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Le demandeur peut introduire un recours motivé auprÚs du Gouvernement
dans les trente jours :

Dans les cas visĂ©s Ă lâarticle D.IV.47, § 1er et § 3, lorsque le permis est rĂ©putĂ© refusĂ© ou le certificat dâurbanisme n° 2 est rĂ©putĂ© dĂ©favorable,
La demande du Gouvernement est envoyĂ©e dans les quinze jours de lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai visĂ© Ă lâarticle D.IV.47, § 1er ou § 3.

Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat dâurbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat dâurbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de lâenvoi de la demande du Gouvernement.

Les dĂ©lais dâinstruction et de dĂ©cision courent Ă dater de sa rĂ©ception.

Ă dĂ©faut dâenvoi de la confirmation dans le dĂ©lai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite.

Le dossier est clÎturé.

A dĂ©faut dâenvoi de la demande du Gouvernement dans le dĂ©lai visĂ© ci-dessus, le demandeur peut, dâinitiative, inviter le Gouvernement Ă instruire son recours.

Lorsque le demandeur invite le Gouvernement Ă instruire son recours, les dĂ©lais dâinstruction et de dĂ©cision courent Ă dater de la rĂ©ception de cette demande (CoDT, art. D.IV.63, §2).


si le permis ou le certificat dâurbanisme n° 2 est refusĂ© ou dĂ©favorable, ou est accordĂ© assorti dâune charge ou dâune conditionou lorsque sont exigĂ©es les garanties financiĂšres visĂ©es Ă lâarticle D.IV.60, alinĂ©a 2,

Le collĂšge communal, lorsquâil nâest pas le demandeur, peut introduire un recours motivĂ© auprĂšs du Gouvernement dans les trente jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© visĂ©e aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise en application de lâarticle D.IV.48 octroyant un permis (ou un certificat dâurbanisme n° 2).
Le recours est envoyé simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué (CoDT, art. D.IV.64).

Le fonctionnaire délégué peut
introduire un recours motivé auprÚs du Gouvernement contre le permis

Procédure
Ă dĂ©faut, lâavis est rĂ©putĂ© favorable Ă lâauteur du recours (CoDT, art. D.IV.66)

Décision
Ă dĂ©faut de lâenvoi de la dĂ©cision du Gouvernement au demandeur dans le dĂ©lai imparti, la dĂ©cision dont recours est confirmĂ©e

Le fonctionnaire délégué vérifie,


Ă dĂ©faut pour le permis ou le certificat dâurbanisme n° 2 de satisfaire aux points 1 Ă 5 de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© suspend la dĂ©cision du collĂšge communal.


il envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire délégué et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension.

Dans ce cas, dans les quarante jours de lâenvoi de la dĂ©cision de retrait, le collĂšge communal statue Ă nouveau sur la demande de permis (ou de certificat dâurbanisme n° 2) en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa dĂ©cision (CoDT, art. D.IV.62, §2 et 3)
Lâ autoritĂ© compĂ©tente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullitĂ© de tout permis dĂ©livrĂ© en contradiction avec les dispositions du chapitre III.
La nullitĂ© doit en tout cas ĂȘtre prononcĂ©e dans les cas suivants :

Affichage du permis
Un avis indiquant que le permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© ou que les actes et travaux font lâobjet du dispositif du jugement visĂ© Ă lâarticle D.VII.15 ou de mesures de restitution visĂ©es Ă lâarticle D.VII.21, est affichĂ© sur le terrain Ă front de voirie et lisible Ă partir de celle-ci, par les soins du demandeur,
Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par
la commune ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©, le jugement visĂ© Ă lâarticle D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visĂ©es Ă lâarticle D.VII.21, se trouve en permanence Ă la disposition des agents dĂ©signĂ©s Ă lâarticle D.VII.3 Ă lâendroit oĂč les travaux sont exĂ©cutĂ©s et les actes accomplis (CoDT, art. IV.70)




Constat de lâexĂ©cution des conditions ou des charges dâurbanisme et responsabilitĂ© dĂ©cennale

Lâaccomplissement de cette formalitĂ© est constatĂ© dans un certificat dĂ©livrĂ© par le collĂšge communal et adressĂ©, par envoi, au titulaire du permis.
Une copie de lâenvoi est adressĂ©e au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© (CoDT, art. D.IV. 74).


Préalablement à la décision, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de
notice dâĂ©valuation prĂ©alable des incidences ou dâĂ©tude dâincidences, moyennant lâaccord :



Dans ce cas, le demandeur en est informé

Le demandeur en est informé.
EXCEPTION:
Les mesures particuliÚres de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
| Cas visĂ©s Ă lâarticle D.IV.42, § 1er , alinĂ©a 1er, 1°, 2° et 3°. |
|---|
| Le dĂ©pĂŽt contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou lâenvoi des plans Le dĂ©pĂŽt contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou lâenvoi des plans modificatifs et du complĂ©ment corollaire de notice dâĂ©valuation prĂ©alable des incidences ou dâĂ©tude dâincidences fait lâobjet, prĂ©alablement Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de dĂ©cision, de lâenvoi dâun accusĂ© de rĂ©ception qui se substitue Ă celui visĂ© Ă lâarticle D.IV.33. A dĂ©faut, les plans modificatifs et le complĂ©ment corollaire de notice dâĂ©valuation prĂ©alable des incidences ou dâĂ©tude dâincidences sont irrecevables. |
| Cas visĂ©s Ă lâarticle D.IV.42, § 1er, alinĂ©a 1er, 1° et 2°. |
|---|
| Les nouveaux dĂ©lais de dĂ©cision sont fixĂ©s sur la base des plans modificatifs et du complĂ©ment corollaire de notice dâĂ©valuation prĂ©alable des incidences ou dâĂ©tude dâincidences conformĂ©ment Ă lâarticle D.IV.46, alinĂ©a 1er ou Ă lâarticle D.IV.48, alinĂ©a 1er. |
| Cas visĂ©s Ă lâarticle D.IV.42, § 1er , alinĂ©a 1er, 4°. |
|---|
| Les nouveaux dĂ©lais se calculent conformĂ©ment Ă lâarticle D.IV.69 (CoDT, art.D.IV.43) |
Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l’objet de l’Ă©tude d’incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l’auteur de cette Ă©tude.
Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l’auteur de l’Ă©tude d’incidences, le demandeur de permis n’entend pas modifier son projet, il en rend compte de maniĂšre motivĂ©e dans sa demande (Code de lâEnvironnement, art. D.73).



La dĂ©cision du collĂšge communal octroyant ou refusant le permis (ou dĂ©livrant le certificat dâurbanisme n° 2 est envoyĂ©e au demandeur dans les dĂ©lais suivants Ă dater du jour oĂč le collĂšge communal a envoyĂ© lâaccusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă lâarticle D.IV.33 ou, Ă dĂ©faut, Ă dater du jour suivant le terme du dĂ©lai qui lui Ă©tait imparti pour envoyer lâaccusĂ© de rĂ©ception :

Le jour oĂč le collĂšge communal envoie sa dĂ©cision au demandeur, il lâenvoie Ă©galement au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©.Il envoie une copie de la dĂ©cision Ă lâauteur de projet.


Le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© envoie la dĂ©cision de prorogation dans le dĂ©lai de quarante jours simultanĂ©ment au demandeur et au collĂšge communal. Il envoie une copie de la dĂ©cision de prorogation Ă lâauteur de projet.

Lorsque le collĂšge communal nâa pas envoyĂ© sa dĂ©cision au demandeur dans les dĂ©lais visĂ©s aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinĂ©a 2,et § 4, alinĂ©a 4,
Celle-ci est envoyĂ©e par le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© simultanĂ©ment au demandeur et au collĂšge communal dans les trente jours Ă dater du jour suivant le terme du dĂ©lai imparti au collĂšge communal pour envoyer sa dĂ©cision. Le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© envoie une copie de la dĂ©cision Ă lâauteur de projet.

le permis est réputé refusé et le Gouvernement est saisi de la demande.
Lorsque le collĂšge communal nâa pas envoyĂ© sa dĂ©cision au demandeur dans le dĂ©lai imparti, il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier (CoDT, art. D.IV.47).

Décision du fonctionnaire délégué ou du gouvernement

La dĂ©cision du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroyant ou refusant le permis ou dĂ©livrant le certificat dâurbanisme n° 2 est simultanĂ©ment envoyĂ©e au collĂšge communal et au demandeur dans les dĂ©lais suivants Ă dater du:

Ă dĂ©faut de lâenvoi de la dĂ©cision du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© Ă lâarticle D.IV.48, le permis est rĂ©putĂ© refusĂ©
Dans cette hypothĂšse, lâautoritĂ© restitue au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier (art.)

Permis délivrés par le Gouvernement

Pour les demandes de permis visĂ©es Ă lâarticle D.IV.25, le Gouvernement octroie ou refuse le permis dans les soixante jours de la rĂ©ception du dossier instruit par le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©. b- Ă dĂ©faut, le permis est rĂ©putĂ© refusĂ©.

Dans ce cas, il est fait application de lâarticle D.IV.42, § 2, et le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© instruit le nouveau dossier.

Lâavis du collĂšge communal est sollicitĂ© sur les plans modificatifs et le complĂ©ment corollaire de notice dâĂ©valuation des incidences ou dâĂ©tude dâincidences (art. D.IV.51)






Les charges sont supportĂ©es par le demandeur et couvrent la rĂ©alisation ou la rĂ©novation de voiries, dâespaces verts publics, la rĂ©alisation ou la rĂ©novation de constructions ou dâĂ©quipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et cĂąbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables Ă lâenvironnement.

En outre, lâautoritĂ© compĂ©tente peut subordonner, dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, la dĂ©livrance du permis Ă une dĂ©claration par laquelle le demandeur sâengage, au moment oĂč les travaux sont entamĂ©s, Ă cĂ©der Ă la commune ou Ă la RĂ©gion, Ă titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriĂ©tĂ© de voiries, dâespaces publics, de constructionsou dâĂ©quipements publics ou communautaires ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou Ă©quipements.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la nature des charges dâurbanisme, les modalitĂ©s dâapplication de ces charges et dĂ©finir le principe de proportionnalitĂ© (CoDT, art. D.IV.54).


Les voiries et espaces verts publics visĂ©s Ă lâarticle D.IV.54, alinĂ©a 3, sont entendus au sens large et intĂšgrent notamment les amĂ©nagements visant Ă amĂ©liorer le dĂ©placement des diffĂ©rents usagers et leur sĂ©curitĂ©, les Ă©quipements, le mobilier, tels que le placement de poteaux dâĂ©clairage, de signalisation routiĂšre, la rĂ©alisation dâune piste cyclable, dâun piĂ©tonnier, lâamĂ©nagement dâun parking public, dâune place, la crĂ©ation ou lâextension des impĂ©trants ou de lâĂ©gouttage qui profitent Ă la collectivitĂ©, la construction dâun abribus, et les amĂ©nagements vĂ©gĂ©taux rĂ©alisĂ©s sur un bien accessible au public, tels que la crĂ©ation dâun square, dâun parc, la plantation dâalignement dâarbres en voirie, la crĂ©ation dâun bassin dâorage paysager.


Les mesures favorables Ă lâenvironnement visĂ©es Ă lâarticle D.IV.54, aliĂ©na 3, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversitĂ© biologique, la population, la santĂ© humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matĂ©riels, le patrimoine culturel, architectural et archĂ©ologique et les paysages, tels que lâutilisation de matĂ©riaux Ă©cologiques, le placement dâune installation de chauffage collective, le placement dâune installation de production dâĂ©nergie renouvelable, la maĂźtrise de la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers, de la gestion de lâeau, lâimposition de fauchages tardifs, lâinscription du projet dans le plan Maya ou la plantation de haies (CoDT, art. R.IV.54-1).



Motifs liĂ©s Ă la protection des personnes, des biens ou de lâenvironnement

Le refus de permis peut ĂȘtre fondĂ© sur la rĂ©vision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte dâaffectation des sols, ou lâĂ©tablissement ou la rĂ©vision dâun schĂ©ma de dĂ©veloppement pluricommunal ou dâun schĂ©ma communal
Le refus de permis fondĂ© sur ce motif devient caduc si le nouveau plan ou le schĂ©ma nâest pas entrĂ© en vigueur dans les trois ans qui suivent la dĂ©cision dâĂ©tablissement ou de rĂ©vision.
La requĂȘte primitive fait lâobjet, Ă la demande du requĂ©rant, dâune nouvelle dĂ©cision qui, en cas de refus, ne peut plus ĂȘtre fondĂ©e sur ledit motif (CoDT, art. D.IV.58).

Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d'imposer ou non une étude d'incidences visée à l'article D65.

Le permis peut dĂ©terminer lâordre dans lequel les travaux sont exĂ©cutĂ©s et le dĂ©lai endĂ©ans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont rĂ©alisĂ©es (CoDT, art. D.IV.59)

LâautoritĂ© compĂ©tente peut subordonner la dĂ©livrance du permis Ă la fourniture de garanties financiĂšres nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution des conditions ou des charges dâurbanisme.
prĂ©venir ou rĂ©duire et, si possible, compenser des incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures de suivi (Code de lâEnvironnement, art. D.75).


L'autoritĂ© compĂ©tente veille Ă ce que les caractĂ©ristiques du projet et/ou mesures envisagĂ©es pour Ă©viter, prĂ©venir ou rĂ©duire et, si possible, compenser les incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement soient mises en Ćuvre par le bĂ©nĂ©ficiaire du permis et dĂ©termine les procĂ©dures de suivi des incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement.
Les types de paramĂštres devant faire l'objet d'un suivi et la durĂ©e de suivi sont proportionnĂ©s Ă la nature, Ă la localisation et Ă la dimension du projet et Ă l'importance de ses incidences sur l'environnement.(Code de lâEnvironnement, art. D.76).

La notice d'évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :

Le demandeur tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de la notice d'évaluation des incidences des résultats d'autres évaluations pertinentesréalisées en application d'autres dispositions que celles du présent chapitre.

Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitĂ©e par le demandeur, l'autoritĂ© chargĂ©e d'apprĂ©cier le caractĂšre complet ou recevable du dossier de demande rend un avis sur les informations Ă fournir dans la notice d'Ă©valuation (Code de lâEnvironnement, art. D.66)






Lâavis dâenquĂȘte publique est affichĂ© au plus tard cinq jours avant le dĂ©but de lâenquĂȘte publique et pendant toute la durĂ©e de celle-ci.
Pour les permis et certificats dâurbanisme n° 2, dans les huit jours de lâenvoi de lâaccusĂ© de rĂ©ception de la demande complĂšte ou de la demande de lâautoritĂ© compĂ©tente ou de lâautoritĂ© qui instruit le dossier, lâadministration communale envoie individuellement aux occupants des immeubles situĂ©s dans un rayon de cinquante mĂštres mesurĂ© Ă partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernĂ©es par le projet, un mesurĂ© Ă partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernĂ©es par le projet, un
Lorsque les occupants des immeubles concernĂ©s ont transmis Ă lâadministration communale communale une adresse Ă©lectroniqueĂ des fins de notification, lâenvoi prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 1er peut sâeffectuer par cette adresse Ă©lectronique (CoDT, Art. D.VIII.11).
LâautoritĂ© compĂ©tente pour adopter le plan, pĂ©rimĂštre, schĂ©ma ou le guide et pour dĂ©livrer les permis et certificats dâurbanisme n° 2, ainsi que les collĂšges communaux des communes organisant lâannonce de projet ou lâen quĂȘte publique, peuvent procĂ©der Ă toute forme supplĂ©mentaire de publicitĂ© et dâinformation dans le respect des dĂ©lais de dĂ©cision qui sont impartis Ă lâautoritĂ© compĂ©tente (CoDT, art. D.VIII.13).
La durĂ©e de lâenquĂȘte publique est de : (âŠ) 3° quinze jours pour les permis et certificats dâ urbanisme n°2.

Sans prĂ©judice de lâarticle D.VIII.16, le dossier soumis Ă enquĂȘte publique comprend le projet de plan, pĂ©rimĂštre, schĂ©ma, ou guide, ou la demande de permis ou de certificat dâurbanisme n° 2.
Le dossier comporte le cas échéant :

Lorsquâune demande de permis ou de certificat dâurbanisme n° 2 est introduite, lâinstance chargĂ©e dâapprĂ©cier le caractĂšre complet de cette demande dĂ©cide sâil convient de soustraire Ă lâenquĂȘte publique certaines donnĂ©es, au regard des motifs et critĂšres de limitation du droit dâaccĂšs Ă lâinformation de lâarticle D.19 du Livre 1ier du Code de lâEnvironnement et des articles 6 et 9 du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă la publicitĂ© de lâadministration.
Le dossier de demande soumis Ă enquĂȘte publique mentionne le fait que lâinstance chargĂ©e dâapprĂ©cier le caractĂšre complet de cette demande a dĂ©cidĂ© de soustraire certaines donnĂ©es Ă lâenquĂȘte (CoDT, art. D.VIII.16).

DĂšs lâannonce de lâenquĂȘte publique et jusquâau jour de la clĂŽture de celle-ci, le dossier soumis Ă enquĂȘte publique peut ĂȘtre consultĂ© gratuitement Ă lâadministration communale de la commune sur le territoire de laquelle lâenquĂȘte publique est organisĂ©e.
Le dossier visĂ© Ă lâalinĂ©a 1er peut ĂȘtre consultĂ© aux heures dâouverture des bureaux ainsi quâun jour par semaine jusquâĂ vingt heures ou le samedi matin. Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable aprĂšs seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures Ă lâavance auprĂšs du conseiller en amĂ©nagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller en environnement ou auprĂšs du collĂšge communal ou de lâagent communal dĂ©signĂ© Ă cette fin.

Toute personne peut obtenir des explications auprĂšs du conseiller en amĂ©nagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller en environnement ou auprĂšs du collĂšge ou de lâagent communal dĂ©signĂ© Ă cette fin (CoDT, art. D. VIII.18).
Les rĂ©clamations et observations sont envoyĂ©es avant la clĂŽture de lâenquĂȘte ou le jour de la sĂ©ance de clĂŽture par tĂ©lĂ©copie, par courrier Ă©lectroniquelorsque la commune a dĂ©fini une adresse Ă cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en amĂ©nagement du territoire et en urbanisme, au conseiller en environnement, au collĂšge communal ou Ă lâagent communal dĂ©signĂ© Ă cette fin.
A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
Les rĂ©clamations et observations verbales sont Ă©galement recueillies sur rendez-vous par le conseiller en amĂ©nagement du territoire et en urbanisme ou par le conseiller en environnement ou par lâagent communal dĂ©signĂ© Ă cette fin, qui les consigne et les transmet au collĂšge communal avant la clĂŽture de lâenquĂȘte (CoDT, art. D.VIII.9).
Le conseiller en amĂ©nagement du territoire et en urbanisme ou, Ă dĂ©faut, le conseiller en environnement ou, Ă dĂ©faut, le membre du collĂšge communal ou lâagent communal dĂ©signĂ© Ă cette fin prĂ©side la sĂ©ance.

Celui-ci, dans les cinq jours de la clĂŽture de lâenquĂȘte publique, dresse le procĂšs-verbal de clĂŽture en y consignant les remarques et observations Ă©mises et le signe.

et ce, jusquâĂ la rĂ©vision ou Ă lâabrogation du schĂ©ma ou du guide (art. D.IV.40).

Les demandes visĂ©es au paragraphe 1er , 1° Ă 3°, donnent lieu Ă une annonce de projetpour autant que le bien se situe en dehors des zones dâactivitĂ© Ă©conomique visĂ©es Ă lâarticle D.II.28 ou en dehors dâune zone dâenjeu rĂ©gional visĂ©e Ă lâarticle D.II.34.
Les demandes de permis dâurbanisme ou de certificat dâurbanisme n° 2 visĂ©es au paragraphe 1er, 1° Ă 3°, ne donnent pas lieu Ă une annonce de projet lorsquâelles sont conformes Ă un permis dâurbanisation non pĂ©rimĂ©.

Lâadministration communale fixe la date du premier jour de lâaffichage.

Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet auprÚs de la personne désignée à cette fin.
Lâaffichage est rĂ©alisĂ© au plus tard cinq jours avant la pĂ©riode durant laquelle les rĂ©clamations et observations peuvent ĂȘtre envoyĂ©es au collĂšge communal.
3. Accusé de réception
a. Dans les vingt jours de la rĂ©ception de lâenvoi ou du rĂ©cĂ©pissĂ© de la demande de permis ou de certificat dâurbanisme n° 2 :
1° si la demande est complĂšte, le collĂšge communal ou la personne quâil dĂ©lĂšgue Ă cette fin,
ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet
2° si la demande est incomplÚte,
– le collĂšge communal ou la personne quâil dĂ©lĂšgue Ă cette fin, ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© adresse au demandeur, par envoi, un relevĂ© des piĂšces manquantes et prĂ©cise que la procĂ©dure recommence Ă dater de leur rĂ©ception. Il en envoie une copie Ă son auteur de projet.
– Le demandeur dispose dâun dĂ©lai de 180 jours pour complĂ©ter la demande ;
– Ă dĂ©faut, la demande est dĂ©clarĂ©e irrecevable.
Toute demande qualifiĂ©e dâincomplĂšte Ă deux reprises est dĂ©clarĂ©e irrecevable.
b. 1- Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă lâarticle D.68 du Code de lâEnvironnement, lâaccusĂ© de rĂ©ception de la demande complĂšte de permis ou de certificat dâurbanisme n° 2 prĂ©cise si elle nĂ©cessite ou non :
1° lâavis du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ;
2° lâavis du collĂšge communal ;
3° les mesures particuliÚres de publicité ;
4° lâavis des services ou commissions dont la consultation est demandĂ©e ainsi que les dĂ©lais y affĂ©rents ;
5° le délai dans lequel la décision du collÚge communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée.
2- LâaccusĂ© de rĂ©ception mentionne que le dĂ©lai visĂ© au 5° est prorogĂ© du dĂ©lai utilisĂ© pour lâobtention de lâaccord dĂ©finitif relatif Ă la voirie communale et le cas Ă©chĂ©ant, de lâadoption de lâarrĂȘtĂ© relatif au plan dâalignement ou en cas
de mesures particuliĂšres de publicitĂ© du 16 juillet au 15 aoĂ»t ou du 24 dĂ©cembre au 1er janvier ou lorsque le dernier jour de lâenquĂȘte ou de la pĂ©riode de consultation est un samedi, dimanche ou jour fĂ©riĂ©.
3- LâaccusĂ© de rĂ©ception mentionne aussi que le dĂ©lai visĂ© au 5° peut ĂȘtre prorogĂ© de 30 jours par le collĂšge communal ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©
4- LâaccusĂ© de rĂ©ception dĂ©livrĂ© par le collĂšge communal reproduit lâarticle D.IV.47.
(CoDT, art. Art. D.IV.34)
4. Demande dâavis
PERMIS DELIVRE PAR LE COLLEGE COMMUNAL
a. Le collÚge communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué, s
1- sâil existe pour le territoire oĂč sont entiĂšrement projetĂ©s les actes et travaux soit :
1° une commission communale et
A lâissue dâun dĂ©lai de quatre ans Ă dater de lâentrĂ©e en vigueur du Code, le collĂšge statue conformĂ©ment Ă lâarticle D.IV.16 (cf ci-aprĂšs) si un guide communal dâurbanisme comportant au minimum les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă lâarticle D.III.2, § 1 er , 1° et 2°, nâa pas Ă©tĂ© approuvĂ© ou rĂ©putĂ© approuvĂ©
2° un schĂ©ma dâorientation local ;
3° un permis dâurbanisation non pĂ©rimĂ©
2- lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux soit :
1° situĂ©s entiĂšrement dans une zone dâenjeu communal
2° visĂ©s Ă lâarticle D.IV.4, alinĂ©a 1er , 2°, 6°, 11° Ă 15°, ou dâimpact limitĂ© arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement.
Le collĂšge communal peut, dans les hypothĂšses visĂ©es aux points 1- et 2- solliciter lâavis facultatif du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© (CoDT, art. D.IV.15)
b. Le collÚge communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué :
1° dans les cas non visĂ©s Ă lâarticle D.IV.15 ;
2° dans les cas visĂ©s Ă lâarticle D.IV.15, alinĂ©as 1er
et 2, 1°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport aux schémas, à la carte
dâaffectation des sols, aux guides dâurbanisme ou au permis dâurbanisation
3° dans les cas visĂ©s Ă lâarticle D.IV.15, alinĂ©a 2, 2°, lorsque la demande implique un ou plusieurs Ă©carts par rapport Ă la carte dâaffectation des sols ou au guide rĂ©gional dâurbanisme.
Toutefois, le collĂšge communal peut refuser le permis sans solliciter lâavis du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©
TOUS PERMIS
a. La demande de permis ou de certificat dâurbanisme n° 2 requiert, pour la rĂ©gion de langue française, lâavis de la commission royale des monuments, sites et fouilles visĂ©e Ă lâarticle 187, alinĂ©a 1 er , 3°, du Code wallon du Patrimoine lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs Ă un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classĂ© ou soumis provisoirement aux effets de classement, situĂ© dans une zone de protection ou localisĂ© dans un site repris Ă lâinventaire
du patrimoine archĂ©ologique en vertu du mĂȘme Code,
EXCEPTION
lorsque cet avis a Ă©tĂ© sollicitĂ© sur la mĂȘme demande dans le cadre dâun certificat de patrimoine prĂ©alable
b. Le Gouvernement dĂ©termine les cas oĂč la consultation dâun service ou dâune commission est
obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités (CoDT, art. D.IV.35)
EXCEPTION
Toutefois la consultation n’est pas obligatoire lorsque l’instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 ((CoDT, art. R.IV.35-1)
Outre les avis obligatoires, le collĂšge communal, le fonctionnaire dĂ©lĂ©gu et le Gouvernement peuvent solliciter lâavis des services ou commissions quâils jugent utile de
Consulter (CoDT, art. D.IV.35)

1- Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions visés à l’article D.IV.35 une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de permis
2- a- Les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable
b- L’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
Lorsque la demande de permis ou de certificat dâurbanisme n° 2 comporte une demande de crĂ©ation, de modification ou de suppression de la voirie communale,.l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet,
– au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
1- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la v
oirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal,
–au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou
– à tout moment qu’elle juge utile,
la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet
de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
2- Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au
plan d’alignement.
à La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.
3- Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2,
pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d’alignement.

La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées (CoDT, art. D.IV.41)
Pour la rĂ©gion de langue française, toute demande de permis ou de certificat dâurbanisme n° 2 relative
HĂ©bergements de loisirsPour les projets dont la superficie, calculée conformément à l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités
2° classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, l’octroi du permis est subordonné à l’approbation par le Gouvernement d’un schéma d’orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s’il concerne :
1° un village de vacances
2° un parc résidentiel de week-end
3° un camping touristique au sens du Code wallon du tourisme ;
4° un terrain de caravanage au sens du décret du 4
mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage
5° un terrain de camping au sens de l’article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping.
PROJETS SOUMIS D’OFFICE A L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
= les projets visés à l'annexe II du Code de l’Environnement
projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III
Le Gouvernement arrête la liste (Code de l’Environnement, art. 64,§2)
Qu'il s'agisse de
–la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou
–de l'étude d'incidences sur l'environnement,
celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d)
Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.(Code de l’Environnement, art. D.62, §2 et §3)
àLa délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en oeuvre d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement prévue par le présent

PROCEDURE
1- L’autoritĂ© chargĂ©e d’apprĂ©cier le caractĂšre complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplÚte
2° dĂ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’incidences sur l’environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets
2° dĂ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’incidences sur l’environnement;
3° dĂ©cide, dans les conditions et suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par les lois, dĂ©crets rĂšglements visĂ©s Ă l’article D.49, que la demande est complĂšte ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2- L’autoritĂ© chargĂ©e d’apprĂ©cier le caractĂšre complet ou recevable du dossier de demande envoie sa dĂ©cision
dans le mĂȘme dĂ©lai que les lois, dĂ©crets et rĂšglements visĂ©s Ă l’article D.49, lui impartissent pour apprĂ©cier le caractĂšre complet ou recevable du dossier de demande ou, Ă dĂ©faut, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă dater du jour oĂč elle a reçu le dossier de demande de permis.

Le demandeur est tenu de dĂ©poser une nouvelle demande de permis accompagnĂ©e de l’Ă©tude d’incidences. La procĂ©dure d’instruction du dossier est poursuivie conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets et rĂšglements visĂ©s Ă l’article D.49
→ Ă l’autoritĂ© compĂ©tente au sens de l’article D.6, 2°, statue explicitement sur la nĂ©cessitĂ© qu’il y avait ou non de rĂ©aliser une Ă©tude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandĂ© (Code de lâenvironnement, art. D.65, §3, dern al)
3- Lorsque lâautoritĂ© dĂ©clare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’incidences, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidĂ©ration Ă l’autoritĂ© chargĂ©e d’apprĂ©cier le caractĂšre complet ou recevable du dossier de demande.
A peine d’irrecevabilitĂ©, la demande :
1° est écrite et motivée;
2°parvient simultanĂ©ment Ă
–l’autoritĂ© chargĂ©e d’apprĂ©cier le caractĂšre complet ou recevable du dossier et– le cas Ă©chĂ©ant, Ă la commune auprĂšs de laquelle le dossier de demande de permis a Ă©tĂ© introduit et– Ă l’autoritĂ© compĂ©tente au sens de l’article D.6, 2°, au plus tard le dixiĂšme jour Ă dater de la rĂ©ception par le demandeur de permis de la dĂ©cision imposant la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’incidences.

RĂ©formant le cas Ă©chĂ©ant en tout ou partie sa premiĂšre dĂ©cision, l’autoritĂ© chargĂ©e d’apprĂ©cier le caractĂšre complet ou recevable du dossier prend une dĂ©cision conformĂ©ment au 2° ou au 3° de l’alinĂ©a 1er du § 2 du prĂ©sent article
Elle envoie sa dĂ©cision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les complĂ©ments Ă©ventuels Ă verser au dossier, Ă la commune et Ă l’autoritĂ© compĂ©tente au sens de l’article D.6, 2°, dans un dĂ©lai de trente jours Ă dater du jour oĂč elle a reçu la demande de reconsidĂ©ration.
ĂDans le cas visĂ© au 2° de l’alinĂ©a 1er du § 2 du prĂ©sent article, le demandeur est tenu de dĂ©poser une nouvelle demande de permis accompagnĂ©e de l’Ă©tude d’incidences.
Dans le cas visĂ© au 3° de l’alinĂ©a 1er du § 2 du prĂ©sent article, le demandeur peut dĂ©poser Ă nouveau sa demande de permis en y joignant la dĂ©cision et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restituĂ©.
→ A dĂ©faut d’envoi de la dĂ©cision dans le dĂ©lai visĂ© Ă l’alinĂ©a 4 du prĂ©sent paragraphe, le demandeur peut dĂ©poser Ă nouveau sa demande de permis et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restituĂ©
4- La dĂ©cision d’imposer ou non une Ă©tude d’incidences est mise Ă la disposition du public conformĂ©ment
– au chapitre III du Titre Ier du prĂ©sent Code ou,
–le cas Ă©chĂ©ant, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les lois, dĂ©crets et rĂšglements dont relĂšve l’autorisation visĂ©e Ă l’article D.49.
4- La dĂ©cision d’imposer ou non une Ă©tude d’incidences est mise Ă la disposition du public conformĂ©ment
– au chapitre III du Titre Ier du prĂ©sent Code ou,
–le cas Ă©chĂ©ant, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les lois, dĂ©crets et rĂšglements dont relĂšve l’autorisation visĂ©e Ă l’article D.49.
Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours Ă toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă l’envoi et Ă la rĂ©ception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisĂ©;
3° soit par le dĂ©pĂŽt de l’acte contre rĂ©cĂ©pissĂ©.
(âŠ)
-L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’Ă©chĂ©ance.
-Le jour de la rĂ©ception de l’acte qui est le point de dĂ©part n’y est pas inclus.
-Le jour de l’Ă©chĂ©ance est comptĂ© dans le dĂ©lai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, le jour de l’Ă©chĂ©ance est reportĂ© au jour ouvrable suivant (Code de lâEnvironnement, art. D. 65)
2- Le demandeur prĂ©pare et prĂ©sente une Ă©tude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, et, le cas Ă©chĂ©ant, des travaux de dĂ©molition comportant des informations relatives Ă son site d’implantation, Ă sa conception, Ă ses dimensions et Ă ses caractĂ©ristiques pertinentes;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement;
3° une description des caractĂ©ristiques du projet et/ou des mesures envisagĂ©es pour Ă©viter, prĂ©venir ou rĂ©duire les incidences nĂ©gatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets nĂ©gatifs notables probables sur l’environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont Ă©tĂ© examinĂ©es par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractĂ©ristiques spĂ©cifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu Ă©gard aux effets du projet sur l’environnement;
5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;
6° toute information supplĂ©mentaire prĂ©cisĂ©e par le Gouvernement, en fonction des caractĂ©ristiques spĂ©cifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des Ă©lĂ©ments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.







Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.
b.1-Les demandes de permis et les demandes de certificat dâurbanisme relevant de la compĂ©tence du collĂšge communal, ainsi que les piĂšces manquantes rĂ©clamĂ©es si la demande est incomplĂšte, sont adressĂ©es au collĂšge communal, par envoi ou dĂ©posĂ©es contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă la maison communale.
Le collĂšge communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetĂ©s les actes et travaux statue sur les demandes de permis et dĂ©livre les certificats dâurbanisme
n° 2 :
1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué ;
2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué
3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué
(CoDT, art. D.IV.14)
Le permis est dĂ©livrĂ© par le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© lorsquâil concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux :
1° projetĂ©s par une personne de droit public inscrite sur la liste arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement ;
2° dâutilitĂ© publique inscrits sur la liste arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement ;
3° sâĂ©tendant sur le territoire de plusieurs communes ;
4° situĂ©s dans une zone de services publics et dâĂ©quipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aĂ©roportuaires et des ports autonomes visĂ©s Ă lâarticle D.II.19 ;
5° situés dans les périmÚtres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagÚre et environnementale
6° (situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre visĂ© Ă lâarticle 1er, 1° du dĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017 relatif au dĂ©veloppement des parcs dâactivitĂ©s Ă©conomiques (DĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017, art. 85) ;
7° relatifs aux constructions ou Ă©quipements destinĂ©s aux activitĂ©s Ă finalitĂ© dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui suivent :
a) hĂŽpitaux, en ce compris les cliniques ;
b) centres dâaccueil, de revalidation ou dâhĂ©bergement des personnes handicapĂ©es ;
c) terrains dâaccueil des gens du voyage ;
d) établissements scolaires ;
e) centres de formation professionnelle ;
f) internats et homes pour Ă©tudiants dĂ©pendant dâun
établissement scolaire ;
g) homes pour enfants ;
h) musées, théùtres et centres culturels ;
i) cultes reconnus ou morale laĂŻque ;
j) mouvements de jeunesse ;
k) liĂ©es Ă lâĂ©nergie renouvelable en raison de leur finalitĂ© dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral
Les actes et travaux visĂ©s Ă lâalinĂ©a 1 er, 7°, k), sont ceux relatifs Ă la production dâĂ©nergie destinĂ©e exclusivement Ă la collectivitĂ© câest-Ă -dire dâĂ©nergie rejetĂ©e dans le rĂ©seau Ă©lectrique ou dans le rĂ©seau de gaz naturel sans consommation privĂ©e ou desservant un rĂ©seau de chauffage urbain et qui concernent lâinst
allation, le raccordement, la modification, la construction ou lâagrandissement :
1° dâun champ de panneaux solaires photovoltaĂŻques
2° dâune Ă©olienne ou dâun parc Ă©olien ;
3° dâune centrale hydroĂ©lectrique ;
4° dâune unitĂ© de valorisation Ă©nergĂ©tique de la bimasse ;
5° dâune unitĂ© de valorisation Ă©nergĂ©tique de la gĂ©othermie
8° situĂ©s dans une zone dâenjeu rĂ©gional ;
9° projetĂ©s dans une zone dâextraction ou de dĂ©pendances dâextraction au plan de secteur ou relatifs Ă lâĂ©tablissement destinĂ© Ă lâextraction ou Ă la valorisation de roches ornementales visĂ© Ă lâarticle D.IV.10 ;
10° situés dans un périmÚtre de remembrement urbain
11° relatifs Ă un patrimoine exceptionnel visĂ© Ă lâarticle 187, 12°, du Code wallon du Patrimoine
EXCEPTION
Par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visĂ©s Ă lâalinĂ©a 1er, 2°, ou 7°, Ă lâexclusion des actes et travaux liĂ©s Ă lâĂ©nergie renouvelable, sont dĂ©livrĂ©s par le collĂšge communal pour autant quâils ne soient pas repris Ă lâalinĂ©a 1er , 1°, 3° Ă 6°, et 8° Ă 11°. Le Gouvernement peut arrĂȘter la liste de ces actes et travaux.
=lorsque le fonctionnaire est sollicitĂ© par le titulaire dâun permis de recherche de mines ou par le concessionnaire dâune mine.
Le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut accorder le permis dĂ©rogeant au plan de secteur ou aux normes du guide rĂ©gional ou en sâĂ©cartant des guides et schĂ©mas.
Lorsque les actes et travaux projetés relÚvent de la compétence de plusieurs fonctionnaires délégués, la demande de permis ou de certificat estenvoyée au fonctionnaire délégué choisi par le demandeur pour instruire et statuer sur celle-ci.
3- Le permis est dĂ©livrĂ© par le Gouvernement lorsquâil concerne les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impĂ©rieux dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, Ă savoir :
1° les actes et travaux dâamĂ©nagement des infrastructures et bĂątiments dâaccueil des aĂ©roports rĂ©gionaux de LiĂšge-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :
a) en ce qui concerne lâaĂ©roport de LiĂšge-Bierset :
– lâextension de la zone fret nord pour les parkings-avions
– la gare TGV fret
– la gare et les infrastructures ferroviaires ;
2° en exĂ©cution de lâaccord de coopĂ©ration du 11 octobre 2001 entre lâĂtat fĂ©dĂ©ral, les RĂ©gions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan dâinvestissement
pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER ;
3° les actes et travaux relatifs au plan dâinvestissement pluriannuel de la S.N.C.B. ;
4° dans le cadre de la mise en Ćuvre du schĂ©ma de dĂ©veloppement de lâespace rĂ©gional (troisiĂšme partie, point 1.4.) adoptĂ© par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi,
LiĂšge, Namur et Mons ;
5° les chaßnons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (CoDT, art. D.IV.25)
c. 1- Les demandes de permis et les demandes de certificat dâurbanisme relevant de la compĂ©tence du collĂšge communal, ainsi que les piĂšces manquantes rĂ©clamĂ©es si la demande est incomplĂšte, sont adressĂ©es au collĂšge communal, par envoi ou dĂ©posĂ©es contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă la maison communale.
2- Les demandes de permis et les demandes de certificat dâurbanisme relevant de la compĂ©tence du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ou instruites par le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©, ainsi que les piĂšces manquantes rĂ©clamĂ©es si la demande est incomplĂšte, sont adressĂ©es au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© par envoi ou dĂ©posĂ©es contre rĂ©cĂ©pissĂ©.
Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© dâintroduire la demande au moyen dâun formulaire papier, le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s et les conditions de son introduction par voie Ă©lectronique.
PROCEDURE DâAUTORISATION ORDINAIRE

Les alinĂ©as 2 Ă 4 ne s’appliquent pas lorsque les instances visĂ©es Ă l’alinĂ©a 2 disposent, dans le cadre de la demande de permis ou du recours, d’une propre compĂ©tence d’avis en matiĂšre d’amĂ©nagement du territoire (Ar. du 27 novembre 2015, art. 35,§2)
Le ministre qui a l’amĂ©nagement du territoire dans ses attributions dĂ©termine la hauteur visĂ©e Ă l’alinĂ©a 1er, 2°, compte tenu de la proposition conjointe des ministres fĂ©dĂ©raux qui ont la Navigation aĂ©rienne et la DĂ©fense dans leurs attributions. Cette hauteur est dĂ©terminĂ©e par commune ou par zone clairement dĂ©finie afin de protĂ©ger les aĂ©rodromes civils et militaires, les routes aĂ©riennes visuelles, les zones aĂ©riennes militaires et les installations de communication, de navigation et de surveillance (CNS) pour le trafic aĂ©rien civil et militaire.

= les dispositions supranationales, ayant force de loi, rĂ©glementaires ou dĂ©cisionnelles qui se suffisent Ă elles-mĂȘmes pour ĂȘtre applicables, sans qu’une rĂ©glementation ultĂ©rieure visant Ă prĂ©ciser ou Ă complĂ©ter ne soit requise
dans d’autres domaines politiques que celui de
l’amĂ©nagement du territoire ou
→ l’autorisation est refusĂ©e ou des garanties de respect de la lĂ©gislation sectorielle sont incluses dans les conditions liĂ©es au permis.
Un permis peut ĂȘtre refusĂ© s’il apparaĂźt d’un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugĂ©e inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude
= Les dispositions de droit international, de droit europĂ©en, ayant force de loi, rĂ©glementaires ou dĂ©cisionnelles qui obligent les autoritĂ©s, lorsqu’elles exĂ©cutent ou interprĂštent la rĂ©glementation ou lorsqu’elles mĂšnent leur politique, Ă respecter un certain objectif ou Ă prendre certaines prĂ©cautions, sans que cela soit en soi suffisamment clair d’un point de vue juridique pour pouvoir les appliquer sans dĂ©lai.
d’autres domaines politiques que celui de l’amĂ©nagement du territoire
= cas dans lesquels l’autoritĂ© compĂ©tente peut octroyer intĂ©gralement ou partiellement un permis d’environnement pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e dans les cas suivants
l’avis des instances d’avis mentionnĂ©es Ă l'[1 article 35, 37 ou 38/1]1, ou du collĂšge consultatif des Ă©chevins peut contenir, pour leur compĂ©tence, une proposition motivĂ©e relative Ă la durĂ©e du permis d’environnement (art. 32)
Lorsque la demande de permis com-PROCEDURE DâAUTORISATION SIMPLIFIEE
Cf. ci-dessus
Le dĂ©lai visĂ© Ă l’alinĂ©a 1er prend cours le lendemain de la rĂ©ception de la demande d’avis de l’administration compĂ©tente (Ar. Gvt fld du 27 novembre 2015, art. 82)
→ Si aucun avis n’est rendu dans le dĂ©lai fixĂ©, , l’avis est rĂ©putĂ© favorable (DĂ©cret du 25/4/2014, art. 43)
Lorsque la demande de permis porte surLes propriĂ©taires transmettent leur position Ă l’administration compĂ©tente qui en a fait la demande dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours le lendemain de la rĂ©ception de la demande de l’administration compĂ©tente.
PROCEDURE DâAUTORISATION ORDINAIRE
→Pour la dĂ©cision visĂ©e Ă l’alinĂ©a 3, l’administration compĂ©tente tient compte, s’il y a lieu, des rĂ©sultats des vĂ©rifications prĂ©liminaires ou des Ă©valuations des incidences sur l’environnement rĂ©alisĂ©es en application du titre IV du DABM ou en application de toute autre rĂ©glementation rĂ©gionale ou fĂ©dĂ©rale (Ar gvt fld du 27 novembre 2015, art. 66)
PROCEDURE DâAUTORISATION SIMPLIFIEE
Pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, la date Ă laquelle l’autoritĂ© transmet la demande d’autorisation Ă l’autoritĂ© compĂ©tente vaut comme date d’introduction de la demande (DĂ©cret du 25 avril 2014 , art 41)
PROCEDURE DâAUTORISATION ORDINAIRE
comportant au moins un des points suivants :
= tous les projets autres que les projets flamands ou provinciaux
projet=l’ensemble qui forme un tout du point de vue fonctionnel et en termes de technique de construction et pour lequel, le cas Ă©chĂ©ant, l’exploitation constitue un ensemble technique cohĂ©rent
EX:Une habitation d’entreprise constitue, avec les bĂątiments d’entreprise correspondants, un projet unique
L’autoritĂ© qui, conformĂ©ment au paragraphe 1er, est compĂ©tente pour l’ensemble du projet prendra connaissance et statuera de la demande d’autorisation visĂ©e au premier alinĂ©a.
br
PROCEDURE DâAUTORISATION SIMPLIFIEE
PROCEDURE DâAUTORISATION ORDINAIRE
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen
La demande de permis comprend les donnĂ©es prescrites comme devant ĂȘtre obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernĂ©s(Ar gvt fld du 27 novembre 2015, art. 15)
EXCEPTION
Cette obligation d’introduction conjointe, ne s’applique pas Ă la demande d’un permis d’environnement pour un projet, d’une part, ni Ă la demande d’un permis d’environnement qui n’est nĂ©cessaire que durant la phase d’exĂ©cution du projet, d’autre part.
S’il y a lieu d’Ă©tablir un rapport d’Ă©valuation des incidences environnementales pour un projet et – que ce rapport d’Ă©valuation des incidences environnementales donne des Ă©claircissements pertinents sur le mode d’exĂ©cution,
→ une introduction conjointe est souhaitĂ©e en ce qui concerne les aspects traitĂ©s par le rapport d’Ă©valuation des incidences environnementalesÂ
→ Dans ce cas, le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 1er est prolongĂ© de quinze jours (COBAT, art. 171)

Lorsque le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© mettent le Gouvernement en demeure, ils en adressent simultanĂ©ment copie au demandeur en permis. . A dĂ©faut, la lettre de rappel ne porte pas d’effets.

L’annulation du permis fondĂ©e sur les motifs repris au § 4 de l’article 153 et au § 2 de l’article 161 devient caduque dans les mĂȘmes conditions que celles fixĂ©es Ă l’article 194, § 2 (voy infra)

Dans la nĂ©gative, il suspend la dĂ©cision du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins et le notifie Ă celui-ci, au demandeur ainsi qu’Ă l’Administration dans les vingt jours qui suivent la rĂ©ception du permis.
L’Administration transmet une copie de la dĂ©cision du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© au CollĂšge d’urbanisme dans les cinq jours de sa rĂ©ception (COBAT, art 160)

En cas de non-conformitĂ©, le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© suspend la dĂ©cision du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins et le notifie Ă celui-ci, au demandeur ainsi qu’ Ă l’Administration, dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception du permis.
L’Administration transmet une copie de la dĂ©cision du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© au CollĂšge d’urbanisme dans les cinq jours de sa rĂ©ception
Le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut Ă©galement suspendre le permis lorsqu’il estime que les travaux prĂ©vus dans ce permis ou dans le dossier annexĂ© sont de nature Ă compromettre le bon amĂ©nagement des lieuxdĂšs que le Gouvernement a dĂ©cidĂ©
Durant ce temps, le permis et le dossier annexĂ© ou une copie de ces documents certifiĂ©e conforme par l’administration communale ou par le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© doit se trouver en permanence Ă la disposition des agents dĂ©signĂ©s Ă l’article 30, Ă l’endroit ou les travaux sont exĂ©cutĂ©s et le ou les actes sont accomplis.

Si ce dĂ©lai n’est pas respectĂ©, l’avis est rĂ©putĂ© favorable.
Lorsque le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© s’Ă©carte de l’avis de la commune, il motive spĂ©cialement sa dĂ©cision (COBAT, art. 177, §1er)
→ l’avis du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins est conforme en ce qui concerne les changements d’affectation dudit bien (COBAT, art. 177, §1er)
elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien,soumise Ă l’avis prĂ©alable de la Commission royale des monuments et des sites dans les quinze jours de l’accusĂ© de rĂ©ception de la demande de permis

Le dĂ©lai prend cours Ă compter de la date de la levĂ©e de la suspension visĂ©e Ă l’article 101 § 3 (en cas de projet mixte au sens de l’article 124, § 2, le permis d’urbanisme est suspendu tant qu’un permis d’environnement dĂ©finitif n’a pas Ă©tĂ© obtenu)
Le dĂ©lai visĂ© Ă l’alinĂ©a 1er prend cours Ă compter de la date de la levĂ©e de la suspension visĂ©e Ă l’article 101 § 3
Une dĂ©rogation relative Ă l’implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dĂ©rogation Ă l’affectation dâune zone contigĂŒe pour autant qu’elle ne mette pas en pĂ©ril les caractĂ©ristiques essentielles de la zone contiguĂ«.
Lorsque la dĂ©rogation porte sur le volume, l’implantation et l’esthĂ©tique des constructions, la demande est soumise aux mesures particuliĂšres de publicitĂ© visĂ©es aux articles 150 et 151
L’absence de notification de la dĂ©cision du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© sur la proposition de dĂ©rogation dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours visĂ© Ă l’alinĂ©a 4, Ă©quivaut Ă une dĂ©cision de refus de cette dĂ©rogation sans prĂ©judice de l’application, s’il Ă©chet, de l’article 126, § 6
il les consulte lui-mĂȘme et en avise le collĂšge et le demandeur →Dans ce cas le dĂ©lai de quarante-cinq jours prĂ©vu a l’alinĂ©a 2 est augmentĂ© de trente jours
Lorsque la dĂ©rogation porte sur le volume, l’implantation et l’esthĂ©tique des constructions, la demande est soumise aux mesures particuliĂšres de publicitĂ© visĂ©es aux articles 150 et 151
Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l’avis du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© (§2).
Une copie de l’avis de la commission de concertation est envoyĂ©e au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© par la commune
A dĂ©faut d’avis de la commission de concertation dans le dĂ©lai de trente jours prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 1er, le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ou, selon le cas, le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 ou le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 182, poursuit l’instruction sans qu’il doive ĂȘtre tenu compte des avis Ă©mis au-delĂ des trente jours qui suivent l’expiration du dĂ©lai (COBAT, art. 151)
5.b Examen du rapport dâincidence
Lorsque l’Administration estime que le rapport d’incidences doit ĂȘtre complĂ©tĂ©, elle notifie cette dĂ©cision au demandeur dans les dĂ©lais visĂ©s au § 1er, en indiquant les documents ou renseignements manquant
Dans les dix jours de leur rĂ©ception, l’Administration accomplit les actes prĂ©vus au § 1er (COBAT, art. 145, §2)
5.a Etude dâincidence
En cas de non-respect par le collĂšge du dĂ©lai visĂ© Ă l’alinĂ©a 3, l’Administration le met en demeure de procĂ©der aux mesures particuliĂšres de publicitĂ©.
Si le comitĂ© d’accompagnement n’approuve pas le choix du chargĂ© d’Ă©tude, il invite le demandeur Ă lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comitĂ© d’accompagnement statue sur le choix du chargĂ© d’Ă©tude et notifie sa dĂ©cision au demandeur dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception des nouvelles propositions (COBAT, art. 132)
Si le Gouvernement n’a pas notifiĂ© sa dĂ©cision Ă l’expiration d’un nouveau dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă la date du dĂ©pĂŽt Ă la poste de l’envoi recommandĂ© contenant le rappel le projet de cahier des charges ainsi que le choix du chargĂ© d’Ă©tude par le demandeur sont rĂ©putĂ©s confirmĂ©s(COBAT, art. 133)
le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins transmet aux organes reprĂ©sentĂ©s Ă la commission de concertation, les documents dĂ©terminĂ©s par le Gouvernement, dans les dix jours de l’expĂ©dition de l’accusĂ© de rĂ©ception prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 3
Lorsque la demande a Ă©tĂ© soumise Ă Ă©valuation appropriĂ©e conformĂ©ment Ă l’alinĂ©a 3, le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© sollicite l’avis de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (COBAT, art. 176, al. 7)
A dĂ©faut pour l’administration ou l’instance concernĂ©e d’avoir fait parvenir au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© sollicitĂ© dans les trente jours de la rĂ©ception de la demande d’avisla procĂ©dure est poursuivie sans qu’il ne doive ĂȘtre tenu compte d’un avis transmis au-delĂ de ce dĂ©lai (COBAT, art. 176, al.8)
Lorsqu’il n’existe pas, pour le territoire oĂč se situe le bien, de plan particulier d’affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non pĂ©rimĂ©, la demande est soumise Ă l’avis du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©.
Lorsque les documents citĂ©s aux §§ 1er et 3 sont dĂ©posĂ©s dans les services et Ă l’attention du]1 fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©, il en est dĂ©livrĂ© une attestation de dĂ©pĂŽt sur-le-champ.


Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l’absence des documents requis par les articles 129 ou 143 (COBAT, art. 127)
Le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© vĂ©rifie si la demande est soumise Ă une Ă©tude d’incidences prĂ©vue Ă l’article 128, ou Ă un rapport d’incidences prĂ©vu Ă l’article 142 (COBAT, art. 176)
Lorsque le dossier est complet, l’autoritĂ© qui dĂ©livre l’accusĂ© de rĂ©ception en transmet simultanĂ©ment une copie, ainsi qu’un exemplaire du dossier, Ă l’Administration (COBAT, art. 129, §2)
Pour l’Ă©laboration du plan d’implantation, la carte numĂ©rique de rĂ©fĂ©rence Ă grande Ă©chelle, ” Brussels UrbIS “, est mise Ă la disposition du public par le Centre d’informatique pour la RĂ©gion bruxelloise (CIRB). Elle est tĂ©lĂ©chargeable, gratuitement, sur leur site interne
Il existe trois types de plan d’implantation (type A, type B, type C), Ă la composition diffĂ©rente (grande, moyenne, petite) et requis en fonction du type d’actes et travaux projetĂ©s.
Les trois types de plan d’implantation sont les suivants
-1 Construction, reconstruction, transforma-tion et/ou placement d’une installation fixe
-2 DĂ©molition sans reconstructionLe dossier de demande relatif Ă ce type d’actes et travaux comprend les documents communs visĂ©s ci-dessus et les documents spĂ©cifiques suivants
-3 âa Modification de la destination ou de l’utilisation d’un bien bĂąti et/ou modification du nombre de logementsLe dossier de demande relatif Ă ce type d’actes comprend les documents communs visĂ©s ci-dessus et les documents spĂ©cifiques suivants
En cas de création de logementle plan précise, pour chaque local habitable, la superficie de plancher nette, la superficie éclairante nette et la hauteur sous plafond,
-4 Placement de dispositif de publicité
-5 Utilisation d’un terrain pour le dĂ©pĂŽt, pour le stationnement de vĂ©hicules et pour le placement d’installations mobilesLe dossier de demande relatif Ă l’un de ces types d’actes comprend les documents communs visĂ©s ci-dessus et les documents spĂ©cifiques suivants
-7-a AmĂ©nager un espace vert soumis Ă permis d’urbanisme
-11 Dispositions particuliĂšres applicables aux demandes de permis concernant un bien classĂ© ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscriptionPour le cas spĂ©cifique d’actes et travaux non structurels visĂ©s Ă l’article 24 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui ne sont pas dispensĂ©s de l’intervention d’un architecte du seul fait que la demande concerne un bien classĂ©, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscription, la composition du dossier de demande du chapitre III, section 1re, sous-section 2 est d’application
Chaque catĂ©gorie de travaux doit ĂȘtre localisĂ©e et reprise sous un numĂ©ro d’ordre distinct.Au sein de chaque catĂ©gorie de travaux, chaque poste doit ĂȘtre localisĂ©, repris sous un numĂ©ro d’ordre distinct et dĂ©crit avec la plus grande prĂ©cision possible en ce qui concerne
= un projet qui, au moment de son introduction, requiert Ă la fois un permis d’environnement relatif Ă une installation de classe 1 A ou 1 B et un permis d’urbanisme
il joint Ă sa lettre, dont il envoie copie au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins, une copie conforme du dossier qu’il a adressĂ© initialement Ă ce dernier (COBAT, art. 164)
0. Avis sur les informations Ă fournir dans le cadre de la procĂ©dure dâĂ©valuation des incidences
Le demandeur peut,prĂ©alablement Ă l’introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l’autoritĂ© compĂ©tente un avis sur les informations Ă fournir dans le cadre de la procĂ©dure d’Ă©valuation des incidences.
En l’absence d’avis de l’autoritĂ© compĂ©tente dans les dĂ©lais impartis, le demandeur se fonde sur l’avis Ă©mis par l’administration.
Le fait que l’autoritĂ© compĂ©tente ait Ă©mis un avis sur les informations Ă fournir dans le cadre de la procĂ©dure d’Ă©valuation des incidences n’empĂȘche pas l’autoritĂ© compĂ©tente ou les instances administratives intervenant dans la procĂ©dure d’Ă©valuation des incidences de demander ultĂ©rieurement au maĂźtre d’ouvrage de prĂ©senter des informations complĂ©mentaires.
RĂšglement Bruxelles IV
Art. 1. Conditions dâapplication
Le RĂšglement lie les Ătats membres qui ont participĂ© Ă son adoption: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie Espagne, Estonie, Finlande, France, GrĂšce, Italie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, RĂ©publique tchĂšque, Roumanie, Slovaquie, SlovĂ©nie et SuĂšde (voy la dĂ©termination exacte du territoire de ces pays aux art.52 TUE et 355 TFUE)
EXCEPTIONS |
RĂšglement Bruxelles IV
Art. 1. Conditions dâapplication
Art. 1
CF EXCEPTION Quelques aspects trÚs ponctuels (tels que la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement, article 1er, paragraphe 2, point f).
EXCEPTIONS le RĂšglement contient des rĂšgles spĂ©ciales concernantCf. Cons. UE, rĂšgl. (UE) n° 2016/1104, 24 juin 2016 EX : â Afin dâĂ©viter ces problĂšmes, il est souhaitable que la succession et les relations patrimoniales entre les conjoints et les partenaires soient rĂ©gies par une seule et mĂȘme loi
EX:
g-2° la propriĂ©tĂ© conjointe avec rĂ©versibilitĂ© au profit du survivant DEF: = mĂ©canisme permettant dâĂ©viter que le bien concernĂ© ne tombe dans la succession du dĂ©funt. g-3° les plans de retraite et de contrats dâassurance
Dans plusieurs systĂšmes, ces actes sont considĂ©rĂ©s comme des libĂ©ralitĂ©s entre vifs (le droit du bĂ©nĂ©ficiaire, bien que soumis Ă une condition suspensive, fait partie de son patrimoine, dĂšs la dĂ©signation et ne tombe donc pas dans la succession du preneur dâassurance
g-4° Les autres arrangements analoguesEX :
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RĂšglement Bruxelles IV
Art. 2. Compétence générale
Article 4. CompĂ©tence gĂ©nĂ©raleSont compĂ©tentes pour statuer sur lâensemble dâune succession les juridictions de lâĂtat membre dans lequel le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence habituelle au moment de son dĂ©cĂšs.
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RĂšglement Bruxelles IV
Art. 2. CompĂ©tence gĂ©nĂ©rale â Litispendance
Article 17
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RĂšglement Bruxelles IV
Art. 2. CompĂ©tence gĂ©nĂ©rale â Mesures provisoires et conservatoires
ARTICLE 19Les mesures provisoires et conservatoires prĂ©vues par la loi dâun Ătat membre peuvent ĂȘtre demandĂ©es aux juridictions de cet Ătat, mĂȘme si, en vertu du prĂ©sent rĂšglement, les juridictions dâun autre Ătat membre sont compĂ©tentes pour connaĂźtre du fond.
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RĂšglement Bruxelles IV
Art. 2. Loi Applicable â Application universelle
Article 20Toute loi dĂ©signĂ©e par le prĂ©sent rĂšglement sâapplique mĂȘme si cette loi nâest pas celle dâun Ătat membre = La loi dĂ©signĂ©e par ce texte sâapplique « mĂȘme si cette loi nâest pas celle dâun Ătat membre
DIFFICULTES: |
RĂšglement Bruxelles IV
Art. 2. Loi Applicable â RĂšgle gĂ©nĂ©rale
Lien avec compétence
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Article 21
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Art. 2. Loi Applicable â Choix de la loi applicable
Article 22
Les formalités exigées pour la validité de la disposition à cause de mort sont déterminées en application des lois désignées de maniÚre alternative par
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Art. 2. Loi Applicable â PortĂ©e de la loi applicable
Article 23. Portée de la loi applicable
EXCEPTIONS SI cet Ătat est un Ătat tiers, la loi applicable peut ĂȘtre diffĂ©rente de celle dĂ©signĂ©e par le RĂšglementâ conduit Ă scinder les biens en deux ou plusieurs masses.
![]() comprenant non seulement
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Art. 2. Dispositions Ă cause de mort autres que les pactes successoraux
Article 24 â Dispositions Ă cause de mort autres que les pactes successoraux
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Art. 2. Loi Applicable â Pactes successoraux
Article 25 â Pacte successoral
1. Un pacte successoral qui concerne la succession dâune seule personne est rĂ©gi, quant Ă sa recevabilitĂ©, sa validitĂ© au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du prĂ©sent rĂšglement, aurait Ă©tĂ© applicable Ă la succession de cette personne si elle Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ©e le jour oĂč le pacte a Ă©tĂ© conclu.
2. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes nâest recevable que sâil lâest en vertu de chacune des lois qui, conformĂ©ment au prĂ©sent rĂšglement, aurait rĂ©gi la succession de chacune des personnes concernĂ©es si elles Ă©taient dĂ©cĂ©dĂ©es le jour oĂč le pacte a Ă©tĂ© conclu. Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinĂ©a est rĂ©gi, quant Ă sa validitĂ© au fond et Ă ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visĂ©es au premier alinĂ©a avec laquelle il prĂ©sente les liens les plus Ă©troits.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi rĂ©gissant leur pacte successoral, quant Ă sa recevabilitĂ©, sa validitĂ© au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou lâune des personnes dont La succession est concernĂ©e aurait pu choisir en vertu de lâarticle 22, selon les conditions qui y sont fixĂ©es.
Les pactes successoraux sont admis et largement utilisĂ©s dans certains droits dâinspiration germanique
EX:
â Allemagne
â Autriche
â Suisse
â Certains droits rĂ©gionaux du Nord de lâEspagne
1. Le champ dâapplication
a. Les dispositions à cause de mort visées
1- Les pactes successoraux proprement dits
= « un accord, y compris un accord rĂ©sultant de testaments mutuels, qui confĂšre, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future dâune ou de plusieurs personnes parties au pacte » (art. 3, par. 1er, point
b)
EX: â lâinstitution contractuelle et la donation-partage
â « patto di famiglia » du droit italien (cf. article 3)
â pactes successoraux de disposition (cf. article 3)
â donation Ă cause de mort (cf. article 1)
â « contrats testamentaires » de la common law (« contract to make, or not to make, a will » ; « contract not to revoke and not to modify a will » ; cf. article 3).
EXCEPTION
Trusts, qui sont exclus du champ dâapplication du RĂšglement (article 1er , paragraphe 2, point j)
2- Les testaments mutuels
COMMON LAW | Les testaments mutuels (mutual wills) sont Ă©tablis sur la base dâun accord entre les testateurs |
ALLEMAGNE CERTAINES COMMUNAUTES AUTONOMES ESPAGNOLES | Testaments conjonctifs (testamentos mancomunados) |
Testaments qui relĂšvent de lâarticle 25 | Testaments dont la recevabilitĂ© et validitĂ© au fond dĂ©pendent de lâarticle 24 |
Les testaments mutuels (y compris quand ils sont Ă©tablis dans le mĂȘme acte) sont assimilĂ©s aux pactes successoraux (article 3, paragraphe 1, point b)
La recevabilitĂ© de ces testaments dĂ©pend de lâapplication cumulative des lois applicables aux successions de tous les testateurs concernĂ©s (article 25, paragraphe 2). | A dĂ©faut dâaccord, les testaments ne sont pas mutuels, mĂȘme sâils sont Ă©tablis dans le mĂȘme acte (testaments conjonctifs non mutuels) |
Art. 2. Loi Applicable â ValiditĂ© au fond des dispositions Ă cause de mort
Article 26. validité au fond des dispositions à cause de mort
Art. 2. Loi Applicable â ValiditĂ© quant Ă la forme des dispositions Ă cause de mort Ă©tablies par Ă©crit
Article 27. Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit
Art. 2. Loi Applicable â ValiditĂ© quant Ă la forme de la dĂ©claration concernant lâacceptation ou la renonciation
Article 28. ValiditĂ© quant Ă la forme de la dĂ©claration Concernant lâacceptation ou la renonciation
Une dĂ©claration concernant lâacceptation de la succession, dâun legs ou dâune rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire ou la renonciation Ă ceux-ci, ou une dĂ©claration visant Ă limiter la responsabilitĂ© de la personne qui fait la dĂ©claration est valable quant Ă la forme lorsquâelle respecte les exigences :
Art. 2. Loi Applicable â Dispositions spĂ©ciales applicables, dans certains cas, Ă la nomination et aux pouvoirs de lâadministrateur de la sucession
Article 29 â Dispositions spĂ©ciales applicables, dans certains cas, Ă la nomination et aux pouvoirs de lâadministrateur de la succession
Art. 2. Loi Applicable â Dispositions spĂ©ciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Article 30 â Dispositions spĂ©ciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Lorsque la loi de lâĂtat dans lequel sont situĂ©s certains biens immobiliers, certaines entreprises ou dâautres catĂ©gories particuliĂšres de biens comporte des dispositions spĂ©ciales qui, en raison de la destination Ă©conomique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spĂ©ciales sont applicables Ă la succession dans la mesure oĂč, en vertu de la loi de cet Ătat, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable Ă la succession
Art. 2. Loi Applicable â Adaptation des droits rĂ©els
Article 31. Adaptation des droits réels
Lorsquâ
Art. 2. Loi Applicable â Comourants
Article 32. Comourants
Art. 2. Loi Applicable â Succession en dĂ©shĂ©rence
Article 33. Succession en déshérence
Dans la mesure oĂč, en vertu de la loi applicable Ă la succession au titre du prĂ©sent rĂšglement, il nây a pour aucun bien dâhĂ©ritier ou de lĂ©gataire instituĂ© par une disposition Ă cause de mort, ou de personne physique venant au degrĂ© successible, lâapplication de la loi ainsi dĂ©terminĂ©e ne fait pas obstacle au droit dâun Ătat membre ou dâune institution dĂ©signĂ©e Ă cet effet par ledit Ătat membre dâapprĂ©hender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situĂ©s sur son territoire, pour autant que les crĂ©anciers soient habilitĂ©s Ă faire valoir leurs crĂ©ances sur lâensemble des biens successoraux
Art. 2. Loi Applicable â Renvoi
Article 34. Renvoi
Art. 2. Ordre public
Lâapplication dâune disposition de la loi dâun Ătat dĂ©signĂ©e par le prĂ©sent rĂšglement ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e que si cette application est manifestement incompatible avec lâordre public du for.
Art. 2. Loi Applicable â SystĂšmes non unifiĂ©s â conflits de lois territoriaux
Article 36. SystĂšmes non unifiĂ©s â Conflits de lois territoriaux
Art. 2. Loi Applicable â SystĂšmes non unifiĂ©s â conflits de lois interpersonnels
Article 37. SystĂšmes non unifiĂ©s â Conflits de lois interpersonnels
Lorsquâun Ătat a plusieurs systĂšmes de droit ou ensembles de rĂšgles applicables Ă diffĂ©rentes catĂ©gories de personnes en matiĂšre de succession, toute rĂ©fĂ©rence Ă la loi de cet Ătat sâentend comme faite au systĂšme de droit ou Ă lâensemble de rĂšgles dĂ©terminĂ© par les rĂšgles en vigueur dans cet Ătat. En lâabsence de telles rĂšgles, le systĂšme de droit ou lâensemble de rĂšgles avec lequel le dĂ©funt prĂ©sentait les liens les plus Ă©troits sâapplique.
Art. 2. Loi Applicable â Non application du prĂ©sent rĂšglement aux conflits de lois internes
Article 38 â Non-application du prĂ©sent rĂšglement aux conflits de lois internes
Un Ătat membre qui comprend plusieurs unitĂ©s territoriales dont chacune a ses propres rĂšgles de droit en matiĂšre de succession ne sera pas tenu dâappliquer le prĂ©sent rĂšglement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unitĂ©s.
Art. 2. Reconnaissance
Article 39- Reconnaissance
EXCEPTIONS EXCEPTION : Sont Ă©galement susceptibles dâĂȘtre reconnues les dĂ©cisions provisoires (5) et les dĂ©cisions rendues en matiĂšre gracieuse |
Art. 3. Reconnaissance â Motifs de non reconnaissance
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Art. 3. Reconnaissance â Absence de rĂ©vision quant au fond
Article 41 â Absence de rĂ©vision quant au fond
En aucun cas, la dĂ©cision rendue dans un Ătat membre ne peut faire lâobjet dâune rĂ©vision quant au fond.
1.a.Lâinterdiction de rĂ©vision quant au fond circonscrit lâanalyse du juge aux seuls motifs de non-reconnaissance explicitement invoquĂ©s par les parties Ă lâappui de leur demande
b. le juge requis peut Ă©galement vĂ©rifier si la dĂ©cision Ă©trangĂšre entre ou non dans le champ dâapplication du RĂšglement
TOUTEFOIS,
1- Il ne peut pas modifier la décision à reconnaßtre
2-Toute erreur judiciaire commise par le juge dâorigine ne saurait justifier une exception Ă ce principe

2.a.Lâinterdiction de la rĂ©vision quant au fond concerne uniquement la dĂ©cision Ă©trangĂšre Ă reconnaĂźtre et non pas le certificat qui lâaccompagne
Le juge a le droit de vérifier
a. Lâexactitude des informations factuelles contenues dans le certificat » ainsi que
b. a concordance entre :
â les informations figurant dans la documentation produite par le demandeur (la dĂ©cision Ă reconnaĂźtre et lâattestation qui lâaccompagne)
â et les preuves produites par la partie contre laquelle lâexĂ©cution est demandĂ©e

aux termes dâune apprĂ©ciation globale de la procĂ©dure et au vu de lâensemble des circonstances pertinentes » pour sauvegarder le « droit du dĂ©fendeur Ă un procĂšs Ă©quitable » visĂ© Ă lâarticle 47, deuxiĂšme alinĂ©a, de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, lorsque ce droit est menacĂ© par une atteinte manifeste et disproportionnĂ©e (C-317/08 Ă C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA etc., Rec., 2010, p. I-2213, point 63)
b. La rĂ©vision « Ă but limitĂ© » est toujours admise pour permettre au juge de lâĂtat requis de se dissocier de lâatteinte aux droits fondamentaux Ă©ventuellement constatĂ©e dans la dĂ©cision Ă©trangĂšre ou dans le certificat qui lâaccompagne (CJCE, 6 septembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, point 50)
Art. 3. Reconnaissance â Sursis Ă statuer
Article 42 â Sursis Ă statuer
La juridiction dâun Ătat membre saisie dâune demande de reconnaissance dâune dĂ©cision rendue dans un autre Ătat membre peut surseoir Ă statuer si cette dĂ©cision fait lâobjet dâun recours ordinaire dans lâĂtat membre dâorigine.
1.La rĂšgle de lâarticle 42 vise lâhypothĂšse dâune dĂ©cision Ă©trangĂšre contestĂ©e tant devant la juridiction saisie de la demande de reconnaissance que devant la juridiction dâorigine
Juridiction dâorigine | Juridiction requise |
Recours ordinaire Ă lâintĂ©rieur de cet Ătat dâorigine | Recours dĂ©posĂ© au sens de lâarticle 50 contre la demande de reconnaissance (Ă titre principal ou Ă titre incident)
SURSIS OBJECTIF:prĂ©venir la reconnaissance prĂ©maturĂ©e dans un Ătat membre dâune dĂ©cision que fragilise dans lâĂtat dâorigine lâexercice dâun recours ordinaire |
2. Notion de « recours ordinaire » = une notion autonome
DEF= « tout recours qui est de nature Ă pouvoir entraĂźner lâannulation ou la modification de la dĂ©cision faisant lâobjet de la procĂ©dure de reconnaissance ou dâexĂ©cution selon la convention et dont lâintroduction est liĂ©e, dans lâĂtat dâorigine, a un dĂ©lai dĂ©terminĂ© par la loi et prenant cours en vertu de cette dĂ©cision mĂȘme » (CJCE, 22 novembre 1977, 43-77, Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva, Rec., 1977, p. 2175 »
3. COMP. avec lâarticle 53 (contestation de la force exĂ©cutoire)
Article 42 | Article 53 |
Lâarticle 42 accorde au juge un pouvoir discrĂ©tionnaire Le juge sursoit Ă statuer uniquement sâil perçoit le risque dâaboutir Ă des dĂ©cisions contradictoires | Lâautomatisme du sursis se justifie en raison des dangers liĂ©s Ă lâexĂ©cution forcĂ©e |
4. Le sursis peut ĂȘtre prononcĂ© ex officio (sans quâune demande de sursis soit formulĂ©e par la partie qui sâoppose Ă la reconnaissance)
Art. 3. Reconnaissance â Force exĂ©cutoire
Article 43. Force exécutoire
Les dĂ©cisions rendues dans un Ătat membre qui sont exĂ©cutoires dans cet Ătat sont exĂ©cutoires dans un autre Ătat membre lorsque, Ă la demande de toute partie intĂ©ressĂ©e, elles y ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es exĂ©cutoires conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 45 Ă 58.
1.Observations liminaires
a. La déclaration tendant à faire constater la force exécutoire est prononcée à la demande de toute partie intéressée
EX: â ayant cause du crĂ©ancier
â hĂ©ritier qui demande lâexĂ©cution dâune dĂ©cision Ă©trangĂšre obtenue par lâadministrateur de la succession
b. La demande tendant à la déclaration constatant la force exécutoire est imprescriptible
c. La notification de la dĂ©cision Ă la partie contre laquelle la dĂ©cision est demandĂ©e nâest pas une condition prĂ©alable Ă cette dĂ©claration.
La communication de la décision sera en effet assurée à la partie qui succombe dans le cadre de la procédure tendant à la déclaration qui constate la force exécutoire (cf. article 49, paragraphe 2)
d. Effet de la déclaration dans les autres Etats membres
| 1- Les hĂ©ritiers demandent et obtiennent la dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire de la dĂ©cision en France 2- LâexĂ©cution de la dĂ©cision belge en Espagne pourra ĂȘtre octroyĂ©e ou refusĂ©e uniquement en vertu du RĂšglement et sans Ă©gard Ă la dĂ©cision prise, en application du RĂšglement, par les autoritĂ©s françaises(= seul moyen Ă disposition des demandeurs) |
| 1- Une dĂ©cision française donne exĂ©cution Ă une dĂ©cision turque 2- Lâexequatur sera soumis en Espagne aux rĂšgles nationales espagnoles en matiĂšre dâexĂ©cution. |
2. CaractÚre exécutoire de la décision
a. Le caractĂšre exĂ©cutoire relĂšve de la loi de lâĂtat membre dâorigine
Etat dâorigine | Etat requis |
Lâ Ătat dâorigine nâattribue pas de caractĂšre provisoirement exĂ©cutoire Ă une dĂ©cision non dĂ©finitive ou pas encore revĂȘtue de la force de chose jugĂ©e | Cette dĂ©cision ne pourra pas ĂȘtre exĂ©cutĂ©e Ă lâĂ©tranger selon la procĂ©du-re prĂ©vue aux articles 45 Ă 58. |
Une dĂ©cision est exĂ©cutoire dans lâĂtat dâorigine MAIS son caractĂšre exĂ©cutoire nâest que provisoire | Cette dĂ©cision pourra ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans un autre Ătat |
b. Le caractĂšre exĂ©cutoire est certifiĂ© par lâautoritĂ© chargĂ©e de dĂ©livrer lâattestation prĂ©vue par lâarticle 46.
c. Le terme « exécutoire » vise uniquement le caractÚre exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangÚres
>< et non les conditions dans lesquelles ces dĂ©cisions peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es dans lâĂtat dâorigine
CJCE, 29 avril 1999, C-267/97, Ăric Coursier c. Fortis Bank et Martine Bellami, Ă©pouse Coursier, Rec., 1999, p. I-2543, points 32-33)
3. La dĂ©claration de force exĂ©cutoire et lâexĂ©cution
Etat dâorigine | Etat requis |
Le RĂšglement se borne Ă rĂ©gler la procĂ©dure dâexequatur
Les voies dâexĂ©cution et les modalitĂ©s de la saisie sont ainsi rĂ©gies par le droit interne de lâEtat requis EXCEPTION NUANCE |
Art. 3. Reconnaissance â DĂ©termination du domicile
Article 44. détermination du domicile
Pour dĂ©terminer, aux fins de la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 45 Ă 58, si une partie a un domicile dans lâĂtat membre dâexĂ©cution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet Ătat membre.
Art. 3. Reconnaissance â CompĂ©tence territoriale
Article 45. Compétence territoriale
Art. 3. Reconnaissance â ProcĂ©dure
Article 46. Procédure
Art. 3. Reconnaissance â DĂ©faut de production de lâattestation
Article 47. DĂ©faut de production de lâattestation
Art. 3. Reconnaissance â DĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire
Article 48. Déclaration constatant la force exécutoire
La dĂ©cision est dĂ©clarĂ©e exĂ©cutoire dĂšs lâachĂšvement des formalitĂ©s de lâarticle 46, sans examen au titre de lâarticle 40. La partie contre laquelle lâexĂ©cution est demandĂ©e ne peut, Ă ce stade de la procĂ©dure, prĂ©senter dâobservations concernant la demande.
Art. 3. Reconnaissance â Communication de la dĂ©cision relative Ă la demande de dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire
Article 49. Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Art. 3. Reconnaissance â Recours contre la dĂ©cision relative Ă la demande de dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire
Article 50 Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Art. 3. Reconnaissance â Pourvoi contre la dĂ©cision rendue sur le recours
Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La dĂ©cision rendue sur le recours ne peut faire lâobjet dâun pourvoi quâau moyen de la procĂ©dure que lâĂtat membre concernĂ© a communiquĂ©e Ă la Commission conformĂ©ment Ă lâarticle 78.
Art. 3. Reconnaissance â Refus ou rĂ©vocation dâune dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire
Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La juridiction saisie dâun recours au titre de lâarticle 50 ou 51 ne peut refuser ou rĂ©voquer une dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire que pour lâun des motifs prĂ©vus Ă lâarticle 40.
Elle statue sans délai.
Art. 3. Reconnaissance â Sursis Ă statuer
Article 53. Sursis Ă statuer
La juridiction saisie dâun recours prĂ©vu au titre de lâarticle 50 ou 51 sursoit Ă statuer, Ă la demande de la partie contre laquelle lâexĂ©cution est demandĂ©e, si la force exĂ©cutoire de la dĂ©cision est suspendue dans lâĂtat membre dâorigine, du fait de lâexercice dâun recours.
Art. 3. Reconnaissance â Mesures provisoires et conservatoires
Article 54. Mesures provisoires et conservatoires
Art. 3. Reconnaissance â Force exĂ©cutoire partielle
Article 55. Force exécutoire partielle
Art. 3. Reconnaissance â Aide judiciaire
Article 56. Aide judiciaire
Le demandeur qui, dans lâĂtat membre dâorigine, a bĂ©nĂ©ficiĂ© en tout ou en partie de lâaide judiciaire ou dâune exemption de frais et dĂ©pens a droit, dans le cadre de toute procĂ©dure visant Ă obtenir une dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire, Ă lâaide judiciaire la plus favorable ou Ă lâexemption de frais et dĂ©pens la plus large prĂ©vue par le droit de lâĂtat membre dâexĂ©cution.
Art. 3. Reconnaissance â Caution ou dĂ©pĂŽt
Article 57. Caution ou dépÎt
Aucune caution ni aucun dĂ©pĂŽt, sous quelque dĂ©nomination que ce soit, nâest imposĂ© Ă la partie qui demande dans un Ătat membre la reconnaissance, la force exĂ©cutoire ou lâexĂ©cution dâune dĂ©cision rendue dans un autre Ătat membre en raison, soit de la qualitĂ© dâĂ©tranger, soit du dĂ©faut de domicile ou de rĂ©sidence dans lâĂtat membre dâexĂ©cution.
Art. 3. Reconnaissance â Caution ou dĂ©pĂŽt
Article 58. ImpĂŽt, droit ou taxe
Aucun impĂŽt, droit ou taxe proportionnel Ă la valeur de lâaffaire nâest perçu dans lâĂtat membre dâexĂ©cution Ă lâoccasion de la procĂ©dure visant Ă obtenir une dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire.
Art. 3. Reconnaissance â Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
Article 59. Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
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Art. 3. Reconnaissance â Force exĂ©cutoire des actes authentiques
Article 60. Force exécutoire des actes authentiques
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Art. 3. Reconnaissance â Force exĂ©cutoire des transactions judiciaires
Article 61. Force exécutoire des transactions judiciaires
Art. 3. Certificat successoral europĂ©en â crĂ©ation
Article 62 CrĂ©ation dâun certificat successoral europĂ©en
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| SystĂšme particulier du fait que selon le droit autrichien la succession doit faire lâobjet dâun envoi en possession par le tribunal |
Sâest dĂ©veloppĂ©e la pratique des attestations dâhĂ©rĂ©ditĂ© rĂ©digĂ©es par les notaires
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La loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 a donnĂ© Ă lâinstrument probatoire nĂ© de la pratique une assise lĂ©gal
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| Cette disposition indique qui peut solliciter la dĂ©livrance dâun certificat | |
| Elle prĂ©cise Ă©galement quelles peuvent ĂȘtre les finalitĂ©s poursuivies par un certificat |

![]() | la protection du tiers est plus forte sur la base dâun Erbschein de droit allemand que sur la base du certificat europĂ©en |
![]() | le notaire français se fonde parfois sur un acte de notoriĂ©tĂ© Ă©tranger pour dĂ©terminer la qualitĂ© dâhĂ©ritier |
LâapprĂ©ciation des effets dâun document ânationalâ doit se faire selon une double clĂ© de lecture:
| Lâarticle 69 dĂ©taille avec prĂ©cision et de maniĂšre uniforme les effets quâemporte un certificat successoral europĂ©en |
le RĂšglement facilitera la circulation de ces documents:
NUANCE
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EX:
EXCEPTIONSI le tiers a Ă©tĂ© informĂ© de lâexistence et du contenu du document qui contredit le certificat successoral europĂ©en â il sâexpose au reproche de nĂ©gligence grave (article 69, paragraphes 3 et 4) sâil choisit de se fier aux seuls renseignements qui figurent dans lâun des documents |
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MECANISMES DE PREVENTION
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En cas de contradiction:
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Art. 3. Certificat successoral europĂ©en â FinalitĂ© du certificat
Article 63. Finalité du certificat
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Article 64 Compétence pour délivrer le certificat
Le certificat est dĂ©livrĂ© dans lâĂtat membre dont les juridictions sont compĂ©tentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11.
LâautoritĂ© Ă©mettrice est :
EXCEPTION: une demande de dĂ©livrance dâun certificat peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă une autoritĂ© autre que celle compĂ©tente pour rĂ©gler la succession.
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Art. 3. Certificat successoral europĂ©en â Demande de certificat
Article 65 Demande de certificat
Dans la mesure oĂč lâarticle 65 ne fournit pas de rĂ©ponse Ă une question relative Ă la procĂ©dure devant conduire Ă la dĂ©livrance dâun certificat, il faut accepter que cette question doive trouver une rĂ©ponse dans le droit national de lâautoritĂ© saisie dâune demande de dĂ©livrance
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EXCEPTION: le moment de la saisine est dĂ©terminĂ© par lâarticle 14. Le notaire pourra subordonner la dĂ©livrance dâun certificat au paiement dâune rĂ©tribution dĂ©terminĂ©e selon le mode de calcul habituel pour ce type de prestation. |
| Lâarticle 65, paragraphe 3, prĂ©cise de façon dĂ©taillĂ©e lâensemble des informations qui doivent ĂȘtre mentionnĂ©es dans la demande de certificat:
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Art. 3. Certificat successoral europĂ©en â Examen de la demande
Article 66. Examen de la demande
Le cercle des bĂ©nĂ©ficiaires est plus large que celui des personnes qui peuvent en vertu de lâarticle 63 solliciter la dĂ©livrance dâun certificatEX: lĂ©gataire particulier qui ne bĂ©nĂ©ficie que dâune legatum per damnationem NE SONT PAS VISESles tiers (EX: les organismes publics qui pourraient avoir un intĂ©rĂȘt dans la succession; lâadministration fiscaleâŠ)
Il conviendra de il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de leur donner la possibilitĂ© dâĂȘtre entendu par lâautoritĂ© chargĂ©e de la dĂ©livrance du certificat |
Art. 3. Certificat successoral europĂ©en â DĂ©livrance du certificat
Article 67. Délivrance du certificat
1. LâautoritĂ© Ă©mettrice dĂ©livre sans dĂ©lai le certificat conformĂ©ment Ă la procĂ©dure fixĂ©e dans le prĂ©sent chapitre lorsque les Ă©lĂ©ments Ă certifier ont Ă©tĂ© Ă©tablis en vertu de la loi applicable Ă la succession ou de toute autre loi applicable Ă des Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques.
Elle utilise le formulaire qui doit ĂȘtre Ă©tabli conformĂ©ment Ă la procĂ©dure consultative visĂ©e Ă lâarticle 81, paragraphe 2.
LâautoritĂ© Ă©mettrice ne dĂ©livre pas le certificat, en particulier :
a) si les éléments à certifier sont contestés, ou
b) si le certificat sâavĂšre ne pas ĂȘtre conforme Ă une dĂ©cision
portant sur les mĂȘmes Ă©lĂ©ments.
2. LâautoritĂ© Ă©mettrice prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour informer les bĂ©nĂ©ficiaires de la dĂ©livrance du certificat
1. Les modalités de délivrance
a. LâautoritĂ© Ă©mettrice dĂ©livre le certificat lorsque les Ă©lĂ©ments Ă certifier ont Ă©tĂ© Ă©tablis conformĂ©ment Ă la loi qui leur est applicable.
â Loi successorale: sâagissant dâĂ©lĂ©ments inhĂ©rents Ă la succession
â Loi du rĂ©gime matrimonialâŠ
b. lâautoritĂ© Ă©mettrice doit, pour dĂ©livrer le certificat, faire usage du formulaire Ă©tabli par la Commission .
Le certificat est émis par une juridiction | celle-ci prononcera une ordonnance ou un jugement auquel le certificat sera annexé |
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| Il sera délivré sans autre formalité. | |||
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c. Lâarticle 67 impose Ă lâautoritĂ© Ă©mettrice de dĂ©livrer le certificat « sans dĂ©lai ».
= sans pouvoir attendre lâobtention dâautres renseignements non directement indispensables
>< pas de sanctions européennes
2. Le refus de délivrance
Le RĂšglement permet Ă lâautoritĂ© saisie de refuser de dĂ©livrer le certificat demandĂ©.
-> Deux hypothĂšses sont envisagĂ©es par lâarticle 67, sans que cette Ă©numĂ©ration soit limitative.
a. Contestation sur certains éléments à certifier
EX: â procĂ©dure judiciaire engagĂ©e par une partienâeendant
â partie qui, sans avoir engagĂ© une procĂ©dure judiciaire, a indiquĂ© Ă lâautoritĂ© Ă©mettrice quâelle conteste certains Ă©lĂ©ments avancĂ©s par le demandeur
â une contestation dâune tierce partie?

1- LâautoritĂ© Ă©mettrice doit dâabord vĂ©rifier si la contestation peut avoir un impact sur un Ă©lĂ©ment dĂ©cisif du certificat Ă dĂ©livrer.
2â Elle doit apprĂ©cier si la contestation prĂ©sente un caractĂšre sĂ©rieux.

b. Existence dâune dĂ©cision qui infirme les Ă©lĂ©ments dont la certification est sollicitĂ©e
EX: â une juridiction annule un mariage alors que la demande de certificat Ă©mane dâune personne qui se prĂ©tend mariĂ©e au dĂ©funt
â une juridiction refuse de faire droit Ă une demande dâĂ©tablissement dâun lien de filiation entre le dĂ©funt et la personne qui sollicite la dĂ©livrance du certificat

Il nâest pas requis quâil y ait contradiction au sens du droit national de la procĂ©dure.
->il suffit seulement â dâune dĂ©cision judiciaire prononcĂ©e dans lâĂtat membre dont lâautoritĂ© est saisie dâune demande de dĂ©livrance
â mais aussi dâune dĂ©cision Ă©manant dâun autre Ătat membre, voire dâun Ătat tiers, Ă condition quâelleremplisse les conditions posĂ©es pour sa reconnaissance
En cas de refus fondĂ© sur lâexistence dâune contestation, a partie ayant sollicitĂ© la dĂ©livrance dâun certificat pourra former un recourslen vertu de lâarticle 72. ->Il appartiendra alors Ă lâautoritĂ© judiciaire saisie du recours de se prononcer sur lâĂ©lĂ©ment contestĂ©.
c. Autres causes de refus,
EX: â la demande de certificat nâest accompagnĂ©e dâaucun document pertinent et le demandeur nâa pas rĂ©pondu Ă lâinvitation de lâautoritĂ© Ă©mettrice de fournir les Ă©lĂ©ments de preuve nĂ©cessaires


3. La notification des bénéficiaires
LâautoritĂ© Ă©mettrice doit prendre « toutes les mesures nĂ©cessaires pour informer les bĂ©nĂ©ficiaires de la dĂ©livrance du certificat »
a. BĂ©nĂ©ficiaires = â les demandeurs
â + lâensemble des bĂ©nĂ©ficiaires de la succession
b. un Ătat membre peut adopter des dispositions particuliĂšres
EX: par voie de circulaire, pour prĂ©ciser comment lâinformation doit ĂȘtre communiquĂ©e aux personnes intĂ©ressĂ©es</p >
Art. 3. Certificat successoral europĂ©en â Contenu du certificat
Article 68. Contenu du certificat
Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure oĂč elles sont nĂ©cessaires Ă la finalitĂ© pour laquelle il est dĂ©livrĂ© :
a) le nom et lâadresse de lâautoritĂ© Ă©mettrice
b) le numéro de référence du dossier
c) les Ă©lĂ©ments sur la base desquels lâautoritĂ© Ă©mettrice sâestime compĂ©tente pour dĂ©livrer le certificat ;
d) la date de délivrance ;
e) les renseignements concernant le demandeur :
-nom (le cas échéant, nom à la naissance)
â prĂ©nom(s)
â sexe
â date et lieu de naissance
â Ă©tat civil
â nationalitĂ©
â numĂ©ro dâidentification (le cas Ă©chĂ©ant)
â adresse et lien Ă©ventuel avec le dĂ©funt
f) les renseignements concernant le défunt:
â nom (le cas Ă©chĂ©ant, nom Ă la naissance)
â prĂ©nom(s)
â sexe
â date et lieu de naissance
â Ă©tat civil
â nationalitĂ©
â numĂ©ro dâidentification (le cas Ă©chĂ©ant)
â adresse au moment du dĂ©cĂšs, date et lieu du dĂ©cĂšs ;
g) les renseignements concernant les bénéficiaires :
â nom (le cas Ă©chĂ©ant, nom Ă la naissance)
â prĂ©nom(s) et
â numĂ©ro dâidentification (le cas Ă©chĂ©ant) ;
h) les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le dĂ©funt ou, le cas Ă©chĂ©ant, un contrat passĂ© par le dĂ©funt dans le cadre dâune relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est rĂ©putĂ©e avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le rĂ©gime matrimonial ou un rĂ©gime patrimonial Ă©quivalent ;
i) la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée ;
j) les renseignements permettant dâĂ©tablir si la succession sâouvre ab intestat ou en vertu dâune disposition Ă cause de mort, y compris les informations concernant les Ă©lĂ©ments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des hĂ©ritiers, lĂ©gataires, exĂ©cuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ;
k) le cas Ă©chĂ©ant, la mention pour chaque bĂ©nĂ©ficiaire de la nature de lâacceptation de la succession ou de la renonciation Ă celle-ci ;
l) la quote-part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé
m) la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;
n) les restrictions portant sur les droits de lâhĂ©ritier ou des hĂ©ritiers et, selon le cas, du ou des lĂ©gataires en vertu de la loi applicable Ă la succession et/ou en vertu de la disposition Ă cause de mort ;
o) les pouvoirs de lâexĂ©cuteur testamentaire et/ou de lâadministrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable Ă la succession et/ou en vertu de la disposition Ă cause de mort
NUANCE
Dans certaines hypothÚses, il sera permis de ne compléter que certains des renseignements.
â Ceci dĂ©pendra de la finalitĂ© poursuivie par la personne qui sollicite la dĂ©livrance dâun certificat
EX:lĂ©gataire qui ne souhaite utiliser le certificat que pour obtenir la remise dâun bien sur lequel porte le legs dont il bĂ©nĂ©ficie

Le RĂšglement a prĂ©vu un tronc commun, auquel peuvent sâajouter diffĂ©rentes annexes.
â Annexe I,qui accompagne le formulaire V ne doit ĂȘtre utilisĂ©e que lorsque le demandeur est une personne morale
â Annexe II qui accompagne le formulaire V ne doit ĂȘtre utilisĂ©e que lorsque le demandeur est une personne morale
b. Lorsque lâautoritĂ© Ă©mettrice ne peut prĂ©ciser de maniĂšre dĂ©finitive lâensemble des informations pertinentes,
1- elle devra refuser de dĂ©livrer le certificat conformĂ©ment Ă lâarticle 67.
2- Elle pourrait également délivrer un certificat partiel, qui se limiterait aux éléments qui ont été établis à suffisance de cause
3-lâautoritĂ© Ă©mettrice pourrait Ă©galement inviter le demandeur Ă fournir les Ă©lĂ©ments de preuve complĂ©mentaires quâelle estime nĂ©cessaires
(article 66, paragraphe 1er).
(>< aucune possibilité de sursoir à la décision)
2. Contenu
1- ElĂ©ments dâidentification du certificat | Le certificat doit renseigner divers Ă©lĂ©ments qui permettront dâidentifier lâautoritĂ© Ă©mettrice. EX: - le nom et lâadresse de lâautoritĂ© Ă©mettrice ![]() La date de dĂ©livrance peut sâavĂ©rer importante si lâexercice de voies de recours visĂ©es Ă lâarticle 72 est soumis, dans un Ătat membre, Ă un dĂ©lai particulier |
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2- ElĂ©ments dâidentification des personnes concernĂ©es | Ils concernent
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3- Détermination de la loi applicable et de la compétence |
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4- Renseignements relatifs Ă la succession du dĂ©funt | Les renseignements relatifs Ă la succession qui doivent ĂȘtre repris dans le certificat seront fonction de la loi applicable Ă la succession lorsque la loi applicable Ă la succession est une autre loi que la loi du for
1° Le RĂšglement impose de faire Ă©tat des renseignements relatifs au droit Ă©tranger applicable Ă la succession sans les adapter ou traduire en catĂ©gories plus familiĂšres du droit local 2° Quel que soit son statut dans lâordre juridique interne, il appartient Ă lâautoritĂ© Ă©mettrice de dĂ©terminer de sa propre autoritĂ© le contenu de la loi Ă©trangĂšre EXCEPTION
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Art. 3. Certificat successoral europĂ©en â Effets du certificat
Article 69. Effets du certificat
![]() |
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NUANCES
Il a Ă©tĂ© proposĂ© que les autoritĂ©s de lâĂtat membre liĂ©es par la convention bilatĂ©rale refusent de dĂ©livrer un certificat europĂ©en lorsquâelles doivent faire application des rĂšgles de conflit contenues dans cette convention >< Le paiement des autres dettes devra ĂȘtre rĂ©glĂ© selon les rĂšgles qui lui sont propres, conformĂ©ment Ă la loi successorale |
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