Art. 3. Loi Applicable – Application universelle
Lien avec compétence​
- La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.
- Cette loi régit notamment :
- es causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ;
- la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;
- la capacité de succéder ;
- l’exhérédation et l’indignité successorale ;
- le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ;
- les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 29, paragraphes 2 et 3 ;
- la responsabilité à l’égard des dettes de la succession ;
- la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ;
- le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ;
- le partage successoral
- La recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition.​
- Nonobstant le paragraphe 1er, une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi que cette personne aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.​
- Le paragraphe 1er s’applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral. En cas de choix de loi effectué conformément au paragraphe 2, la modification ou la révocation est régie par la loi choisie.
- Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond
- la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition
- les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose
- l’admissibilité de la représentation aux fins de l’établissement d’une disposition à cause de mort
- l’interprétation de la disposition ;
- la fraude, la contrainte, l’erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l’intention de la personne qui dispose.
- Lorsqu’une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l’article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition.
- Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi :​
- de l’État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;
- d’un État dont le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral possédait la nationalité
- soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu
- soit au moment de son décès
- d’un État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile,
- soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu
- soit au moment de son décès ;
- de l’État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait sa résidence habituelle
- soit au moment de l’établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte,
- soit au moment de son décès ; ou
- pour les biens immobiliers, de l’État dans lequel les biens immobiliers sont situés. Pour déterminer si le testateur ou toute personne dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile dans un État particulier, c’est la loi de cet État qui s’applique.
- Le paragraphe 1 s’applique également aux dispositions à cause de mort modifiant ou révoquant une disposition antérieure. La modification ou la révocation est également valable quant à la forme si elle est conforme à l’une des lois en vertu desquelles, conformément au paragraphe 1er, la disposition à cause de mort modifiée ou révoquée était valable.​
- Aux fins du présent article, toute disposition légale qui limite les formes admises pour les dispositions à cause de mort en faisant référence à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur ou des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral, est considérée comme relevant du domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doit posséder tout témoin requis pour la validité d’une disposition à cause de mort.
- de la loi applicable à la succession en vertu de l’article21 ou 22; ou
- de la loi de l’État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle.
Article 29 - Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession​
- Lorsque la nomination d’un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur la succession en application du présent règlement et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, les juridictions de cet État membre peuvent, si elles sont saisies, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession en vertu de leur propre loi, sous réserve des conditions définies au présent article.
​Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont des personnes habilitées à exécuter le testament du défunt et/ou à administrer sa succession au titre de la loi applicable à la succession. Si la loi ne prévoit pas que la succession puisse être administrée par une personne autre qu’un bénéficiaire, les juridictions de l’État membre dans lequel un administrateur doit être nommé peuvent nommer à cet effet un administrateur tiers conformément à leur propre loi si celle-ci l’exige et s’il existe un grave conflit d’intérêts entre les bénéficiaires ou entre les bénéficiaires et les créanciers ou d’autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, un désaccord entre les bénéficiaires sur l’administration de la succession ou si​la succession est difficile à administrer en raison de la nature des biens.​​​
Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont les seules personnes habilitées à exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 2 ou 3.​ - Les personnes nommées en qualité d’administrateurs en vertu du paragraphe 1 exercent les pouvoirs en matière d’administration de la succession qu’ils peuvent exercer conformément à la loi applicable à la succession.​La juridiction procédant à la nomination peut fixer, dans sa décision, des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession.​​​​​
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Si la loi applicable à la succession ne prévoit pas de pouvoirs suffisants pour préserver les biens successoraux ou pour protéger tant les droits des​créanciers que ceux d’autres personnes ayant garantir les dettes du défunt, la juridiction procédant à la nomination peut décider de permettre aux administrateurs d’exercer, sur une base résiduelle, les pouvoirs prévus à cet effet dans sa propre loi et peut fixer dans sa décision des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs conformément à ladite loi.​​​​
​​​
Dans l’exercice de ces pouvoirs résiduels, les administrateurs respectent toutefois la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété du bien successoral, la responsabilité à l’égard des dettes de la succession, les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d’accepter ou de renoncer à la succession, ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire de la succession - Nonobstant le paragraphe 2, la juridiction nommant un ou plusieurs administrateurs en vertu du paragraphe 1 , peut, à titre dérogatoire, si la loi applicable à la succession est la loi d’un État tiers, décider de confier à ces administrateurs la totalité des pouvoirs d’administration prévus par la loi de l’État membre dans lequel ils sont nommés.​Toutefois, dans l’exercice de ces pouvoirs, les administrateurs respectent en particulier, la vocation successorale des bénéficiaires et la détermination​ de leurs droits successoraux, y compris leurs droits à une réserve héréditaire ou leurs droits à l’égard de la succession ou des héritiers en vertu de La loi applicable à la succession.
- une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et ​
- que la loi de l’État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question​ ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.​
- Lorsque
- deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès
- et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout​ aucune de ces personnes n’a de droit dans la succession de l’autre ou des autres.​
Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n’y a pour aucun bien d’héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un État membre ou d’une institution désignée à cet effet par ledit État membre d’appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux
- Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :​
- à la loi d’un État membre ; ou​
- à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.​
- Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30.​
L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
- Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer.​
- En l’absence de telles règles internes de conflits de lois :​
- toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;​
- toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits ;​
- toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d’autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’élément concerné est situé.​
- Nonobstant le paragraphe 2, toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 27, en l’absence de règles internes de conflit de lois dans ledit État, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le testateur ou les personnes dont la succession est concernée par le pacte successoral présentaient les liens les plus étroits.​
- si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;​
- dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;​
- si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;​
- si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans​ l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.​
Article 41 - Absence de révision quant au fond En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond.
1.a.L’interdiction de révision quant au fond circonscrit l’analyse du juge aux seuls motifs de non-reconnaissance explicitement invoqués par les parties à l’appui de leur demande b. le juge requis peut également vérifier si la décision étrangère entre ou non dans le champ d’application du Règlement
TOUTEFOIS, 1- Il ne peut pas modifier la décision à reconnaître 2-Toute erreur judiciaire commise par le juge d’origine ne saurait justifier une exception à ce principe

- - le système des voies de recours mis en place dans chaque État offrent une garantie suffisante aux justiciables
- - et le mécanisme du renvoi préjudiciel
2.a.L’interdiction de la révision quant au fond concerne uniquement la décision étrangère à reconnaître et non pas le certificat qui l’accompagne
Le juge a le droit de vérifier
a. L’exactitude des informations factuelles contenues dans le certificat » ainsi que b. a concordance entre : - les informations figurant dans la documentation produite par le demandeur (la décision à reconnaître et l’attestation qui l’accompagne) - et les preuves produites par la partie contre laquelle l’exécution est demandée

aux termes d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes » pour sauvegarder le « droit du défendeur à un procès équitable » visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ce droit est menacé par une atteinte manifeste et disproportionnée (C-317/08 à C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA etc., Rec., 2010, p. I-2213, point 63)
b. La révision « à but limité » est toujours admise pour permettre au juge de l’État requis de se dissocier de l’atteinte aux droits fondamentaux éventuellement constatée dans la décision étrangère ou dans le certificat qui l’accompagne (CJCE, 6 septembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, point 50)
Article 42 – Sursis à statuer La juridiction d’un État membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine.
1.La règle de l’article 42 vise l’hypothèse d’une décision étrangère contestée tant devant la juridiction saisie de la demande de reconnaissance que devant la juridiction d’origine
2. Notion de «recours ordinaire» = une notion autonome
DEF= « tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la modification de la décision faisant l’objet de la procédure de reconnaissance ou d’exécution selon la convention et dont l’introduction est liée, dans l’État d’origine, a un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même » (CJCE, 22 novembre 1977, 43-77, Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva, Rec., 1977, p. 2175»
3. COMP. avec l’article 53 (contestation de la force exécutoire)
4. Le sursis peut être prononcé ex officio (sans qu’une demande de sursis soit formulée par la partie qui s’oppose à la reconnaissance)
Article 43. Force exécutoire​ Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.
1.Observations liminaires​ a. La déclaration tendant à faire constater la force exécutoire est prononcée à la demande de toute partie intéressée​      EX: - ayant cause du créancier​
            - héritier qui demande l’exécution d’une décision étrangère obtenue par l’administrateur de la succession​
b. La demande tendant à la déclaration constatant la force exécutoire est imprescriptible ​ c. La notification de la décision à la partie contre laquelle la décision est demandée n’est pas une condition préalable à cette déclaration.​ 3. La déclaration de force exécutoire et l’exécution​Article 44. détermination du domicile​
Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l’État membre d’exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.
- En cas de pluralité de domiciles, le juge saisi devra faire prévaloir la notion de domicile de la loi du for et se déclarer valablement saisi si, selon cette loi interne, le défendeur a un domicile dans l’État du for​
- En qui concerne les conflits négatifs, qui devraient rarement se présenter dans la pratique, ils seront en tout cas évités grâce au for alternatif du lieu de l’exécution (article 42, paragraphe 2).​
- La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre l’exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.​
- La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
- La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre l’exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.​
- La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
- La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l’État membre d’exécution.​
- Le demandeur n’est pas tenu d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.​
- La demande est accompagnée des documents suivants :​
- une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;​
- l’attestation délivrée par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 47.​
- À défaut de production de l’attestation visée à l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.​
- Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.​
- La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l’État membre d’exécution.​
- La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.​
- L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.​
- Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.​
- Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire​
- Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 16 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.
- Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.​
Art. 4. Reconnaissance – Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire​
Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours​ La juridiction saisie d’un recours au titre de l’article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour​ l’un des motifs prévus à l’article 40.​ Elle statue sans délai.- Lorsqu’une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire qu’une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l’article 48.​
- La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.​
- Pendant le délai du recours prévu à l’article 50, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d’exécution sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.​
- Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.​
- Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision​
- Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.​ Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.​
- Les juridictions de l’État membre d’origine sont saisies de toute contestation portant sur l’authenticité d’un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.​
- Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III.​ L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l’État membre d’origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.​
- Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de successions est soulevé de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.​
- Un acte authentique qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.​
- Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), l’autorité ayant établi l’acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
- La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.​
- Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.​
- Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
- La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.​
- Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé « certificat »), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.​
- Le recours au certificat n’est pas obligatoire.​
- Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre​
- Remarques liminaires
- Diversité des pratiques nationales:​
- Compétence particulière des juridictions ​ Cette compétence permet de délivrer à la requête d’un successeur un certificat d’héritier.​
- Acte de notoriété
- L’utilisation de cet acte s’est imposée en pratique pour faciliter les relations entre les héritiers d’un défunt et les tiers, notamment les établissements bancaires​
- Dans sa forme première, l’acte de notoriété repose sur les déclarations de témoins qui attestent connaître le défunt et ses successibles.​
- Ensuite, les actes de notoriété ont largement dépassé cette seule constatation de fait – le décès et l’existence de successibles – pour aborder également des questions de droit comme la dévolution successorale et les droits des héritiers
Attention: The internal data of table “1315” is corrupted! - Leur statut demeure incertain​ EX: Il est difficile de déterminer la position du tiers qui s’est fié à un tel acte, le recours à la théorie du maintien des actes accomplis par l’héritier apparent étant des plus incertaine
Attention: The internal data of table “1316” is corrupted! - L’utilisation de cet acte s’est imposée en pratique pour faciliter les relations entre les héritiers d’un défunt et les tiers, notamment les établissements bancaires​
Attention: The internal data of table “1314” is corrupted!
- Diversité des pratiques nationales:​
- Dimension transfrontière du certificat
- Le certificat ne pourra être délivré à des fins purement internes. ​
- Une demande de délivrance d’un certificat pourra dès lors être prise en considération lorsqu’il est démontré que le certificat a vocation à être​ « utilisé dans un autre État membre » ​ Il n’est pas nécessaire de démontrer que la succession présente en tant que telle une dimension internationale​
- Attention: The internal data of table “1317” is corrupted!
Selon l’article 62 paragraphe 1, le certificat est en effet « délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre […] ».​ C’est à l’aune de ces indications que l’autorité émettrice devra apprécier si le demandeur a démontré à suffisance la « nécessité de présenter le certificat​ successoral dans un autre État membre »
- Effet interne du certificat Le certificat produit également ses effets « dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré […] » (art. 62, par. 3)​
- La ou les personnes qui ont obtenu la délivrance du certificat ne sont pas contraints d’obtenir un autre document, fondé sur le droit interne, pour démontrer leur qualité.​
- Le caractère facultatif du certificat et sa coexistence avec les systèmes nationaux​​
- Le caractère facultatif du certificat européen et le recours à des moyens internes​
- Le recours au certificat n’est « pas obligatoire»​ ➔ Même lorsqu’une succession possède une dimension internationale clairement affirmée, un recours exclusif au seul certificat européen ne s’impose pas.
- La possibilité de demander un certificat européen n’empêche pas une partie de démontrer par un autre moyen sa qualité​ ​
- l’ensemble des ressources de cette loi​
- voire d’autres lois qui pourraient être pertinentes pour des questions liées à la qualité d’héritier, comme celle de l’existence d’un lien de filiation avec le défunt​
- La circonstance qu’une succession présente un élément d’extranéité n’empêche pas une partie de solliciter la délivrance d’un certificat ou d’un acte fondé sur le droit d’un État membre (considérant 67)​
- dès lors qu’un certificat européen a été demandé ou délivré, il n’y a encore place pour l’option nationale​ ​
L’article 23 ne précise certes pas que la loi successorale régit également la preuve de la qualité d’héritier ou de légataire.​ >< cela découle de la vocation large de la loi successorale et notamment de l’article 23, paragraphe 2, point b. Un héritier ou un légataire qui souhaite démontrer sa qualité à l’aide de la loi successorale devra pour ce faire mobiliser ​
Attention: The internal data of table “1318” is corrupted!Attention: The internal data of table “1319” is corrupted! - La coexistence entre le certificat européen et les instruments nationaux dans le cadre d’une seule succession
Attention: The internal data of table “1320” is corrupted! - Le caractère facultatif du certificat européen et le recours à des moyens internes​
- L’effet du certificat dans les États « tiers » La réponse à cette question dépend ​
- des règles en vigueur dans ces États
- ou de dispositions figurant dans une convention ou un traité liant l’État tiers et l’État membre dont les autorités ont délivré le certificat​ EX: Convention liant la Turquie et l’Allemagne​
- peuvent distinguer selon que le certificat ait été délivré
- par une autorité judiciaire ​
- ou par une autre entité EX: un professionnel du droit
- De manière générale, les renseignements figurant dans le certificat jouissent d’une certaine autorité. ​CAR ils sont le fruit d’un processus de décision encadré et transparent​ ​
- Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.
- Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :​
- la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quotepart respective leur revenant dans la succession ;​
- l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;​
- les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat.​
Le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11.​ L’autorité émettrice est :
- une juridiction telle que définie à l’article 3, paragraphe 2 ; ou​
- une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions.​
- Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l’article 63, paragraphe 1er (ci-après dénommée « demandeur »).​
- Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
- La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, sans préjudice de l’article 66, paragraphe 2 :​
- les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;​
- les renseignements concernant le demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt ;​
- les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), adresse et qualité de représentant ​
- les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;​
- les renseignements concernant d’autres bénéficiaires éventuels en vertu d’une disposition à cause de mort ou en vertu de la loi : nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;​
- la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l’article 63 ;​
- les coordonnées de la juridiction ou de l’autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant​
- les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens de la succession en tant que bénéficiaire et/ou son droit d’exécuter le testament du défunt et/ou d’administrer la succession du défunt​
- une indication concernant l’établissement ou non, par le défunt, d’une disposition à cause de mort ; si ni l’original, ni une copie ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original;​
- une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n’est pendant ;​
- une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d’un contrat de mariage ou d’un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage ; si ni l’original ni une copie du contrat ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original ;​
- une indication quant à la déclaration faite ou non par l’un des bénéficiaires concernant l’acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci ;
- toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.​
-
-
- Les modalités de la demande
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- Contenu de la demande
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- Dès réception de la demande, l’autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. ​ Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire.​
- Si le demandeur n’a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, l’autorité émettrice peut décider d’accepter d’autres moyens de preuve.​
- Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l’autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d’une déclaration solennelle en lieu et place d’un serment.​
- L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de certificat. ​ Si nécessaire aux fins de l’établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d’autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits.​
- Aux fins du présent article, l’autorité compétente d’un État membre fournit, sur demande, à l’autorité émettrice d’un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l’état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.​
1- L’autorité émettrice doit d’abord vérifier si la contestation peut avoir un impact sur un élément décisif du certificat à délivrer. ​ 2- Elle doit apprécier si la contestation présente un caractère sérieux.
b. Existence d’une décision qui infirme les éléments dont la certification est sollicitée​ EX: - une juridiction annule un mariage alors que la demande de certificat émane d’une personne qui se prétend mariée au défunt ​ - une juridiction refuse de faire droit à une demande d’établissement d’un lien de filiation entre le défunt et la personne qui sollicite la ​délivrance du certificat
Il n’est pas requis qu’il y ait contradiction au sens du droit national de la procédure.​ ->il suffit seulement - d’une décision judiciaire prononcée dans l’État membre dont l’autorité est saisie d’une demande de délivrance ​ - mais aussi d’une décision émanant d’un autre État membre, voire d’un État tiers, à condition qu’elleremplisse les conditions posées pour sa reconnaissance
En cas de refus fondé sur l’existence d’une contestation, a partie ayant sollicité la délivrance d’un certificat pourra former un recourslen ​vertu de l’article 72. ->Il appartiendra alors à l’autorité judiciaire saisie du recours de se prononcer sur l’élément contesté.​
3. La notification des bénéficiaires​
L’autorité émettrice doit prendre « toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat »​ a. Bénéficiaires = - les demandeurs ​ - + l’ensemble des bénéficiaires de la succession​
b. un État membre peut adopter des dispositions particulières​ EX: par voie de circulaire, pour préciser comment l’information doit être communiquée aux personnes intéressées</p >
Article 68. Contenu du certificat​ Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :​ a) le nom et l’adresse de l’autorité émettrice ​ b) le numéro de référence du dossier​ c) les éléments sur la base desquels l’autorité émettrice s’estime compétente pour délivrer le certificat ;​ d) la date de délivrance ;​ e) les renseignements concernant le demandeur :       -nom (le cas échéant, nom à la naissance)​       - prénom(s)       - sexe​       - date et lieu de naissance       - état civil​       - nationalité​       - numéro d’identification (le cas échéant)​       - adresse et lien éventuel avec le défunt ​ f) les renseignements concernant le défunt:​       - nom (le cas échéant, nom à la naissance)       - prénom(s)​       - sexe​       - date et lieu de naissance​       - état civil​       - nationalité​       - numéro d’identification (le cas échéant)​       - adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;​ g) les renseignements concernant les bénéficiaires :       - nom (le cas échéant, nom à la naissance)​       - prénom(s) et ​       - numéro d’identification (le cas échéant) ;​ h) les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;​ i) la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée ;​ j) les renseignements permettant d’établir si la succession s’ouvre ab intestat ou en vertu d’une disposition à cause de mort, y compris les informations concernant les éléments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ;​ k) le cas échéant, la mention pour chaque bénéficiaire de la nature de l’acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci ;​ l) la quote-part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé​ m) la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;​ n) les restrictions portant sur les droits de l’héritier ou des héritiers et, selon le cas, du ou des légataires en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort ;​ o) les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et/ou de l’administrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort
NUANCE
Dans certaines hypothèses, il sera permis de ne compléter que certains des renseignements​. → Ceci dépendra de la finalité poursuivie par la personne qui sollicite la délivrance d’un certificat
EX:légataire qui ne souhaite utiliser le certificat que pour obtenir la remise d’un bien sur lequel porte le legs dont il bénéficie​

Le Règlement a prévu un tronc commun, auquel peuvent s’ajouter différentes annexes.
- Annexe I,qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que ​lorsque le demandeur est une personne morale​
- Annexe II qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que ​lorsque le demandeur est une personne morale​
- Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.​
- Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.​ La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est réputée​ avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits​ ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.​
- Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d’accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore​ en raison d’une négligence grave.​
- Lorsqu’une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à disposer de biens successoraux dispose de ces biens en faveur d’une autre personne, cette autre personne, si elle agit sur la base des informations certifiées dans le certificat, est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens concernés, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.​
- Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l).​
- le Règlement prévoit la possibilité d’exercer des voies de recours: elles doivent être exercées dans l’Etat d’origine du certificat
- Lorsqu’une autorité d’un État membre estime qu’une copie certifiée conforme d’un certificat (délivrée sur la base de l’article 70) constitue un faux
- Lorsqu’un certificat est émis par une autorité d’un État membre ayant effectivement fait application de la loi désignée par les règles de conflit contenues dans l’une des conventions bilatérales (art. 75), l’on peut se demander si le certificat bénéficie des effets prévus par l’article 69.
- la demande et l’utilisation d’un certificat est neutre quant à l’option successorale
- L’article 69 accorde au certificat deux effets principaux
1° Les questions couvertes par la force probante Le certificat européen peut servir de mode de preuve pour les « éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques »:
-a La présomption qu’introduit l’article 69 n’est pas irréfragable
Elle ne vaut que jusqu’à ce qu’usage ait été fait
- d’une voie de recours (article 72)
- d’une procédure visant à obtenir la modification ou le retrait du certificat (art. 71)
-b La remise en cause de la présomption de véracité ne pourra être effectuée que sur la base des éléments propres au Règlement.
- L’article 69 ne prétend pas régir la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k).
- « [i]l n’appartient pas au présent règlement de déterminer si l’acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non » (csdérant 71
L’article 69, paragraphe 4, épuise - les seules questions liées à l’acquisition a non domino
- et l’influence de la bonne ou mauvaise foi du tiers acquéreur.
a° L’efficacité du certificat pourrait être limitée si le certificat renseigne un droit réel qui est inconnu de l’État où le certificat est utilisé.
L’État membre concerné pourrait recourir à la technique d’adaptation selon les modalités précisées à l’article 31.
b° Le Règlement semble suggérer que les autorités des États membres devront d’une manière ou d’une autre tenir compte d’un certificat successoral européen, sans pour autant être entièrement liées par ce qui ne constitue qu’un « document »
Il ne peut être question de refuser de prendre en compte catégoriquement un certificat délivré dans un autre État membre au motif qu’une disposition nationale réserve l’accès aux registres aux seuls documents délivrés par une autorité locale
En-tête du Formulaire V
- l’ensemble des personnes renseignées par l’article 63 au titre de personnes pouvant utiliser le certificat doivent être présumées posséder un intérêt légitime suffisant
- toutes les personnes qui sont renseignées dans le certificat à quel titre que ce soit, possèdent un intérêt légitime
Créanciers
- Ils n’ont pas d’intérêt lorsqu’un héritier, légataire ou autre bénéficiaire de la succession interagit avec un tiers: celui-ci est alors protégé par l’article 69, paragraphes 3 et 4, dès lors que l’héritier, le légataire etc. présente une copie certifiée conforme - lorsque l’héritier, le légataire etc. ne dispose pas d’une copie certifiée conforme, il paraît plus simple que ce dernier entreprenne les démarches lui permettant d’obtenir une telle copie
Formulaire V (doit être utilisé pour la délivrance d’un certificat)
exige de l’autorité qu’elle indique à qui la copie certifiée conforme a été délivrée, qu’il s’agisse du demandeur ou d’une personne justifiant d’un intérêt légitime
L’autorité émettrice doit veiller à ce que les renseignements qui figurent sur cette liste puissent être utilisés facilement lorsque le besoin s’en fait sentir.
EX: la liste doit comprendre au minimum - les données d’identité des personnes concernées (nom et prénom, raison sociale) - l’adresse à laquelle elles peuvent être contactées
1- L’article 70 limite la durée de validité des copies certifiées conformes à une période de six mois.
l’article 70 n’affecte que la seule validité de la copie certifiée conforme >< Il ne vise pas le certificat en tant que tel
L’autorité émettrice, seule susceptible de délivrer des copies conformes, pourra s’assurer qu’il n’y a pas eu de modification de la situation depuis
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité émettrice rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle. 2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité. 3. L’autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l’article 70, paragraphe 1er, de toute rectification, modification au retrait du certificat.
Cette appréciation doit se faire sur la base de - l’économie du Règlement - des objectifs visés par le certificat successoral 🡪
b- un créancier de la succession ou un créancier d’un héritier
L’article 71, paragraphe 3, impose à l’autorité qui procède à une rectification, modification ou au retrait d’un certificat d’en informer « sans délai » toutes les personnes qui ont obtenu une copie certifiée conforme du certificat.
- Une telle interdiction n’est prévue que lorsque la suspension des effets du certificat a été demandée (article 73, paragraphe 2, in fine).
- Puisqu’il appartient à l’autorité émettrice du certificat de délivrer des copies certifiées conformes, rien ne l’empêche de surseoir à la délivrance de telles copies dès qu’elle est saisie d’une demande de rectification, modification ou retrait.
- sa responsabilité pourrait dès lors être mise en cause puisqu’il savait que le certificat dont il a reçu copie ne correspond plus à la réalité.
- le tiers qui a remis à ce possesseur des biens faisant partie de la succession ou qui a contracté avec ce possesseur, continuera à bénéficier de la protection de l’article 69.
- Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l’autorité émettrice en application de l’article 67.
- Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 71 et de l’article 73, paragraphe 1er, point a). Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l’État membre dont relève l’autorité émettrice conformément au droit de cet État.
- Les États membres peuvent confier le règlement des voies de recours - soit à une juridiction supérieure à celle qui a émis le certificat (l’appel)
Dans la mesure où le Règlement n’impose aucun délai pour l’exercice d’une voie de recours contre une décision relative au certificat, l’on peut se demander si un État membre peut soumettre l’exercice d’une telle voie de recours au respect d’un quelconque délai.
- la demande de suspension devrait pouvoir intervenir sans limite dans le temps
- Si un État membre souhaite prévoir un délai maximum dans lequel une demande de suspension doit être introduite, il doit veiller à ne pas être trop restrictif afin de ne pas priver une personne justifiant d’un intérêt légitime de la possibilité de solliciter une telle suspension.
- l’autorité devra examiner s’il existe un doute sérieux sur le sort du certificat
- Si la demande de retrait ou de modification (article 71) ou le recours formé contre une décision relative à un certificat (article 72), n’apparaît pas déraisonnable
L’article 73 permet
Le délai de six mois de validité des copies conformes du certificat n’est pas suspendu lorsqu’une autorité décide de suspendre les effets d’un certificata. Le Règlement n’exige pas que pendant la durée de la suspension les personnes en possession d’une copie certifiée conforme la remettent entre les mains de l’autorité émettrice
b. L’information relative à la suspension des effets du certificat doit être communiquée « sans délai » (par recommandé)
5. Recours
a. L’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2, envisage la possibilité d’un recours formé contre la décision par laquelle l’autorité émettrice procède à la suspension des effets d’un certificat.

Mydeed Luxembourg
Mydeed International
Mydeed Belgique
Mydeed France
Mydeed Suisse





























































Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu’elles sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.

Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale,.
Pour la région de langue française, toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 relative
Hébergements de loisirs








Lorsque la demande de permis com-
Lorsque la demande de permis porte sur

-1 Construction, reconstruction, transforma-tion et/ou placement d’une installation fixe
-3 –a Modification de la destination ou de l’utilisation d’un bien bâti et/ou modification du nombre de logementsLe dossier de demande relatif à ce type d’actes comprend les documents communs visés ci-dessus et les documents spécifiques suivants
-4 Placement de dispositif de publicité
-5 Utilisation d’un terrain pour le dépôt, pour le stationnement de véhicules et pour le placement d’installations mobilesLe dossier de demande relatif à l’un de ces types d’actes comprend les documents communs visés ci-dessus et les documents spécifiques suivants
-7-a Aménager un espace vert soumis à permis d’urbanisme
-11 Dispositions particulières applicables aux demandes de permis concernant un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscription








= celles qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est demandée par ailleurs au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Mario Reichert e.a. c Dresdner Bank AG (Reichert II), Rec., 1992, p. I-2149)













Loi personnelle du de cujus


certains droits régionaux (derechos forales) du Nord de l’Espagne(fueros de Navarre et de la province basque d’Ayala)

















les Grecs musulmans de Thrace en Grèce












Ex:un héritier ou bénéficiaire sollicite la délivrance d’un certificat successoral européen → 
