cession est proposée (art. 5:63, § 1er)
                • EXCEPTIONS
                  • Sont dispensées d’agrément
                    • les actionnaires
                    • le conjoint du cédant ou du défunt 
                    • les ascendants ou descendants en ligne directe.
                  • Les statuts peuvent déroger à ce régime, dans un sens plus ou moins restrictif
                  • EX:
                    • exiger l’unanimité des actionnaires
                    • supprimer la dispense d’agrément 
                    • organiser un droit de préemption en faveur des coactionnaires, 
                    • dispenser certaines personnes ou catégories de personnes de l’agrément statutaire ​
                    • rendre les cessions totalement libres (titres négociables)​
                    Lorsque la société est unipersonnelle, les règles d’agrément sont sans objet, sauf en cas de cession forcée (EX: sur saisie
              2. Le non-respect des règles d’agrément entraîne l’inopposabilité du transfert à la société et aux tiers
              3. Cette inopposabilité vaut même si le cessionnaire est de bonne foi, c’est-à-dire s’il ne savait pas que la cession n’était pas conforme aux règles d’agrément
                Les dispositions statutaires relatives à la cessibilité des titres doivent être mentionnées dans le registre, ce qui devrait attirer l’attention du cessionnaire (art. 5:25, 5°)
                TOUTEFOIS le défaut de mention n’empêche pas l’inopposabilité de la cession non conforme (art. 5:63, § 2).
            • Procédure d’agrément
            • L ’agrément doit être établi par écrit; aucune autre formalité n’est exigée (art 5:63)
              EN PRATIQUE
              Attention: The internal data of table “1729” is corrupted!
            • Refus d’agrément
            • L ’agrément doit être établi par écrit; aucune autre formalité n’est exigée (art 5:63)
              Attention: The internal data of table “1733” is corrupted!
            • Offre de reprise (« squeeze-out »)
            • DEF = la faculté offerte à tout actionnaire agissant seul ou de concert, détenant 95 % des actions avec droit de vote d’une société à responsabilité limitée de faire une offre afin d’acquérir la totalité des actions avec droit de vote ou des titres donnant accès au droit de vote de cette société
              Une action de concert peut résulter soit
              • d’un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à contrôler la société, ou​
              • d’un accord portant sur l’exercice concerté des droits de vote ayant pour objet de mener une politique commune durable à ​l’égard de la société concernée (art. 5:69, § 1er , al. 2).
              À l’issue de la procédure, 
              Attention: The internal data of table “1736” is corrupted!
              1. Attention: The internal data of table “1737” is corrupted!
              2. L’article 5:69 ne réserve pas un sort particulier aux actions d’une SRL à droits de vote multiples. 
              3. Par analogie avec la SA, il ne faut pas tenir compte du vote multiple pour le calcul du pourcentage de 95 % des titres (art. 7:82, § 2, al. 2).
              4. L’offre de reprise n’est pas soumise à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition (art. 5:69, § 1 er, al. 4).
          4. Administration
            • Organe d’administration
            • L’organe d’administration peut être structuré autour de trois modes de gouvernance
              Attention: The internal data of table “1738” is corrupted!
            • Statut de l’administrateur
              1. Qualité
                • L’administrateur peut être une personne physique ou morale.
                • Le contrat qui, en cette qualité, le lie à la société ne peut être un contrat de travail (art. 5:70, § 1er , al. 2)
                  dcdvd
                  Il s’agit donc d’un contrat de collaboration indépendante qui, selon la jurisprudence majoritaire, fait de l’administrateur une entreprise au sens de l’article I.1 du Code de droit économique.
                  TOUTEFOIS,
                  Attention: The internal data of table “1745” is corrupted!
                • La fonction d’administrateur est en principe rémunérée, sauf clause ou décision contraire (art. 5:72)
                • Le Code n’impose aucune durée maximale au mandat d’administrateur de SRL. 
                  • Les statuts ou, dans le respect de ceux-ci, l’assemblée générale, peuvent déterminer la durée du mandat d’administrateur.
                  • Celui-ci peut être nommé pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 5:70,§2)
              2. Durée
              3. Mode de nomination
                • La fonction d’administrateur est élective ou statutaire (art. 5:70, § 2).
                • Attention: The internal data of table “1746” is corrupted!
                • En cas d’administration collégiale, les administrateurs en place peuvent, sauf disposition contraire des statuts, coopter un nouvel administrateur pour occuper une place devenue vacante avant la fin prévue des fonctions
                • EX: pour cause de décès ou de démission
                  • Dans ce cas, la première assemblée générale suivante confirme la désignation et
                  • l’administrateur coopté (tel que confirmé) termine le mandat de celui qu’il remplace, sauf décision contraire.
                  • A DEFAUT de confirmation, les fonctions de l’administrateur coopté cessent au moment de la décision de l’assemblée générale (art. 5:71
                • Tout administrateur peut démissionner par simple notification au conseil d’administration, mais, à la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement (art. 5:70,§4)
              4. Révocation
                Attention: The internal data of table “1748” is corrupted!
            • Conflits d’intérêts
              Attention: The internal data of table “1750” is corrupted!
            • Responsabilité
              1. Responsabilité civile
                Il s’agit d’examiner les fondements juridiques sur la base desquels une victime (c’est-à-dire, soit la société elle-même, soit un tiers, soit les deux) peut solliciter la condamnation d’un ou plusieurs administrateur(s) à l’indemniser pour réparer le préjudice subi en raison du manquement commis.
                Attention: The internal data of table “1751” is corrupted!
      1. Assemblée générale des actionnaires

        L’assemblée générale des actionnaires fonctionne largement comme dans les SA

        Tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique doivent être traités conformément au principe d’égalité (art.5:80) en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée générale​
        • Pouvoirs de l’assemblée générale
        • Attention: The internal data of table “1668” is corrupted!
        • Assemblée générale par écrit
        • Attention: The internal data of table “1669” is corrupted!
        • Préparation de l’assemblée générale
          ezfzeL’assemblée générale peut valablement se réunir sans convocation formelle SI
          • tous les actionnaires et les titulaires conférant un droit de vote sont présents ou représentés et
          • si personne ne s’oppose au défaut de convocation formelle ni à l’agenda proposé
          1. Pouvoir de convocation
          2. Attention: The internal data of table “1673” is corrupted!
          3. Formalités relatives aux convocations
            • Avis de convocation
            • Attention: The internal data of table “1674” is corrupted!
              Attention: The internal data of table “1675” is corrupted!
              Attention: The internal data of table “1676” is corrupted!
            • Publication
              1. Formalités
              2. Article 5:83, al. 3

                La convocation est communiquée, conformément à l'article 2:32, au moins quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, aux actionnaires sans droit de vote, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire.​
                • Les convocations peuvent être transmises par e-mail lorsque le titulaire d’un titre émis par la société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société a communiqué une adresse électronique à la société aux fins de communication
                • La personne morale communique par courrier ordinaire, qu'elle envoie le même jour que les communications électroniques, avec les associés, les actionnaires, les membres ou les titulaires de titres ainsi que les membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, les commissaires pour lesquels elle ne dispose pas d'une adresse électronique.​
                Les convocations publiées dans la presse et dans le Moniteur belge ainsi que celles envoyées par lettre doivent être rédigées dans la langue du procès-verbal de l’assemblée.
                Attention: The internal data of table “1677” is corrupted!
          4. Informations préalables
            • Documents adressés en copie
            • Article 5:84

              En même temps que la convocation à l'assemblée générale, la société fournit aux actionnaires les pièces qu'elle doit mettre à leur disposition en vertu du présent code, de la manière visée à l'article 2:32.

              La société fournit également de la même manière, sans délai et gratuitement, ces pièces aux autres personnes convoquées qui en font la demande.​
              Article 5:97

              Quinze jours avant l'assemblée générale, les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance:​
              1. des comptes annuels
              2. le cas échéant, des comptes consolidés
              3. de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre d'actions non libérées et celle de leur domicile​
              4. le cas échéant, du rapport de gestion, du rapport de gestion sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire et des autres rapports prescrits par le présent code.
              5. Ces informations, ainsi que les informations déposées auprès de la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, sont communiquées aux titulaires des titres concernés, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire conformément à l'article 5:84, alinéa 1er.
            • Documents particuliers
            • Attention: The internal data of table “1678” is corrupted!
          5. Emission des formulaires pour le vote à distance
          6. Article 5:89 §1er

            Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.
            Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.​

            Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité du titulaire de titres visé à l'alinéa 1er de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées par les statuts ou en vertu de ceux-ci pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.​

            Pour l'application de l'alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Les statuts peuvent prévoir que le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.​
            La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
            Article 5:89 §4

            (…) les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu'ils déterminent.

            Lorsque la société autorise le vote à distance sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
            Sans préjudice d’autres mentions exigées par ou en vertu des statuts, le formulaire de vote à distance doit reprendre certaines mentions :
            • le nom ou la dénomination de l’actionnaire et son domicile ou siège social ;
            • la forme de ses actions et le nombre de voix qu’il souhaite exprimer ;
            • l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision ;
            • le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société ;
            • la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée ou par un procédé de signature électronique au sens de l’article 3.10 du règlement​ (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ou d’une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3.12 de ce même règlement.
            • Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société dans le délai fixé par ou en vertu des statuts tandis que le vote électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.

            Le formulaire de vote à distance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention, sont nuls.

            ​Dans l’hypothèse où lors d’une assemblée, une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé serait modifiée, le vote exprimé à distance n’est pas pris en considération.

            Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls sont pris en compte les votes à distance exprimés par des actionnaires qui satisfont aux formalités d’admission visées à l’article 7:134, §2.

            ​Dans les sociétés autres que les sociétés cotées, est considéré comme nul le vote à distance exprimé par un actionnaire qui a cédé ses actions à la date de l’assemblée générale.

            L’actionnaire ayant exprimé son vote à distance (par correspondance ou électronique) ne peut plus choisir un autre mode de participation pour le nombre de voix ainsi exprimé
        • Tenue des assemblées générales
          1. Phase constitutive
            • Vérification des formalités légales et statutaires
            • Article 5:88, al. 1er

              Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
              Lorsque rien n’est prévu dans les statuts, les actionnaires peuvent assister à l’assemblée générale sans formalités
              Attention: The internal data of table “1679” is corrupted!
              Article 5:88, al 2 Les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société qui ont rempli les formalités pour être admis à une assemblée générale sont également admis à chaque assemblée générale ultérieure comportant les mêmes points d'ordre du jour, à moins que la société soit informée d'une cession des titres concernés.​
            • La participation à distance
            • Article 5:89 §1er

              Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.

              Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.​

              Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité du titulaire de titres visé à l'alinéa 1er de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées par les statuts ou en vertu de ceux-ci pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.​

              Pour l'application de l'alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Les statuts peuvent prévoir que le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions​
              La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci.​

              Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un titulaire de titres visé à l'alinéa 1er participe à l'assemblée générale par un moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

              Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.​

              Les membres du bureau de l'assemblée générale, l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique.
            • Dépôt et vérification des procurations
            • 1° Article 5:95

              Sauf disposition statutaire contraire, les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, qui ne doit pas être actionnaire. Les statuts peuvent permettre aux actionnaires de voter par écrit avant l'assemblée.​
              DEF de « procuration » = le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale
              • Un tel pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
              • Un vote émis par écrit ou une procuration octroyée restent valables pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. (art. 5:95, al. 2)
              Attention: The internal data of table “1680” is corrupted!
              Attention: The internal data of table “1681” is corrupted!
              2° En cas de dépôt préalable des procurations, exigé par les statuts, l’organe d’administration ou l’administrateur-délégué
              • peuvent vérifier si les mentions légalement et statutairement prévues ont été respectées
              • vérifient si le mandat comporte des instructions impératives de vote
              • dans ce cas, l’assemblée ne peut accepter un vote dans un sens différent
              • le mandataire engage sa responsabilité s’il ne respecte pas son mandat impératif ou s’il s’abstient de voter
              S’il y a eu délivrance d’un mandat irrévocable pour une durée déterminée, la société ne pourrait exiger, pour chaque assemblée, la production d’une procuration spéciale, sauf si les statuts prévoient que le mandataire doit remettre, à chaque assemblée, un nouvel original de sa procuration initiale
            • Liste des présences
            • Article 5:90

              Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Tout actionnaire peut consulter cette liste.
              • Cette liste est signée avant l’entrée dans la salle de réunion par les actionnaires ou leurs mandataires, en regard de la mention de leur nom.
              • Elle est considérée comme définitive après vérification des pouvoirs par le bureau et par l’assemblée.
              • Après avoir été contresignée par les membres du bureau, elle est annexée au procès-verbal.​
            • Le bureau et les procès-verbaux
            • 1° Article 5:93

              Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent;

              les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
              • Le bureau se compose généralement d’
                • un président
                • d’un secrétaire et
                • d’un ou de deux scrutateurs
                • Les statuts peuvent utilement en définir la composition et prévoir qu’il sera constitué avant l’assemblée.
                  1. Il incombe au président d’assurer la police de l’assemblée au nom de celle-ci
                    • il ouvre et clôt la séance
                    • il maintient l’ordre et le calme
                    • il conduit et clôt les débats
                    • il accorde la parole sur demande
                    • il sert d’intermédiaire pour soumettre les questions à d’autres actionnaires, aux membres de l’organe ​d’administration et aux commissaires
                    • il interrompt les intervenants pour leur rappeler le règlement.
                    • il assure aussi la clôture des votes et l’annonce des résultats
                  2. Le secrétaire
                    • prend toutes les notes nécessaires à la rédaction du procès-verbal
                    • donne lecture des rapports, des propositions de décision, des documents communiqués et du procès-​verbal.​
                  3. Deux ou plusieurs scrutateurs
                    • sont en charge du dépouillement
                    • vérifient les scrutins (vote à main levée, vote par appel nominal, vote par bulletins signés, vote secret vote au moyen d’un boîtier électronique et d’une carte à puce en assemblée, vote par correspondance ou vote par le site internet
                  À défaut de dispositions contraires des statuts, ils sont désignés par tirage au sort
              • Le bureau vérifie
                • l’accomplissement des formalités de dépôt et d’avis de présence
                • les procurations
                • les votes par correspondance et
                • les conditions de participation au vote
                • le quorum de présences et
                • le respect des limitations de la puissance votale
              2° Le procès-verbal doit être rédigé dans la langue que la société est légalement tenue d’utiliser.
              Attention: The internal data of table “1683” is corrupted!
          2. Phase délibérative
            • Le droit d’interpellation des actionnaires
            • 1° Sauf quand les statuts le prévoient, les actionnaires et les membres de l’organe d’administration ne jouissent pas a priori d’un droit à se faire assister par un avocat lors d’une assemblée générale.​
              L’avocat d’un actionnaire ou d’un membre de l’organe d’administration peut toujours, préalablement à une assemblée, déposer une demande formelle auprès de la société en vue d’être admis à y participer à y participer​
              ​
              TOUTEFOIS, le droit à être assisté d’un avocat est reconnu à l’associé ou u membre de l’organe d’administration qui doit se justifier individuellement vis-à-vis de la société dans la perspective d’une décision importante de mise en cause de sa responsabilité, d’exclusion ou de révocation.​
              2° Article 5:91, al.1er

              Les titulaires d’actions, d’obligations convertibles ou de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société peuvent poser des questions aux membres de l’organe d’administration au sujet de leur rapport ou des points portés à l’ordre du jour​

              Le commissaire communique sans délai les questions écrites qu'il reçoit à l'organe d'administration et]1 répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société et qui portent sur les points de l'ordre du jour à propos desquels il fait rapport.​
              • La méconnaissance de ce droit peut conduire à la suspension et à la nullité des décisions de l’assemblée générale
              • Ce droit ne peut être ni supprimé, ni limité par la stipulation statutaire de conditions formelles: il ne peut être requis des actionnaires qu’ils posent​ leurs questions par écrit préalablement à la tenue de l’assemblée
              Article 5:91, al.4

              Les titulaires d’actions, d’obligations convertibles ou de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont également la possibilité de poser leurs questions par écrit, dès la publication de la convocation, s’ils ont satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être envoyées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation ou à l’adresse visée à l’article 2:31.​
              Dès le moment où l'assemblée générale est convoquée, les actionnaires et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, dans les délais définis dans les statuts, poser des questions par écrit à l'adresse communiquée dans la convocation à l'assemblée ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31. Si les titulaires de titres concernés ont rempli les formalités pour être admis à l'assemblée, il sera répondu à ces questions pendant la réunion.
              LIMITATION LEGALE

              • lorsque la communication de données ou de faits pourrait porter préjudice à la société ou aux engagements de confidentialité que ses membres

                (EX: les administrateurs doivent respecter une obligation de secret à charge de la société)​
              • il faut un lien entre
                • la question posée et 
                • un point à l’ordre du jour ou un rapport du conseil.
              • lors de l’approbation des comptes annuels, les actionnaires peuvent poser des questions relatives à toutes les rubriques ou mentions contenues dans les comptes (ou qui devraient y figurer)
              • Le conseil doit répondre à ce type de questions lorsqu’elles visent à établir l’existence d’une faute de gestion
              • Gand, 18 avril 2002

                « Les questions relatives à la politique générale de l’entreprise et en l’espèce, à l’implication de la société dans le commerce d’armes, peuvent être posées et doivent recevoir une réponse ». Toutefois, l’arrêt Barco n’écarte pas la possibilité que l’usage de ce droit puisse être constitutif d’abus
            • Exercice du droit de vote
            • Attention: The internal data of table “1684” is corrupted!
            • Majorités requises et quorums de présence
              1. Règle générale
                • Il faut parfois distinguer selon que la base de calcul de la majorité est constitué
                  • des voix attachées à tous les titres émis
                  • des voix attachées aux titres présents et représentés
                  • ou des voix exprimées lors d’un vote (« pour » et « contre »).
                • Quant aux abstentions, le Code précise que, quelle que soit la décision concernée, elles ne sont pas prises en considération, ni dans le numérateur ni dans le dénominateur.
                  Conformément aux règles des assemblées délibérantes, les décisions sont adoptées à l’exclusion des
                  • votes nuls
                  • et des abstentions (art.2:41).
                • Dans le cadre des assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises suivant les règles générales des assemblées délibérantes, à savoir à la majorité simple des voix plus une,
                  SAUF S’IL existe des dispositions particulières dans la loi ou les statuts
              2. Majorités et quorums particuliers
              3. Attention: The internal data of table “1687” is corrupted!
            • Suspension du droit de vote
              1. L'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.​ pendu l’exercice du droit de vote afférent aux actions (art. 5:42)​
              2. La société ne peut souscrire ses propres actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale; tous les droits afférents aux actions souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces actions n’ont pas été aliénées (art. 5:124)
              3. En cas d’acquisition par une société de ses propres actions et par une filiale directe des actions de sa société mère, la suspension frappe les actions détenues par la société. 7:217) et celles détenues par sa filiale​
            • Limites statutaires
            • Article 5:45

              Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s'impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote.​
              C’est bien le droit de vote de l’actionnaire qui est limité et non le droit de vote afférent à l’action ou à tout autre titre qui en est doté

              les statuts ne peuvent limiter les droits de vote qui sont attachés à ces dernières et créer indirectement, par des limitations sélectives, des classes d’actions en fonction de leurs puissances votales respectives​

              BUT: Ce plafonnement du droit de vote peut, dans certaines circonstances, servir de mesures anti-OPA et devenir un instrument de perpétuation du caractère familial d’une société​
              • La clause limitative peut déroger à la loi de la majorité en empêchant que la détention occasionnelle d’une participation majoritaire suffise à assurer la maîtrise du pouvoir​
              • la clause limitative incite ainsi le ou les actionnaires dominants à agir collégialement et à conclure des pactes avec les minoritaires pour compenser la dispersion de​ l’actionnariat ➔ conforte en retour l’autorité de tel ou tel actionnaire influent
              • Eviter que l’exercice du pouvoir soit trop détaché de la détention du capital/des actions dans les sociétés dont l’essentiel de l’actionnariat est dispersé et passif​
              • Elle peut séduire les investisseurs qui, grâce aux clauses dont ils peuvent suggérer l’insertion, sont en mesure de pondérer le pouvoir de vote des différents actionnaires
              CONTRAINTE: Cette éventuelle limitation statutaire doit s’imposer à « tout actionnaire» ➔ les statuts ne peuvent, dès lors, prévoir la limitation du pouvoir votal de certains actionnaires à l’exclusion des autres
              REDACTION: Les dispositions statutaires devront être très précises afin d’empêcher tout contournement des clauses limitant le droit de vote
              • par l’usage de conventions d’actionnaires ou 
              • par l’exercice du droit de vote afférent à des participations « indirectes » (filiales,mandats…) détenues par tel ou tel actionnaire
              • Il convient de définir les critères permettant de considérer qu’une participation indirecte ou une convention d’actionnaires doit être « regroupée » avec la participation direct​
              MODALITES:
              • la limitation peut ne concerner que certains assemblées
              • les statuts peuvent fixer un plafond pur et simple aux droits de vote​
                EX: « aucun actionnaire, quelle que soit par ailleurs sa part détenue dans le capital, ne peut disposer de plus de 6 % des droits de vote »
              • les statuts peuvent accorder aux actionnaires un nombre de voix proportionnellement décroissant au-delà d’un taux précis​
                EX: les dix premières actions donnent, chacune, droit à une voix et une voix supplémentaire est octroyée par tranche de 10 ou 0 actions
              • la puissance votale de chaque actionnaire peut être limitée à une quotité du nombre de voix total susceptibles de s’exprimer à l’assemblée
                EX: chaque actionnaire, quelle que soit sa participation, ne peut prétendre à plus du quart des voix lors de chaque assemblée)
            • Les pactes de votation
              1. Typologie
                a° OBJECTIF

                Préserver le caractère familial de la société malgré son ouverture à des actionnaires étrangers à la famille

                MODALITES

                Les pactes de votation
                Attention: The internal data of table “1688” is corrupted!
                ezfzeune convention extra-statutaire ne pourrait déroger à une clause statutaire
                b° OBJECTIF

                (dans le cadre d’une filiale commune) atteindre un équilibre des pouvoirs et prévenir d’éventuels conflits

                MODALITES

                Les pactes de votation
                Attention: The internal data of table “1690” is corrupted!
                c° OBJECTIF

                Faciliter le transfert d’actions

                MODALITES

                Les pactes de votation
                Attention: The internal data of table “1692” is corrupted!
                d° OBJECTIF

                Réussite d’une restructuration

                MODALITES

                Les pactes de votation
                Attention: The internal data of table “1693” is corrupted!
                e° OBJECTIF

                Influer sur la politique de distribution des dividendes

                MODALITES

                Les pactes de votation 
                Attention: The internal data of table “1695” is corrupted!
                Les conventions de vote s’intègrent souvent dans un pacte syndicataire comportant des clauses d’inaliénabilité, d’agrément ou de préemption, pour éviter un changement des parties contractantes.​
              2. Régime légal
                • Article 5:46, § 1er, al. 1 et 2

                  L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions.

                  Ces conventions
                  • doivent être limitées dans le temps et
                  • ne peuvent être contraires à l'intérêt social.​
                  • La clause doit être appréciée au moment de la conclusion de la convention
                  • Il suffit que la convention de droit de vote ne soit pas contraire à l’intérêt social, sans qu’elle doive le promouvoir
                  • il devrait suffire que la part d’intérêt égoïste ne l’emporte pas sur l’intérêt social pour qu’elle soit valable​
                  • Il est recommandé d’exprimer clairement en quoi cette convention est justifiée par l’intérêt social​
                  • EX: la convention tend à assurer
                    • la stabilité de l’actionnariat
                    • le renforcement du contrôle 
                    • la cohérence de la gestion
                    • la préservation de l’équilibre des pouvoirs
                • Article 5:46, § 1er, al. 3

                  Sont nulles:
                  1. les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code;
                  2. les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
                  3. les conventions par lesquelles un actionnaire ou un autre titulaire de titres s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
                  Article 5:46, § 2

                  Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu.​
              3. Exécution forcée
                Attention: The internal data of table “1697” is corrupted!
            • Prorogation de l’assemblée
            • Article 5:99

              L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines.

              Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. L'assemblée suivante a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.​
              • Il fera usage de ce droit s’il craint la formation d’une « majorité – surprise », rendue possible par l’absentéisme inhabituel d’actionnaires présumés favorables à l’organe d’administration.
              • Quoi qu’il advienne, la seconde assemblée a le droit d’arrêter définitivement les comptes annuels.
            • Le droit de vote et les abus
            • Le droit de vote comporte
              • un aspect patrimonial « égoïste » (intérêt de l’actionnaire)
              • un aspect fonctionnel (respect de l’intérêt de la société- l’actionnaire participe, par son vote, à la gestion de la société
              • un aspect fraternel (respect de l’intérêt des coassociés)
              dcdvd
              • la disproportion entre l’intérêt servi et l’intérêt lésé, ou
              • le choix, entre différentes façons d’exercer son droit, même avec une utilité différente, de celle qui procure un avantage disproportionné aux charges corrélatives de l’autre partie, caractérise l’abus de droit 
              • Pour justifier une interdiction de vote imposée à certains actionnaires, il faut démontrer prima facie que ces derniers sont sur le point d’abuser de leur majorité
              • L’abus de droit n’a été admis que dans un seul cas en France
              Cass. fr. (com.), 22 avril 1976

              la thésaurisation était particulièrement absurde : 

              les bénéfices
              • avaient été transférés pendant vingt ans sur un compte chèque postal
              • n’avaient pas fait l’objet d’investissements particuliers alors qu’on était dans une période de haute inflation monétaire
            • Blocage au sein de l’assemblée générale
            • Attention: The internal data of table “1699” is corrupted!
      2. Assemblée générale des obligataires
      3. L’assemblée générale des obligataires fonctionne comme dans les SA​
      4. Patrimoine
        • Intégrité du patrimoine et protection des créanciers
          1. Répartition bénéficiaire
            • La répartition des bénéfices, au titre des dividendes ou des tantièmes, relève en principe de la compétence de l’assemblée générale (art. 5:141)
            • Attention: The internal data of table “1702” is corrupted!
            • Les statuts peuvent autoriser l’organe d’administration à décider de la distribution de certains montants, dans les limites définies par le test de bilan et par le test de liquidité.
              1. Il ne peut distribuer que
                • le bénéfice de l’exercice en cours ou
                • ou celui de l’exercice précédent si les comptes de cet exercice n’ont pas encore été approuvés.
              2. Ces bénéfices, sur lesquels l’assemblée générale n’a pas encore statué, sont selon le cas majorés du bénéfice reporté ou minorés de la perte reportée (art. 5:141, al. 2)
              = Un acompte à valoir sur un dividende futur, mais bien d’un dividende attribué définitivement.
              ezfze
              • Les membres de l’organe d’administration et les administrateurs de fait sont solidairement responsables du dommage causé à la société ou aux tiers

                S’ils ont procédé à une distribution en sachant ou en ayant dû savoir que la condition vérifiée par le test de liquidité n’était pas remplie (art. 5:144, al. 1er)
              • La société peut, en outre, demander aux actionnaires, de bonne ou de mauvaise foi, le remboursement des montants qu’ils ont reçus à la suite d’une distribution non conforme aux tests de bilan et de liquidité (art. 5:144, al. 2)​
          2. Acquisition d’actions ou de certificats propres

            Dans la SRL, l’acquisition d’actions ou de certificats propres est réglée comme dans la SA à quelques différences près
            • Cette opération est réglementée car elle aboutit à une réduction des fonds propres et peut même entamer le capital.
            • Le régime légal s’applique également aux certificats représentatifs d’actions.
            TOUTEFOIS, il ne s’applique pas aux obligations ni aux titres convertibles
            • Généralités
              1. Motifs
              2. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une société désire acheter ses propres actions:
                Attention: The internal data of table “1706” is corrupted!
              3. Nature juridique
              4. L’opération n’est pas un véritable achat
                Attention: The internal data of table “1708” is corrupted!
              5. Danger de l’acquisition de titre propres
              6. Attention: The internal data of table “1709” is corrupted!
            • Attention: The internal data of table “1710” is corrupted!
          3. Financement de l’achat d’actions par des tiers
            • Principe
            • La SRL et la SC ne peuvent accorder des avances de fonds, des prêts ou donner de sûretés en vue de l’acquisition de leurs actions par un tiers que dans des conditions strictement déterminées (art. 5:152):
              1. l'opération est autorisée par une décision préalable de l'assemblée générale prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts
              2. l'opération a lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration qui rédige à ce propos un rapport indiquant
                • les motifs de l'opération​
                • les conditions dans lesquelles elle s'effectue ainsi que
                • les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société​
                • Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°.
                • Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84.
                • En cas d'absence de ce rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle
                • (par contraste avec les SA) le rapport ne doit pas comporter de mentions spéciales, même si le bénéficiaire de l’opération est la société mère ou un de ses administrateurs​
              3. les sommes affectées à cette acquisition doivent être susceptibles d'être distribuées conformément aux articles 5:142 et 5:143
              4. la société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale et sur laquelle des reprises peuvent être effectuées proportionnellement à la diminution de l'aide apportée.​
            • Dérogations
            • A l’exception de
              • la nature des sommes utilisées (« distribuables ») et
              • de l’obligation de créer une réserve indisponible,
              l’article 5:152 n’est pas applicable aux avances, prêts et sûretés consentis à:
              1. des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition d'actions de ces sociétés ou de certificats se rapportant à des actions de ces sociétés;​
              2. des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société pour l'acquisition par ces sociétés d'actions de la société ou de certificats se rapportant à des actions de cette dernière, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote.​
              • La notion de « personnel » est définie à l’article 1:27
              • Cette deuxième dérogation concerne des opérations de « management buy out » ou « buy in » par lesquelles tout ou partie du personnel – le cas échéant, nouveau –​ d’une société en achète les actions​

              L’opération est « leveraged » quand elle fait jouer l’effet de levier, c’est-à-dire quand un prêt soutient l’opération.
              L’assistance financière accordée en violation des dispositions de l’article 5:152 peut être déclarée nulle par le juge
          4. Pertes (procédure de sonnette d’alarme)
          5. L’obligation de convocation de l’assemblée générale existe comme matière de société anonyme, sous la responsabilité de l’organe d’administration, lorsque​
            • le montant de l’actif net est devenu ou risque de devenir négatif (référence au test de bilan comme en).
            • lorsque l’organe d’administration estime que la société ne sera vraisemblablement pas en mesure de payer ses dettes venant à échéance pendant les douze mois suivants (référence au test de liquidité) (art.5:153)​
        • Apports supplémentaires et émission de nouvelles actions
        • Même s’il ne s’agit pas ici d’une augmentation de capital, on retrouve la plupart des règles applicables à cette opération dans la SA
          1. Notion
          2. Augmenter le capital consiste, avec ou sans apports nouveaux, à tracer une ligne d’arrêt plus élevée dans l’actif social en dessous de laquelle on ne distribuera pas de dividendes.
            • Les raisons sont fort diverses.
            • Attention: The internal data of table “1714” is corrupted!
            • Il existe plusieurs moyens d’augmenter le capital.
            • Attention: The internal data of table “1715” is corrupted!
          3. Conditions de fond
            • L’organe compétent
            • La compétence d’augmenter le capital est réservée à l’assemblée générale (art. 5:120), qui peut la déléguer de façon limitée à l’organe d’administration (art. 5:134)
            • Souscription et libération
              • L’augmentation de capital doit être intégralement souscrite (art. 5:120,§1er, al.2)
              • Sauf disposition contraire des statuts ou des conditions d'émission, les actions doivent être libérées à leur émission (art. 5:125)
            • Habilitation statutaire requise pour que l’organe d’administration puisse augmenter le capital
              1. Généralités
              2. DEF (technique du capital autorisé)=
                la technique juridique permettant à l’organe d’administration, dans certaines limites légales et dans les limites de l’autorisation statutaire donnée par l’assemblée générale ou éventuellement par les fondateurs, de procéder à une augmentation de capital
                L’indispensable clause statutaire doit avoir été prévue soit lors de la constitution, soit par une modification ultérieure des statuts (art. 5:134)
                • L’organe d’administration devra exercer sa compétence
                  • en tenant compte des limites formulées dans l’autorisation
                  • et, s’agissant d’une compétence déléguée, dans l’esprit de son titulaire initial
                  • EX: peut constituer un abus de majorité
                    • l’augmentation de capital décidée juste avant l’expiration du délai de l’autorisation statutaire et ayant pour conséquence de réduire la participation de l’actionnaire minoritaire sous la minorité de blocage,
                    • suivie par la convocation d’une assemblée générale aux fins de modifier les statuts dans un sens conforme au changement résultant de l’augmentation de capital​
                • ​ll faudra se référer à la clause statutaire pour vérifier si l’organe d’administration a bien compétence pour décider de l’augmentation de capital envisagée​
                  • une augmentation de capital avec limitation ou suppression du droit de préférence une argumentation de capital par incorporation des réserves ne sont possibles que si les statuts ont prévu expressément ces possibilités​
                  • les statuts peuvent imposer des conditions spéciales de quorums de présence et de majorité à l’organe d’administration pour qu’il puisse augmenter le capital.​
                Bruxelles (9e ch.), 13 janvier 2005

                Même lorsque les statuts autorisent le recours à la procédure du capital autorisé, il n’existe pas d’obligation dans le chef des administrateurs de mettre en œuvre cette procédure, même en cas de pertes de la société​
                La question de l’applicabilité des règles de conflits d’intérêts au  capital autorisé est controversée
              3. Autorisation limitée dans le temps mais renouvelable
                • Ce pouvoir ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts.​
                • L'assemblée générale peut, par une décision prise selon les règles applicables à la modification des statuts, le cas échéant, en application de l'article 5:102, le renouveler à une ou plusieurs reprises pour un délai qui ne peut excéder cinq ans.​
              4. Montant du capital autorisé
              5. Les statuts fixent librement le montant à concurrence duquel l’organe d’administration est autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs fois.​
                TOUTEFOIS, pour les sociétés cotées, ce montant ne peut être supérieur à celui auquel est fixé le capital social lorsque l’assemblée générale accorde ou renouvelle l’autorisation de recourir au capital autorisé (art. 7:198, al. 1er)​
                L’assemblée générale ne renonce pas à son pouvoir; elle se contente d’autoriser l’organe d’administration à exercer, simultanément, l’une de ses prérogatives. Rien ne l’empêche dès lors de continuer à procéder à de
              6. Rapport spécial de l’organe d’administration
              7. Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident de conférer ou de renouveler le pouvoir visé à l'alinéa 1er, les circonstances particulières dans lesquelles celui-ci peut être exercé et les objectifs ainsi poursuivis sont exposés dans un rapport spécial.
                • Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.
                • Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84.
                • En cas d'absence de ce rapport la décision des fondateurs ou de l'assemblée générale est nulle (art. 5:134)​
                Le rapport engage la responsabilité des membres de l’organe d’administration, qui ne peuvent pas recourir au capital autorisé en dehors des limites précisées dans le rapport.​
              8. Limitations
                Article 5:135

                L'organe d'administration ne peut utiliser le pouvoir visé à l'article 5:134 pour les opérations suivantes, à moins que l'autorisation ne le prévoit expressément:​
                1. les émissions d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription avec limitation ou suppression du droit de préférence conformément à l'article 5:130
                2. les émissions d'actions, d'obligations convertibles [1 ...]1 à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait le bénéficiaire de l'exclusion du droit de préférence ou une personne liée au bénéficiaire au sens de l'article 5:131, alinéa 6, ne peuvent participer au vote
                Article 5:136

                L'organe d'administration ne peut pas utiliser le pouvoir visé à l'article 5:134 pour les opérations suivantes:
                1. l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel
                2. l'émission d'actions à droit de vote multiple ou de titres donnant droit à l'émission de ou à la conversion en actions à droit de vote multiple
                3. l'émission d'actions ou d'obligations convertibles à réaliser principalement par un apport en nature réservé exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote
                4. Pour déterminer le pourcentage de droits de vote d’un actionnaire, il faut ajouter aux titres qu’il détient en son nom propre les titres visés à 5:131, alinéas 6 et 7
                  les titres détenus:
                  1. par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'actionnaire visé;
                  2. par une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
                  3. par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
                  4. par des personnes agissant de concert.
                  Par personnes agissant de concert, il faut entendre:
                  • les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, coopèrent avec l'offrant, avec la société visée ou avec d'autres personnes, sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée, à faire échouer une offre ou à maintenir le contrôle de la société visée
                  • les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.​
                5. l'émission d'une nouvelle classe d'actions.
            • Sanctions en cas de violation des conditions de fond
            • Outre le régime normal de la responsabilité des membres de l’organe d’administration prévu par l’article 2:55, ceux-ci sont solidairement responsables, en vertu de l’article 5:138, malgré toute stipulation contraire, envers les intéressés :​
              1. des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 5:120, § 1er, alinéa 2; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;​
              2. de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;​
              3. de la libération d'actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 5:124.

              La limitation de responsabilité prévue à l’article 2:56 ne s’applique pas​
          4. Conditions de forme
            • Décision de procéder à des apports supplémentaires
            • Attention: The internal data of table “1716” is corrupted!

              La décision de procéder à des apports supplémentaires requiert toujours au moins un acte authentique (art.5:120), qui :
              • constatera la souscription intégrale des actions émises et
              • la libération de toutes les actions émises (sauf disposition contraire des statuts ou des conditions d'émission)
              • qui, en cas d’apports en nature, attestera que les biens apportés sont susceptibles d’évaluation économique.
              Attention: The internal data of table “1717” is corrupted!
              Attention: The internal data of table “1719” is corrupted!
            • Sanctions
            • Attention: The internal data of table “1720” is corrupted!
          5. Les différents types d’apports supplémentaires
            • Apports nouveaux
            • Attention: The internal data of table “1721” is corrupted!
            • Apports nouveaux différés
            • Les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription et les droits de souscription ou « warrants » secs constituent des apports « différés » pour la société qui les a émis car les apports ne seront réalisées que lors de la conversion des obligations ou de l’exercice des droits de souscription - RENVOI​
            • Apports « internes »
              1. Notion
              2. Une augmentation des moyens propres de la société peut avoir lieu sans nouvel apport à la société, par un simple jeu d’écritures comptables : le transfert d’un poste de réserves au poste de capital.
                EX:
                • incorporation de réserves
                • de la plus-value de réévaluation
                • de la prime d’émission ou
                • du bénéfice reporté
                Comme il n’y a pas d’apport, il ne faut pas respecter les dispositions légales relatives aux apports en numéraire ou en nature.

                • Il suffit d’une ​décision de l’assemblée générale ou, si les statuts le lui permettent, de l’organe d’administration, d’augmenter les ressources propres en diminuant un poste de réserves ou le poste de plus-value de réévaluation et en augmentant le poste de capital.​
                • Cette décision doit évidemment respecte les conditions de forme applicables à toute augmentation de capital.​
              3. Emission ou non de titres nouveaux
              4. Attention: The internal data of table “1730” is corrupted!
              5. Réserves pouvant être incorporées au capital
              6. Attention: The internal data of table “1731” is corrupted!
          6. Mesures de protection en faveur des actionnaires
            • Augmentation des ressources propres de la société en dessous du pair comptable
            • L’émission d’actions nouvelles sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes est susceptible d’entraîner un transfert de substance des titres anciens vers les titres nouveaux.​

              Dans une SRL, le pair comptable d’une action n’existe plus, puisque le capital a été abrogé 

              le prix d’émission peut être fixé tout à fait librement.
            • Prime d’émission
            • Il ne faut donc plus recourir à des primes d’émission.
            • Droit de préférence
            • Attention: The internal data of table “1732” is corrupted!
            • Mesures particulières en cas d’offre publique d’acquisition (RENVOI)
          7. Augmentation de capital par appel public à l’épargne - RENVOI
        • Démission et exclusion à charge du patrimoine social
        • Attention: The internal data of table “1744” is corrupted!

          L’actionnaire démissionnaire ou exclu a le droit de recouvrer la valeur de sa part de retrait. Il est créancier de la société à concurrence de cette valeur
          Attention: The internal data of table “1749” is corrupted!