Droit europeen de succession

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Art. 1. Conditions d’application
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Art. 2. Compétence générale
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Compétence générale – Litispendance
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Règlement Bruxelles IV

Art. 3. Loi Applicable – Application universelle

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Art. 3. Loi Applicable – Règle générale

Lien avec compétence​

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Art. 3. Loi Applicable – Choix de la loi applicable
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Article 23. Portée de la loi applicable
  1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.
  2. Cette loi régit notamment :
    • es causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ;
    • la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;
    • la capacité de succéder ;
    • l’exhérédation et l’indignité successorale ;
    • le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ;
    • les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 29, paragraphes 2 et 3 ;
    • la responsabilité à l’égard des dettes de la succession ;
    • la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ;
    • le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ;
    • le partage successoral
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Art. 2. Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux
Article 24 - Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux
  1. La recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition.​
  2. Nonobstant le paragraphe 1er, une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi que cette personne aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.​
  3. Le paragraphe 1er s’applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral. En cas de choix de loi effectué conformément au paragraphe 2, la modification ou la révocation est régie par la loi choisie.
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Art. 3. Loi Applicable – Pactes successoraux
Article 25 – Pacte successoral 1. Un pacte successoral qui concerne la succession d’une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu. 2. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n’est recevable que s’il l’est en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu. Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinéa est régi, quant à sa validité au fond et à ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visées au premier alinéa avec laquelle il présente les liens les plus étroits. 3. Nonobstant les paragraphes  1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi régissant leur pacte successoral, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou l’une des personnes dont La succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées. Les pactes successoraux sont admis et largement utilisés dans certains droits d’inspiration germanique EX: - Allemagne - Autriche - Suisse - Certains droits régionaux du Nord de l’Espagne
1. Le champ d‘application a. Les dispositions à cause de mort visées 1- Les pactes successoraux proprement dits = « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte  » (art. 3, par. 1er, point b) EX: - l’institution contractuelle et la donation-partage - « patto di famiglia » du droit italien (cf. article 3) - pactes successoraux de disposition (cf. article 3) - donation à cause de mort (cf. article 1) - « contrats testamentaires » de la common law (« contract to make, or not to make, a will » ; « contract not to revoke and not to modify a will » ; cf. article 3). EXCEPTION Trusts, qui sont exclus du champ d’application du Règlement (article 1er , paragraphe 2, point j) 2- Les testaments mutuels
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3- Les dispositions contenues dans le pacte successoral L’ admissibilité ou la validité au fond des dispositions à cause de mort « au sens matériel » (institution d’héritier, legs, charges, substitutions ordinaires et fidéicommissaire,…) sont régies par la loi applicable à la succession en vertu des articles 21 et 22 (>< CETTE INTERPRETATION EST CONTESTEE)
Art. 3. Loi Applicable – Validité au fond des dispositions à cause de mort
Article 26. validité au fond des dispositions à cause de mort
  1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond
    • la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition
    • les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose
    • l’admissibilité de la représentation aux fins de l’établissement d’une disposition à cause de mort
    • l’interprétation de la disposition ;
    • la fraude, la contrainte, l’erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l’intention de la personne qui dispose.
  2. Lorsqu’une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l’article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition.
Article27. Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit
  1. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi :​
    • de l’État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;
    • d’un État dont le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral possédait la nationalité
      • soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu
      • soit au moment de son décès
    • d’un État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile,
      • soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu
      • soit au moment de son décès ;
    • de l’État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait sa résidence habituelle
      • soit au moment de l’établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte,
      • soit au moment de son décès ; ou
    • pour les biens immobiliers, de l’État dans lequel les biens immobiliers sont situés. Pour déterminer si le testateur ou toute personne dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile dans un État particulier, c’est la loi de cet État qui s’applique.
  2. Le paragraphe 1 s’applique également aux dispositions à cause de mort modifiant ou révoquant une disposition antérieure. La modification ou la révocation est également valable quant à la forme si elle est conforme à l’une des lois en vertu desquelles, conformément au paragraphe 1er, la disposition à cause de mort modifiée ou révoquée était valable.​
  3. Aux fins du présent article, toute disposition légale qui limite les formes admises pour les dispositions à cause de mort en faisant référence à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur ou des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral, est considérée comme relevant du domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doit posséder tout témoin requis pour la validité d’une disposition à cause de mort.
Art. 3. Loi Applicable – Validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation
Article28. Validité quant à la forme de la déclaration Concernant l’acceptation ou la renonciation Une déclaration concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu’elle respecte les exigences :
  • de la loi applicable à la succession en vertu de l’article21 ou 22; ou
  • de la loi de l’État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle.
Art. 3. Loi Applicable – Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la sucession

Article 29 - Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession​

  1. Lorsque la nomination d’un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur la succession en application du présent règlement et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, les juridictions de cet État membre peuvent, si elles sont saisies, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession en vertu de leur propre loi, sous réserve des conditions définies au présent article.
    ​Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont des personnes habilitées à exécuter le testament du défunt et/ou à administrer sa succession au titre de la loi applicable à la succession. Si la loi ne prévoit pas que la succession puisse être administrée par une personne autre qu’un bénéficiaire, les juridictions de l’État membre dans lequel un administrateur doit être nommé peuvent nommer à cet effet un administrateur tiers conformément à leur propre loi si celle-ci l’exige et s’il existe un grave conflit d’intérêts entre les bénéficiaires ou entre les bénéficiaires et les créanciers ou d’autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, un désaccord entre les bénéficiaires sur l’administration de la succession ou si​la succession est difficile à administrer en raison de la nature des biens.​​​
    Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont les seules personnes habilitées à exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 2 ou 3.​
  2. Les personnes nommées en qualité d’administrateurs en vertu du paragraphe 1 exercent les pouvoirs en matière d’administration de la succession qu’ils peuvent exercer conformément à la loi applicable à la succession.​La juridiction procédant à la nomination peut fixer, dans sa décision, des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession.​​​​​
    ​​​
    Si la loi applicable à la succession ne prévoit pas de pouvoirs suffisants pour préserver les biens successoraux ou pour protéger tant les droits des​créanciers que ceux d’autres personnes ayant garantir les dettes du défunt, la juridiction procédant à la nomination peut décider de permettre aux administrateurs d’exercer, sur une base résiduelle, les pouvoirs prévus à cet effet dans sa propre loi et peut fixer dans sa décision des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs conformément à ladite loi.​​​​
    ​​​
    Dans l’exercice de ces pouvoirs résiduels, les administrateurs respectent toutefois la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété du bien successoral, la responsabilité à l’égard des dettes de la succession, les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d’accepter ou de renoncer à la succession, ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire de la succession
  3. Nonobstant le paragraphe 2, la juridiction nommant un ou plusieurs administrateurs en vertu du paragraphe 1 , peut, à titre dérogatoire, si la loi applicable à la succession est la loi d’un État tiers, décider de confier à ces administrateurs la totalité des pouvoirs d’administration prévus par la loi de l’État membre dans lequel ils sont nommés.​Toutefois, dans l’exercice de ces pouvoirs, les administrateurs respectent en particulier, la vocation successorale des bénéficiaires et la détermination​ de leurs droits successoraux, y compris leurs droits à une réserve héréditaire ou leurs droits à l’égard de la succession ou des héritiers en vertu de La loi applicable à la succession.

Art. 3. Loi Applicable – Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Article 30 – Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci Lorsque la loi de l'État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession​
Art. 3. Loi Applicable – Adaptation des droits réels
Article 31. Adaptation des droits réels Lorsqu’
  • une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et ​
  • que la loi de l’État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question​ ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.​
Art. 3. Loi Applicable – Comourants
Article 32. Comourants
    Lorsque
  • deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès
  • et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout​ aucune de ces personnes n’a de droit dans la succession de l’autre ou des autres.​
Art. 3. Loi Applicable – Succession en déshérence
Article 33. Succession en déshérence

Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n’y a pour aucun bien d’héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un État membre ou d’une institution désignée à cet effet par ledit État membre d’appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux

Art. 3. Loi Applicable – Renvoi
Article 34. Renvoi
  1. Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :​
    • à la loi d’un État membre ; ou​
    • à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.​
  2. Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30.​
Art. 3. Ordre public

L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

Art. 3. Loi Applicable – Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux
Article 36. Systèmes non unifiés – Conflits de lois territoriaux
  1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer.​
  2. En l’absence de telles règles internes de conflits de lois :​
    • toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;​
    • toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits ;​
    • toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d’autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’élément concerné est situé.​
  3. Nonobstant le paragraphe 2, toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 27, en l’absence de règles internes de conflit de lois dans ledit État, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le testateur ou les personnes dont la succession est concernée par le pacte successoral présentaient les liens les plus étroits.​
Art. 3. Loi Applicable – Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels​
Article 37. Systèmes non unifiés – Conflits de lois interpersonnels​ Lorsqu’un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État s’entend comme faite au système de droit ou à l’ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s’applique.
Art. 3. Loi Applicable – Non application du présent règlement aux conflits de lois internes
Article 38 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.
Art. 4. Reconnaissance
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Art. 4. Reconnaissance – Motifs de non reconnaissance
Article 40. Motifs de non-reconnaissance

Une décision rendue n’est pas reconnue :
  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;​
  • dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;​
  • si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;​
  • si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans​ l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.​
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Art. 4. Reconnaissance – Absence de révision quant au fond

Article 41 - Absence de révision quant au fond En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond.

1.a.L’interdiction de révision quant au fond circonscrit l’analyse du juge aux seuls motifs de non-reconnaissance explicitement invoqués par les parties à l’appui de leur demande b. le juge requis peut également vérifier si la décision étrangère entre ou non dans le champ d’application du Règlement

TOUTEFOIS, 1- Il ne peut pas modifier la décision à reconnaître 2-Toute erreur judiciaire commise par le juge d’origine ne saurait justifier une exception à ce principe

  • - le système des voies de recours mis en place dans chaque État offrent une garantie suffisante aux justiciables
  • - et le mécanisme du renvoi préjudiciel

2.a.L’interdiction de la révision quant au fond concerne uniquement la décision étrangère à reconnaître et non pas le certificat qui l’accompagne

Le juge a le droit de vérifier

a. L’exactitude des informations factuelles contenues dans le certificat » ainsi que b. a concordance entre : - les informations figurant dans la documentation produite par le demandeur (la décision à reconnaître et l’attestation qui l’accompagne) - et les preuves produites par la partie contre laquelle l’exécution est demandée

aux termes d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes  » pour sauvegarder le « droit du défendeur à un procès équitable » visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ce droit est menacé par une atteinte manifeste et disproportionnée (C-317/08 à C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA etc., Rec., 2010, p. I-2213, point 63)

b. La révision « à but limité » est toujours admise pour permettre au juge de l’État requis de se dissocier de l’atteinte aux droits fondamentaux éventuellement constatée dans la décision étrangère ou dans le certificat qui l’accompagne (CJCE, 6 septembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, point 50)

Art. 4. Reconnaissance – Sursis à statuer

Article 42 – Sursis à statuer La juridiction d’un État membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine.

1.La règle de l’article 42 vise l’hypothèse d’une décision étrangère contestée tant devant la juridiction saisie de la demande de reconnaissance que devant la juridiction d’origine

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2. Notion de «recours ordinaire» = une notion autonome

DEF= « tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la modification de la décision faisant l’objet de la procédure de reconnaissance ou d’exécution selon la convention et dont l’introduction est liée, dans l’État d’origine, a un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même » (CJCE, 22 novembre 1977, 43-77, Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva, Rec., 1977, p. 2175»

3. COMP. avec l’article 53 (contestation de la force exécutoire)

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4. Le sursis peut être prononcé ex officio (sans qu’une demande de sursis soit formulée par la partie qui s’oppose à la reconnaissance)

Art. 4. Reconnaissance –Force exécutoire

Article 43. Force exécutoire​ Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

1.Observations liminaires​ a. La déclaration tendant à faire constater la force exécutoire est prononcée à la demande de toute partie intéressée​

      EX: - ayant cause du créancier​

             - héritier qui demande l’exécution d’une décision étrangère obtenue par l’administrateur de la succession​

b. La demande tendant à la déclaration constatant la force exécutoire est imprescriptible ​ c.  La notification de la décision à la partie contre laquelle la décision est demandée n’est pas une condition préalable à cette déclaration.​ 3. La déclaration de force exécutoire et l’exécution​
Art. 4. Reconnaissance – Détermination du domicile

Article 44. détermination du domicile​

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l’État membre d’exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

  1. En cas de pluralité de domiciles, le juge saisi devra faire prévaloir la notion de domicile de la loi du for et se déclarer valablement saisi si, selon cette loi interne, le défendeur a un domicile dans l’État du for​
  2. En qui concerne les conflits négatifs, qui devraient rarement se présenter dans la pratique, ils seront en tout cas évités grâce au for alternatif du lieu de l’exécution (article 42, paragraphe 2).​
Art. 4. Reconnaissance – Compétence territoriale
Article 45. Compétence territoriale
  1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre l’exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.​
  2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
Art. 4. Reconnaissance – Procédure
Article 45. Compétence territoriale
  1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre l’exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.​
  2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
Art. 4. Reconnaissance – Procédure
Article 46. Procédure
  1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l’État membre d’exécution.​
  2. Le demandeur n’est pas tenu d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.​
  3. La demande est accompagnée des documents suivants :​
    • une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;​
    • l’attestation délivrée par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 47.​
Art. 4. Reconnaissance – Défaut de production de l’attestation
Article 47. Défaut de production de l’attestation
  1. À défaut de production de l’attestation visée à l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.​
  2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.​
Art. 4. Reconnaissance – Déclaration constatant la force exécutoire
Article 48. Déclaration constatant la force exécutoire​ La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités de l’article 46, sans examen au titre de l’article 40.​ La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations concernant la demande.
Art. 4. Reconnaissance – Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Article 49. Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire​
  1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l’État membre d’exécution.​
  2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.​
Art. 4. Reconnaissance – Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Article 50 Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire​
  1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.​
  2. Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.​
  3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire​
  4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 16 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.
  5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.​
Art. 4. Reconnaissance – Pourvoi contre la décision rendue sur le recours
Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours​ La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la​ Commission conformément à l’article 78.​

Art. 4. Reconnaissance – Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire​

Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours​ La juridiction saisie d’un recours au titre de l’article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour​ l’un des motifs prévus à l’article 40.​ Elle statue sans délai.
Art. 4. Reconnaissance – Sursis à statuer
Article 53. Sursis à statuer​ La juridiction saisie d’un recours prévu au titre de l’article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine, du fait de l’exercice d’un recours.
Art. 4. Reconnaissance –Mesures provisoires et conservatoires
Article 54. Mesures provisoires et conservatoires​​
  1. Lorsqu’une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire qu’une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l’article 48.​
  2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.​
  3. Pendant le délai du recours prévu à l’article 50, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d’exécution sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.​
Art. 4. Force exécutoire partielle
Article 55. Force exécutoire partielle
  1. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.​
  2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision​
Art. 4. Aide judiciaire
Article 56. Aide judiciaire Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
Art. 4. Reconnaissance – Caution ou dépôt
Article 57. Caution ou dépôt​ Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution.​ Article 58. Impôt, droit ou taxe​ Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l’affaire n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.
Art. 4. Reconnaissance – Actes authentiques et acceptation des actes authentiques

Article 59. Actes authentiques et acceptation des actes authentiques
  1. Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.​ Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.​
  2. Les juridictions de l’État membre d’origine sont saisies de toute contestation portant sur l’authenticité d’un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.​
  3. Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III.​ L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l’État membre d’origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.​
  4. Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de successions est soulevé de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.​
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Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire des actes authentiques
Article 60. Force exécutoire des actes authentiques
  1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.​
  2. Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), l’autorité ayant établi l’acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
  3. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.​
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Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire des transactions judiciaires
Article 61. Force exécutoire des transactions judiciaires
  1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.​
  2. Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
  3. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.​
Art. 5. Certificat successoral européen - création
Article 62 Création d’un certificat successoral européen
  1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé « certificat »), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.​
  2. Le recours au certificat n’est pas obligatoire.​
  3. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre​
  1. Remarques liminaires
    • Diversité des pratiques nationales:​
      1. Compétence particulière des juridictions ​
      2. Cette compétence permet de délivrer à la requête d’un successeur un certificat d’héritier.​
        Attention: The internal data of table “1314” is corrupted!
      3. Acte de notoriété
        • L’utilisation de cet acte s’est imposée en pratique pour faciliter les relations entre les héritiers d’un défunt et les tiers, notamment les établissements bancaires​
          1. Dans sa forme première, l’acte de notoriété repose sur les déclarations de témoins qui attestent connaître le défunt et ses successibles.​
          2. Ensuite, les actes de notoriété ont largement dépassé cette seule constatation de fait – le décès et l’existence de successibles – pour aborder également des questions de droit comme la dévolution successorale et les droits des héritiers
          Attention: The internal data of table “1315” is corrupted!
        • Leur statut demeure incertain​
        • EX: Il est difficile de déterminer la position du tiers qui s’est fié à un tel acte, le recours à la théorie du maintien des actes accomplis par l’héritier apparent étant des plus incertaine
          Attention: The internal data of table “1316” is corrupted!
        ➔ Les pratiques nationales ne disparaissent pas pour autant (caractère facultatif du certificat européen)​
  2. Dimension transfrontière du certificat
    • Le certificat ne pourra être délivré à des fins purement internes. ​
    • Selon l’article 62 paragraphe 1, le certificat est en effet « délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre […] ».​
    • Une demande de délivrance d’un certificat pourra dès lors être prise en considération lorsqu’il est démontré que le certificat a vocation à être​ « utilisé dans un autre État membre » ​
    • Il n’est pas nécessaire de démontrer que la succession présente en tant que telle une dimension internationale​
    • Attention: The internal data of table “1317” is corrupted!
    • C’est à l’aune de ces indications que l’autorité émettrice devra apprécier si le demandeur a démontré à suffisance la « nécessité de présenter le certificat​ successoral dans un autre État membre »
  3. Effet interne du certificat 
  4. Le certificat produit également ses effets « dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré […] » (art. 62, par. 3)​
    • La ou les personnes qui ont obtenu la délivrance du certificat ne sont pas contraints d’obtenir un autre document, fondé sur le droit interne, pour démontrer leur qualité.​
  5. Le caractère facultatif du certificat et sa coexistence avec les systèmes nationaux​​
    • Le caractère facultatif du certificat européen et le recours à des moyens internes​
      1. Le recours au certificat n’est « pas obligatoire»​
      2. ➔ Même lorsqu’une succession possède une dimension internationale clairement affirmée, un recours exclusif au seul certificat européen ne s’impose pas.
      3. La possibilité de demander un certificat européen n’empêche pas une partie de démontrer par un autre moyen sa qualité​
      4. ​
        L’article 23 ne précise certes pas que la loi successorale régit également la preuve de la qualité d’héritier ou de légataire.​ >< cela découle de la vocation large de la loi successorale et notamment de l’article 23, paragraphe 2, point b.
        Un héritier ou un légataire qui souhaite démontrer sa qualité à l’aide de la loi successorale devra pour ce faire mobiliser ​
        • l’ensemble des ressources de cette loi​
        • voire d’autres lois qui pourraient être pertinentes pour des questions liées à la qualité d’héritier, comme celle de l’existence d’un lien de filiation avec le défunt​
        1. La circonstance qu’une succession présente un élément d’extranéité n’empêche pas une partie de solliciter la délivrance d’un certificat ou d’un acte fondé sur le droit d’un État membre (considérant 67)​
        2. dès lors qu’un certificat européen a été demandé ou délivré, il n’y a encore place pour l’option nationale​ ​
        3. Attention: The internal data of table “1318” is corrupted!
          Attention: The internal data of table “1319” is corrupted!
    • La coexistence entre le certificat européen et les instruments nationaux dans le cadre d’une seule succession
    • Attention: The internal data of table “1320” is corrupted!
  6. L’effet du certificat dans les États « tiers »
  7. La réponse à cette question dépend ​
    • des règles en vigueur dans ces États
    • ou de dispositions figurant dans une convention ou un traité liant l’État tiers et l’État membre dont les autorités ont délivré le certificat​
    • EX: Convention liant la Turquie et l’Allemagne​

      • peuvent distinguer selon que le certificat ait été délivré
        • par une autorité judiciaire ​
        • ou par une autre entité
        • EX: un professionnel du droit
      • De manière générale, les renseignements figurant dans le certificat jouissent d’une certaine autorité. ​CAR ils sont le fruit d’un processus de décision encadré et transparent​ ​
Art. 5. Certificat successoral européen – Finalité du certificat
Article 63. Finalité du certificat
  1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.
  2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :​
    • la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quotepart respective leur revenant dans la succession ;​
    • l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;​
    • les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat.​
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Article 64 Compétence pour délivrer le certificat
Le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11.​ L’autorité émettrice est :
  • une juridiction telle que définie à l’article 3, paragraphe 2 ; ou​
  • une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions.​
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Art. 5. Certificat successoral européen – Demande de certificat
  1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l’article 63, paragraphe 1er (ci-après dénommée « demandeur »).​
  2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
  3. La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, sans préjudice de l’article 66, paragraphe 2 :​
    • les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;​
    • les renseignements concernant le demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt ;​
    • les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), adresse et qualité de représentant ​
    • les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;​
    • les renseignements concernant d’autres bénéficiaires éventuels en vertu d’une disposition à cause de mort ou en vertu de la loi : nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;​
    • la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l’article 63 ;​
    • les coordonnées de la juridiction ou de l’autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant​
    • les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens de la succession en tant que bénéficiaire et/ou son droit d’exécuter le testament du défunt et/ou d’administrer la succession du défunt​
    • une indication concernant l’établissement ou non, par le défunt, d’une disposition à cause de mort ; si ni l’original, ni une copie ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original;​
    • une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n’est pendant ;​
    • une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d’un contrat de mariage ou d’un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage ; si ni l’original ni une copie du contrat ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original ;​
    • une indication quant à la déclaration faite ou non par l’un des bénéficiaires concernant l’acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci ;
    • toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.​
Dans la mesure où l’article 65 ne fournit pas de réponse à une question relative à la procédure devant conduire à la délivrance d’un certificat, il faut accepter que cette question doive trouver une réponse dans le droit national de l’autorité saisie d’une demande de délivrance​
      1. Les modalités de la demande
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      1. Contenu de la demande
    Attention: The internal data of table “1337” is corrupted!
Art. 5. Certificat successoral européen – Examen de la demande
Article 66. Examen de la demande
  1. Dès réception de la demande, l’autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. ​ Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire.​
  2. Si le demandeur n’a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, l’autorité émettrice peut décider d’accepter d’autres moyens de preuve.​
  3. Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l’autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d’une déclaration solennelle en lieu et place d’un serment.​
  4. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de certificat. ​ Si nécessaire aux fins de l’établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d’autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits.​
  5. Aux fins du présent article, l’autorité compétente d’un État membre fournit, sur demande, à l’autorité émettrice d’un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l’état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.​
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Art. 5. rtificat successoral européen – Délivrance du certificat
Article 67. Délivrance du certificat​ 1. L’autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.​ Elle utilise le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​ L’autorité émettrice ne délivre pas le certificat, en particulier :​ a) si les éléments à certifier sont contestés, ou​ b) si le certificat s’avère ne pas être conforme à une décision​ portant sur les mêmes éléments.​ 2. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat b. l’autorité émettrice doit, pour délivrer le certificat, faire usage du formulaire établi par la Commission .
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c. L’article 67 impose à l’autorité émettrice de délivrer le certificat « sans délai ».​ = sans pouvoir attendre l’obtention d’autres renseignements non directement indispensables​ >< pas de sanctions européennes 2. Le refus de délivrance​ Le Règlement permet à l’autorité saisie de refuser de délivrer le certificat demandé. ​ -> Deux hypothèses sont envisagées par l’article 67, sans que cette énumération soit limitative. a. Contestation sur certains éléments à certifier​ EX: - procédure judiciaire engagée par une partien’eendant​ - partie qui, sans avoir engagé une procédure judiciaire, a indiqué à l’autorité émettrice qu’elle conteste certains éléments avancés par le​ demandeur​ - une contestation d’une tierce partie?

1- L’autorité émettrice doit d’abord vérifier si la contestation peut avoir un impact sur un élément décisif du certificat à délivrer. ​ 2- Elle doit apprécier si la contestation présente un caractère sérieux.

b. Existence d’une décision qui infirme les éléments dont la certification est sollicitée​ EX: - une juridiction annule un mariage alors que la demande de certificat émane d’une personne qui se prétend mariée au défunt ​ - une juridiction refuse de faire droit à une demande d’établissement d’un lien de filiation entre le défunt et la personne qui sollicite la ​délivrance du certificat

Il n’est pas requis qu’il y ait contradiction au sens du droit national de la procédure.​ ->il suffit seulement - d’une décision judiciaire prononcée dans l’État membre dont l’autorité est saisie d’une demande de délivrance ​ - mais aussi d’une décision émanant d’un autre État membre, voire d’un État tiers, à condition qu’elleremplisse les conditions posées pour sa reconnaissance

En cas de refus fondé sur l’existence d’une contestation, a partie ayant sollicité la délivrance d’un certificat pourra former un recourslen ​vertu de l’article 72. ->Il appartiendra alors à l’autorité judiciaire saisie du recours de se prononcer sur l’élément contesté.​

c. Autres causes de refus, ​ EX: - la demande de certificat n’est accompagnée d’aucun document pertinent et le demandeur n’a pas répondu à l’invitation de l’autorité ​émettrice de fournir les éléments de preuve nécessaires

3. La notification des bénéficiaires​

L’autorité émettrice doit prendre « toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat »​ a. Bénéficiaires = - les demandeurs ​ - + l’ensemble des bénéficiaires de la succession​

b. un État membre peut adopter des dispositions particulières​ EX: par voie de circulaire, pour préciser comment l’information doit être communiquée aux personnes intéressées</p >

Art. 3. Certificat successoral européen – Contenu du certificat

Article 68. Contenu du certificat​ Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :​ a) le nom et l’adresse de l’autorité émettrice ​ b) le numéro de référence du dossier​ c) les éléments sur la base desquels l’autorité émettrice s’estime compétente pour délivrer le certificat ;​ d) la date de délivrance ;​ e) les renseignements concernant le demandeur :            -nom (le cas échéant, nom à la naissance)​            - prénom(s)            - sexe​            - date et lieu de naissance            - état civil​            - nationalité​            - numéro d’identification (le cas échéant)​            - adresse et lien éventuel avec le défunt ​ f) les renseignements concernant le défunt:​            - nom (le cas échéant, nom à la naissance)            - prénom(s)​            - sexe​            - date et lieu de naissance​            - état civil​            -  nationalité​            - numéro d’identification (le cas échéant)​            - adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;​ g) les renseignements concernant les bénéficiaires :            - nom (le cas échéant, nom à la naissance)​            - prénom(s) et ​            - numéro d’identification (le cas échéant) ;​ h) les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;​ i) la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée ;​ j) les renseignements permettant d’établir si la succession s’ouvre ab intestat ou en vertu d’une disposition à cause de mort, y compris les informations concernant les éléments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ;​ k) le cas échéant, la mention pour chaque bénéficiaire de la nature de l’acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci ;​ l) la quote-part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé​ m) la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;​ n) les restrictions portant sur les droits de l’héritier ou des héritiers et, selon le cas, du ou des légataires en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort ;​ o) les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et/ou de l’administrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort

  1. Observations liminaires​ a. L’ensemble des informations qui sont énumérées par l’article 68 ont la même valeur
  2. NUANCE

    Dans certaines hypothèses, il sera permis de ne compléter que certains des renseignements​. → Ceci dépendra de la finalité poursuivie par la personne qui sollicite la délivrance d’un certificat

    EX:légataire qui ne souhaite utiliser le certificat que pour obtenir la remise d’un bien sur lequel porte le legs dont il bénéficie​

    Le Règlement a prévu un tronc commun, auquel peuvent s’ajouter différentes annexes.

    - Annexe I,qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que ​lorsque le demandeur est une personne morale​

    - Annexe II qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que ​lorsque le demandeur est une personne morale​

    b. Lorsque l’autorité émettrice ne peut préciser de manière définitive l’ensemble des informations pertinentes, ​       1- elle devra refuser de délivrer le certificat conformément à l’article 67. ​       2- Elle pourrait également délivrer un certificat partiel, qui se limiterait aux éléments qui ont été établis à suffisance de cause       3-l’autorité émettrice  pourrait également inviter le demandeur à fournir les éléments de preuve complémentaires qu’elle estime nécessaires ​        (article 66, paragraphe 1er).​        (>< aucune possibilité de sursoir à la décision)
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    Art. 3. Certificat successoral européen – Effets du certificat
    Article 69. Effets du certificat​
    1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.​
    2. Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.​ La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est réputée​ avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits​ ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.​
    3. Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d’accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore​ en raison d’une négligence grave.​
    4. Lorsqu’une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à disposer de biens successoraux dispose de ces biens en faveur d’une autre personne, cette autre personne, si elle agit sur la base des informations certifiées dans le certificat, est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens concernés, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.​
    5. Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l).​
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    NUANCES
    1. le Règlement prévoit la possibilité d’exercer des voies de recours: elles doivent être exercées dans l’Etat d’origine du certificat
    1. Lorsqu’une autorité d’un État membre estime qu’une copie certifiée conforme d’un certificat (délivrée sur la base de l’article 70) constitue un faux
    elle peut se mettre en relation avec l’autorité émettrice pour vérifier l’authenticité de la copie
    1. Lorsqu’un certificat est émis par une autorité d’un État membre ayant effectivement fait application de la loi désignée par les règles de conflit contenues dans l’une des conventions bilatérales (art. 75), l’on peut se demander si le certificat bénéficie des effets prévus par l’article 69.
    2. Les effets du certificat
    Le certificat a un effet déclaratoire et non constitutif, dans la mesure où il n’est pas destiné à constituer une situation nouvelle
    1. la demande et l’utilisation d’un certificat est neutre quant à l’option successorale
    Le certificat n’a pas d’impact sur les choix qui s’offrent éventuellement, selon la loi
    1. L’article 69 accorde au certificat deux effets principaux
    a- le certificat comme mode de preuve (effet probatoire)
    1° Les questions couvertes par la force probante
    Le certificat européen peut servir de mode de preuve pour les « éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques »:
    Attention: The internal data of table “1361” is corrupted!
    CETTE PRESOMPTION NE COUVRE PAS: a° « les éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question - de l’affiliation ou - la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt » (considérant 71). b° - l’état des personnes physiques - les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable », - les régimes matrimoniaux ou autres régimes comparables (article 1er, paragraphe 2, points a et d). c° les éléments de nature factuelle qui sont insusceptibles de faire l’objet d’un raisonnement conflictuel EX: - la date de naissance des parties - la date de décès du défunt
    EXCEPTION Le certificat peut emporter - la preuve du décès du défunt - la preuve de l’ouverture de la succession.
    2° La nature et force du certificat comme mode de preuve
    a° Les effets de la présomption Le certificat « devrait être présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques… » (consirant 71) 2 facettes:
    Attention: The internal data of table “1362” is corrupted!
    Il suffit, pour bénéficier des effets qui s’attachent à la présomption de présenter une copie certifiée conforme b° Le renversement de la présomption -1 divers moyens de remettre en cause le certificat
    -a Un certificat peut faire l’objet - d’une voie de recours (article 72) - d’une demande de modification ou de retrait (article 71)
    -2 divers moyens de remettre en cause la réalité des renseignements contenus dans le certificat.
    Il faudra engager une action au fond devant une juridiction d’un État membre, compétente sur la base des règles de compétence prévues aux articles 4 et suivants EX: la loi que l’autorité qui a émis le certificat a retenue pour régir la succession.
    arrow -a La présomption qu’introduit l’article 69 n’est pas irréfragable Elle ne vaut que jusqu’à ce qu’usage ait été fait - d’une voie de recours (article 72) - d’une procédure visant à obtenir la modification ou le retrait du certificat (art. 71) -b La remise en cause de la présomption de véracité ne pourra être effectuée que sur la base des éléments propres au Règlement.
    L’article 72 (voie de recours) n’explicite pas les éléments à démontrer pour justifier un recours
    Attention: The internal data of table “1362” is corrupted!
    b- La protection des tiers ayant agi sur la base du certificat 1° Le principe de la protection L’article 69 vise à protéger le tiers qui contracte ou est en lien avec une personne désignée dans un certificat, à condition que le tiers agisse sur la base des informations contenues dans le certificat 2 hypothèses: a° Tiers qui remet des biens à un héritier, un légataire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur EX: - banque - un tiers acquiert un bien à une personne désignée comme héritier ou légataire par le certificat
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    - La protection conférée par l’article 69, paragraphe 3, ne confère pas une immunité absolue au tiers - qui a effectué un paiement - qui a remis un bien à une personne désignée dans un certificat
    EX: la responsabilité du tiers peut être retenue s’il apparaît que la personne désignée par le certificat n’avait pas la capacité requise pour prendre possession des fonds ou du bien cette question ne tombe pas sous le coup de la foi publique dont bénéficie le certificat
    - L’art 69, par. 3 n’exonère pas le tiers de l’obligation d’effectuer certaines recherches
    EX: Un certificat pourrait avoir été délivré sans mentionner - les éventuels rapports - la réduction - les dettes dont les héritiers peuvent être redevables. Il appartient dès lors au détenteur de fonds de vérifier si la quote-part renseignée pour l’ayant droit qui s’en prévaut est encore susceptible d’être modifiée
    b° Tiers en faveur duquel une personne désignée dans un certificat a disposé d’un bien successoral
    -1 Le tiers est dans ce cas « réputé avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens
    N’EST PAS UN ACTE DE DISPOSITION: l’acte qui possède une dimension contractuelle et ne fait naître que des rapports de créance entre personne EX: la mise en location d’un bien
    -2 Rapport aux dispositions nationales relatives à la protection des tiers Le système de protection retenu à l’article 69, paragraphe 4, se suffit à lui-même Le système de protection retenu à l’article 69, paragraphe 4, se suffit à lui-même Il immunise le tiers contre toute critique portant sur le droit réel qu’il a acquis, dès lors que cette critique est fondée sur l’un des éléments repris dans le certificat
    La circonstance que cet élément ne correspond pas à la vérité, ne peut être opposée au tiers bénéficiaire de la protection, du moins lorsqu’il est satisfait aux conditions de l’article 69, paragraphe 4.
    NUANCE
    • L’article 69 ne prétend pas régir la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k).
    • « [i]l n’appartient pas au présent règlement de déterminer si l’acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non » (csdérant 71
    réserve la possibilité de remettre en cause l’opération dont le tiers a bénéficié sous d’autres angles que celui de l’habilitation de l’héritier ou du bénéficiaire à agir EX: - le tiers acquéreur ne règle pas le prix de l’achat EX: - le tiers acquéreur ne règle pas le prix de l’achat > le régime matrimonial lui imposait de recueillir le consentement de son conjoint - questions liées au statut réel du bien concerné (inscription dans un registre foncier ou autre) questions liées au statut réel du bien concerné (inscription dans un registre foncier ou autre)
    arrow L’article 69, paragraphe 4, épuise - les seules questions liées à l’acquisition a non domino - et l’influence de la bonne ou mauvaise foi du tiers acquéreur.
    Dans les deux hypothèses, 1- les mécanismes de protection ne s’appliquer qu’ aux « biens faisant partie de la masse successorale » (csd 71) = biens meubles et immeubles
    La croyance légitime qu’un bien fait effectivement partie de la masse successorale ne serait pas protégée
    La croyance légitime qu’un bien fait effectivement partie de la masse successorale ne serait pas protégée 2- la protection s’applique aux actes à titre onéreux et aux actes à titre gratuit 3- la protection s’applique aux actes effectués à titre particulier et à titre universel (cession d’un ensemble de droits) 4- la protection est subordonnée à la connaissance dans le chef du tiers des informations contenues dans le certif même si le tiers n’a pas pu effectivement examiner une copie, à condition que l’héritier ou le bénéficiaire avec qui il a traité lui ait fait part du contenu du certificat
    2° Limitation de la protection
    a° Le tiers ne pourra bénéficier de la protection s’il a agi « de mauvaise foi »
    Attention: The internal data of table “2201” is corrupted!
    b° Le tiers ne perd le bénéfice de la protection de l’article 69 que si le vice affectant le certificat concerne un élément du patrimoine successoral qui intéresse sa situation. 3° La protection accordée par l’article 69 au tiers peut conduire à repousser les prétentions d’un héritier ou bénéficiaire qui s’avère être le véritable propriétaire d’un bien successoral EX: un enfant naturel enfant ne pourra pas faire valoir ses droits vis-à-vis d’un établissement bancaire qui a remis aux enfants légitimes les fonds dont le défunt était propriétaire L’enfant naturel pourrait néanmoins demander des comptes aux héritiers légitimes: ceux-ci ne sont pas protégés par le Règlement. L’action de l’enfant naturel devrait être appréciée sur la base du droit national pertinent
    c- L’inscription dans les registres publics
    1° Le statut réel de certains biens est indissociable d’une inscription dans l’un ou l’autre registre (EX: immobilier) arrow
    Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre (art. 69, par. 5)
    2° 2 LIMITATIONS
    a° Le Règlement ne se prononce en effet pas sur la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k) b° ni surtout sur « toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers […] » (article 1er, paragraphe 2, point l).
    arrow a° L’efficacité du certificat pourrait être limitée si le certificat renseigne un droit réel qui est inconnu de l’État où le certificat est utilisé. L’État membre concerné pourrait recourir à la technique d’adaptation selon les modalités précisées à l’article 31. b° Le Règlement semble suggérer que les autorités des États membres devront d’une manière ou d’une autre tenir compte d’un certificat successoral européen, sans pour autant être entièrement liées par ce qui ne constitue qu’un « document » Il ne peut être question de refuser de prendre en compte catégoriquement un certificat délivré dans un autre État membre au motif qu’une disposition nationale réserve l’accès aux registres aux seuls documents délivrés par une autorité locale
    Attention: The internal data of table “2202” is corrupted!
    Lorsque le droit national comporte une exigence limitant l’accès du registre aux seuls actes authentiques, - SI le certificat répond aux exigences de l’acte authentique (article 3, paragraphe 2), il pourrait être utilisé à l’égard d’un registre étranger, sans toutefois donner un accès immédiat au registre foncier - SI le certificat ne répond pas aux exigences de l’acte authentique
    le certificat successoral européen « devrait constituer un document valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un État membre » (considérant 18)
    Si le certificat remplit la fonction et fournit les garanties exigées par le droit local, - il doit être pris en compte pour la mise à jour des registres - l’État membre d’accueil peut au mieux exiger des informations complémentaires
    APPLICATIONS
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    Si l’appréciation conduit à la conclusion que le certificat successoral européen est équivalent au document exigé par le droit local, c’est 1° LE DROIT LOCAL pourra préciser les modalités exactes de l’inscription sur le registre.
    EX: - l’inscription d’un certificat successoral européen nécessite la production d’une traduction ou le paiement de certains droits - Ce droit pourrait réserver à certaines autorités le soin de vérifier qu’un certificat successoral européen satisfait aux exigences posées par la loi locale - ce droit peut permettre aux autorités locales de solliciter des renseignements complémentaires (article 1er, n° 130).
    2° Au terme de cet examen, la personne désignée dans le certificat pourra solliciter de l’autorité compétente de l’État d’accueil la « formalisation des documents nécessaires aux transcriptions sur les registres publics
    Article 70. Copies certifiées conformes du certificat
    1. L’autorité émettrice conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d’un intérêt légitime. 2. L’autorité émettrice tient, aux fins de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 73, paragraphe 2, une liste des personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application du paragraphe 1er. 3. Les copies certifiées conformes délivrées ont une durée de validité limitée à six mois, qui doit être indiquée sur la copie concernée sous la forme d’une date d’expiration. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’autorité émettrice peut, à titre dérogatoire, décider d’allonger la durée de validité. Une fois ce délai expiré, toute personne en possession d’une copie certifiée conforme doit, afin de pouvoir utiliser le certificat aux fins énoncées à l’article 63, demander une prorogation de la durée de validité de la copie certifiée conforme ou demander à l’autorité émettrice une nouvelle copie certifiée conforme.
    1. La conservation de l’original et la délivrance de copies conformes
    a. Le Règlement prévoit que l’original du certificat doit rester en possession de l’autorité émettrice
    warming En-tête du Formulaire V
    arrow
    Le régime de conservation est déterminé par les règles qui gouvernent l’activité de l’autorité émettrice
    Lorsqu’un notaire est appelé à délivrer un certificat, il ne semble pas déraisonnable, au vu des effets attachés par l’article 69 au certificat, d’aligner le régime de celui-ci sur celui des actes notarié

    b. 1- Seules des copies certifiées conformes peuvent être délivrées par l’autorité émettrice arrow
    Il faut identifier parmi les différentes modalités dont dispose l’autorité compétente celle qui est la plus proche de l’objectif poursuivi par le Règlement
    c’est la copie authentique qui doit être retenue, à savoir une copie qui contient le texte intégral de l’acte, qui est signée par le notaire et reproduit les signatures et les annexes
    2- Seule l’autorité qui a délivré le certificat est autorisée à en délivrer des copies certifiées conformes
    a- Une copie conforme du certificat peut être délivrée au demandeur, à savoir à la personne qui a fait la demande du certificat sur la base de l’article 65 arrow
    BONNE PRATIQUE dès lors qu’une autorité émettrice fait droit à une demande de délivrance d’un certificat, elle délivre automatiquement une copie certifiée conforme à la personne qui a introduit la demande de certificat
    b- Une copie peut aussi être délivrée à toute personne justifiant d’un intérêt légitime
    • l’ensemble des personnes renseignées par l’article 63 au titre de personnes pouvant utiliser le certificat doivent être présumées posséder un intérêt légitime suffisant
    • toutes les personnes qui sont renseignées dans le certificat à quel titre que ce soit, possèdent un intérêt légitime

    HESITATION
    Créanciers
    - Ils n’ont pas d’intérêt lorsqu’un héritier, légataire ou autre bénéficiaire de la succession interagit avec un tiers: celui-ci est alors protégé par l’article 69, paragraphes 3 et 4, dès lors que l’héritier, le légataire etc. présente une copie certifiée conforme - lorsque l’héritier, le légataire etc. ne dispose pas d’une copie certifiée conforme, il paraît plus simple que ce dernier entreprenne les démarches lui permettant d’obtenir une telle copie
    Un État membre peut en vertu de sa réglementation relative à l’accès du public aux documents, autoriser la délivrance au public de copies du certificat (considérant 72)
    3- L’article 70 n’envisage pas l’hypothèse d’une voie de recours contre la décision par laquelle une autorité refuse de délivrer une copie certifiée conforme
    2. L’obligation de tenir une liste de personnes
    a. L’autorité qui délivre des copies certifiées conformes d’un certificat est tenue de conserver une liste des personnes à qui une copie conforme d’un certificat a été remiser
    Formulaire V (doit être utilisé pour la délivrance d’un certificat)
    exige de l’autorité qu’elle indique à qui la copie certifiée conforme a été délivrée, qu’il s’agisse du demandeur ou d’une personne justifiant d’un intérêt légitime

    DROIT NATIONAL
    L’autorité émettrice doit veiller à ce que les renseignements qui figurent sur cette liste puissent être utilisés facilement lorsque le besoin s’en fait sentir.
    EX: la liste doit comprendre au minimum - les données d’identité des personnes concernées (nom et prénom, raison sociale) - l’adresse à laquelle elles peuvent être contactées
    b. L’article 70 ne précise pas qui peut avoir accès à la liste dont il impose la tenue
    Il semble peu opportun de permettre à une autre partie que l’autorité émettrice d’avoir accès à la liste
    c. L’article 70 n’indique pas pendant quelle période la liste doit être conservée par l’autorité émettrice
    La durée de validité des copies conformes délivrées en vertu de l’article 70 étant limitée à une période de six mois, l’autorité émettrice doit pouvoir être libérée de son obligation de conservation de la liste une fois ce délai écoulé
    3. La durée limitée de validité des copies conformes
    a. Le principe
    1- L’article 70 limite la durée de validité des copies certifiées conformes à une période de six mois.
    warming l’article 70 n’affecte que la seule validité de la copie certifiée conforme >< Il ne vise pas le certificat en tant que tel
    arrow
    NOUVELLE COPIE CONFORME
    L’autorité émettrice, seule susceptible de délivrer des copies conformes, pourra s’assurer qu’il n’y a pas eu de modification de la situation depuis

    la délivrance de la première copie certifiée conforme. - elle pourra solliciter du demandeur un complément d’information pour mettre à jour le certificat - l’autorité émettrice pourra également vérifier que le certificat n’a pas fait l’objet d’un retrait, ni d’une modification (article 71).
    2- L’autorité émettrice a l’obligation de renseigner la durée limitée sur la copie certifiée conforme.
    Elle doit le faire sous la forme d’une « date d’expiration » (article 70, paragraphe 3).
    Cf Formulaire V
    L’oubli par l’autorité émettrice de renseigner sur la copie certifiée conforme la date d’expiration n’affecte pas la validité de la copie
    b. La prolongation
    L’article 70 permet à titre exceptionnel l’extension de la validité d’une copie certifiée conforme que dans des cas « exceptionnels dûment justifiés »
    EX: si ce bénéficiaire a fait utilisation de la copie déjà délivrée dans le cadre d’une démarche qui n’a pas encore été clôturée
    1- Il faut accepter qu’une autorité émettrice ne peut décider dès la délivrance d’une copie certifiée conforme de lui octroyer une durée de validité supérieure à six mois. 2- La demande de prolongation de la durée de validité d’une copie certifiée conforme peut être introduite - pendant la période de validité initiale de six mois - après l’expiration du délai de six mois Si la prolongation est accordée, elle aura pour effet de donner à nouveau vie à une copie conforme dont la validité avait expiré.
    Article 71 - Rectification, modification ou retrait du certificat
    1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité émettrice rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle. 2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité. 3. L’autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l’article 70, paragraphe 1er, de toute rectification, modification au retrait du certificat.
    1. La compétence pour ordonner une rectification, modification ou le retrait d’un certificat
    L’article 71 accorde compétence à l’autorité émettrice pour connaître des demandes de rectification, modification et de retrait du certificat
    empêche de saisir d’une demande de rectification, modification ou de retrait d’un certificat les autres autorités meme si celles-ci possèdent compétence en matière successorale (articles 4 à 13).
    2. Les personnes autorisées à solliciter la rectification, modification ou le retrait d’un certificat
    a. La possibilité de solliciter la rectification, la modification ou le retrait du certificat est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime b. Il appartiendra à l’autorité saisie d’apprécier si la personne sollicitant le retrait ou la modification justifie bien d’un tel intérêt.
    Cette appréciation doit se faire sur la base de - l’économie du Règlement - des objectifs visés par le certificat successoral 🡪
    1- Une interprétation autonome s’impose 2- a- Sauf circonstances particulières, toute personne qui peut demander un certificat (article 63, paragraphe 1er) peut être présumée posséder un intérêt légitime
    b- un créancier de la succession ou un créancier d’un héritier
    c. Même si la demande de rectification émane d’une personne qui ne possède pas un intérêt légitime, elle pourrait conduire l’autorité saisie à rectifier l’erreur matérielle dont est affecté le certificat (rectification d’office) d. L’article 71 envisage également la possibilité d’une demande de rectification, de retrait ou de modification à l’initiative de l’autorité émettrice s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle, le Règlement investit toutes les autorités émettrices de plein droit de la possibilité de corriger d’office une telle erreur, que si son droit national lui permet d’intervenir d’office
    s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle, le Règlement investit toutes les autorités émettrices de plein droit de la possibilité de corriger d’office une telle erreur, que si son droit national lui permet d’intervenir d’office
    Attention: The internal data of table “2205” is corrupted!
    3. Les hypothèses de rectification, modification ou de retrait
    L’article 71 envisage trois interventions qui peuvent affecter un certificat successoral émis:
    Attention: The internal data of table “2206” is corrupted!
    4. L’obligation d’information pesant sur l’autorité émettrice
    a. La modification ou le retrait n’a pas d’impact direct sur les copies certifiées conformes du certificat qui pourraient déjà avoir été émises arrow L’article 71, paragraphe 3, impose à l’autorité qui procède à une rectification, modification ou au retrait d’un certificat d’en informer « sans délai » toutes les personnes qui ont obtenu une copie certifiée conforme du certificat.
    L’obligation d’information s’avère insuffisante dans la mesure où elle ne touche que les personnes qui ont obtenu une copie du certificat et non les tiers qui sont en relation avec ces personnes (cf l’article 69, paragraphes 3 et 4 protège ces tiers)
    DROIT NATIONAL Il appartiendra à chaque État membre de déterminer le mode de communication approprié EX: envoi postal recommandé
    b.
    Attention: The internal data of table “2208” is corrupted!
    c. Le Règlement ne prévoit pas d’interdiction de délivrer de nouvelles copies du certificat dès qu’une personne sollicite la rectification, la modification ou le retrait du certificat.
    • Une telle interdiction n’est prévue que lorsque la suspension des effets du certificat a été demandée (article 73, paragraphe 2, in fine).
    • Puisqu’il appartient à l’autorité émettrice du certificat de délivrer des copies certifiées conformes, rien ne l’empêche de surseoir à la délivrance de telles copies dès qu’elle est saisie d’une demande de rectification, modification ou retrait.
    d. Une décision de modification ou de retrait d’un certificat laisse subsister les copies conformes déjà délivrées, jusqu’à ce que ces copies viennent à échéance.
    Dès lors que le possesseur d’une copie certifiée conforme a été informé de la rectification ou du retrait,
    • sa responsabilité pourrait dès lors être mise en cause puisqu’il savait que le certificat dont il a reçu copie ne correspond plus à la réalité.
    • le tiers qui a remis à ce possesseur des biens faisant partie de la succession ou qui a contracté avec ce possesseur, continuera à bénéficier de la protection de l’article 69.
    Article 72 – Voies de recours
    1. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l’autorité émettrice en application de l’article 67.
    1. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 71 et de l’article 73, paragraphe 1er, point a). Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l’État membre dont relève l’autorité émettrice conformément au droit de cet État.
    Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1er, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, l’autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité émettrice. Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1er, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, l’autorité judiciaire compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité émettrice réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision
    1. Observations préliminaires Le Règlement se contente de fixer des objectifs dont les États membres doivent faire en sorte qu’ils puissent être atteints par leurs propres règles de procédure
    - Il appartient à chaque Etat membre - d’indiquer quelles sont les procédures de recours disponibles au titre de l’article 72 (article 78, paragraphe 1er, point d) - de préciser si la décision par laquelle une autorité judiciaire d’un État statue sur un recours fondé sur l’article 72 peut elle-même faire l’objet d’une voie de recours - de préciser quelles sont les autorités compétentes - soit à l’autorité judiciaire dont la décision est contestée (opposition)
    • Les États membres peuvent confier le règlement des voies de recours - soit à une juridiction supérieure à celle qui a émis le certificat (l’appel)
    2. La compétence pour statuer sur les voies de recours
    L’article 72 réserve le monopole des voies de recours aux seules autorités judiciaires de l’État membre dont relève l’autorité émettrice 🡪
    les juridictions d’États membres autres que celui de la délivrance ne pourront pas être saisies d’un recours
    3. Les hypothèses ouvrant recours contre une décision
    L’article 72 envisage plusieurs scénarios dans lesquels une voie de recours peut être exercée contre une décision relative à un certificat
    Attention: The internal data of table “2209” is corrupted!
    4. Les personnes qui peuvent former une voie de recours
    Attention: The internal data of table “2211” is corrupted!
    5. Les exigences formelles et modalités
    L’article 72, paragraphe 1er, in fine indique que le recours est formé « conformément au droit » de l’État dont relève l’autorité émettrice.
    EX: délai de recours:
    Dans la mesure où le Règlement n’impose aucun délai pour l’exercice d’une voie de recours contre une décision relative au certificat, l’on peut se demander si un État membre peut soumettre l’exercice d’une telle voie de recours au respect d’un quelconque délai.
    6. Les conséquences de l’exercice d’une voie de recours
    Attention: The internal data of table “2212” is corrupted!
    Article 73– Suspension des effets du certificat 1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par : a) l’autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, dans l’attente d’une modification ou d’un retrait du certificat en application de l’article 71, ou b) l’autorité judiciaire, à la demande de toute personne habilitée à former un recours contre une décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 72, pendant l’exercice d’un tel recours. 2. L’autorité émettrice ou, le cas échéant, l’autorité judiciaire informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes, en application de l’article 70, paragraphe 1er, de toute suspension des effets du certificat. Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.
    1. Observations préliminaires - délai
    L’article 73 ne fournit guère de détails sur le régime procédural qui entoure la demande de suspension des effets d’un certificat
    EX: Le Règlement n’impose aucun délai dans lequel une demande de suspension doit être formée
    • la demande de suspension devrait pouvoir intervenir sans limite dans le temps
    • Si un État membre souhaite prévoir un délai maximum dans lequel une demande de suspension doit être introduite, il doit veiller à ne pas être trop restrictif afin de ne pas priver une personne justifiant d’un intérêt légitime de la possibilité de solliciter une telle suspension.
    2. Les circonstances justifiant la suspension des effets
    Attention: The internal data of table “2213” is corrupted!
    Il s’agit d’une faculté qui ne peut être revêtue d’aucun automatisme
    • l’autorité devra examiner s’il existe un doute sérieux sur le sort du certificat
    • Si la demande de retrait ou de modification (article 71) ou le recours formé contre une décision relative à un certificat (article 72), n’apparaît pas déraisonnable
    il pourra être fait droit à la demande de suspension.
    3. Les conséquences de la suspension
    🡪 a. La suspension des effets
    L’article 73 permet
    Attention: The internal data of table “2214” is corrupted!
    Le délai de six mois de validité des copies conformes du certificat n’est pas suspendu lorsqu’une autorité décide de suspendre les effets d’un certificat
    4. L’information aux détenteurs d’une copie certifiée conforme
    L’autorité qui procède à la suspension des effets d’un certificat est tenue d’en informer l’ensemble des personnes à qui une copie certifiée conforme d’un certificat a été délivrée (+ du délai de la suspension)
    a. Le Règlement n’exige pas que pendant la durée de la suspension les personnes en possession d’une copie certifiée conforme la remettent entre les mains de l’autorité émettrice
    b. L’information relative à la suspension des effets du certificat doit être communiquée « sans délai » (par recommandé)
    5. Recours
    a. L’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2, envisage la possibilité d’un recours formé contre la décision par laquelle l’autorité émettrice procède à la suspension des effets d’un certificat.
    Il sera régi par les diverses modalités précisées à l’article 7
    b. Aucun recours n’est par contre prévu lorsque la suspension est le fait d’une autorité judiciaire statuant sur un recours contre une décision adoptée suite à une demande de délivrance d’un certificat ou d’une demande de modification ou de retrait d’un certificat (article 73, paragraphe 1er, point b).
    74. Dispositions générales et finales – Légalisation ou formalité analogue
    Article 74. Légalisation ou formalité analogue
    Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.
    🡪
    75. Dispositions générales et finales – Relations avec les conventions internationales existantes
    Article 75. Relations avec les conventions internationales existantes
    1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement. En particulier, les États membres qui sont parties à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires continuent à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de l’article 27 du présent règlement pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs. 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement. 3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l’administration des successions, telle que révisée par l’accord intergouvernemental conclu entre lesdits États le 1er juin 2012, par les États membres qui y sont parties, dans la mesure où elle prévoit : a) des règles relatives aux aspects procéduraux de l’administration des successions définies par la convention et une assistance en cette matière de la part des autorités des États qui sont parties contractantes à la convention ; et b) une simplification et une accélération des procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière de successions.
    76. Dispositions générales et finales – Relations avec le Règlement (CE) n° 1346/2000
    Article 76 - Relations avec le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil
    Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
    77. Dispositions générales et finales – Informations mises à la disposition du public
    Article 77. Informations mises à la disposition du public
    Les États membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d’autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d’autorité compétente pour recevoir les déclarations d’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou de renonciation à ceux-ci. Les États membres fournissent également des fiches descriptives énumérant tous les documents et/ou informations habituellement exigés aux fins de l’inscription de biens immobiliers situés sur leur territoire. Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.
    78. Dispositions générales et finales – Informations concernant les coordonnées et les prcocédures
    Article 78. Informations concernant les coordonnées et les procédures
    1. Au plus tard le 16 novembre 2014, les États membres communiquent à la Commission: a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 45, paragraphe 1er, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 50, paragraphe 2 ; b) les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l’article 51 ; c) les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l’article 64 ; et d) les procédures de recours visées à l’article 72. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations. 2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1er, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1er, point a)
    79. Dispositions générales et finales – Etablissement et modification ultérieure de la liste contenant les
    Article 79. Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l’article 3, paragraphe 2
    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2. 2. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence. 3. La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l’Union européenne. 4. La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1er et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
    80. Dispositions générales et finales – Etablissement et modification ultérieure des attestations et des
    Article 80. Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67
    La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
    formulaires visés aux .
    81. Dispositions générales et finales – Comité
    Article 81. Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique
    82. Dispositions générales et finales – Réexamen
    Article 82. Réexamen
    Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d’une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant une juridiction d’un autre État membre. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications.
    83. Dispositions générales et finales – Dispositions transitoires
    Article 83. Dispositions transitoires
    1. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. 2. Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s’il remplit les conditions prévues au chapitre III ou s’il est valable en application des règles de droit international privé en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout État dont il possédait la nationalité. 3. Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout État dont il possédait la nationalité ou dans l’État membre de l’autorité chargée de régler la succession. 4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme applicable à la succession.
    84. Dispositions générales et finales – Entrée en vigueur
    Article 84. Entrée en vigueur
    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 17 août 2015, à l’exception des articles 77 et 78 qui sont applicables à partir du 16 novembre 2014 (1) et des articles 79, 80 et 81 qui sont applicables à partir du 5 juillet 2012. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.