PARTAGES ET CESSIONS ASSIMILÉES – BASE DE PERCEPTION – La valeur conventionnelle

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PARTAGES ET CESSIONS ASSIMILÉES

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  1. Définition: Le prix (au sens de l’article 45 C. Enr) La somme d’argent stipulée au profit du vendeur plus toutes les indemnités (quelque soit leur qualification que l’acheteur doit payer au vendeur en contrepartie de la transmission de la propriété et de la possession de l’immeuble vendu.
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  1. Augmentation du prix après la vente
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  1. Prix payable à terme ou par annuités
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  1. Dispense de prise de l’inscription d’office (prévue à l’art. 36 L. hyp)

Un acte juridique unilatéral du vendeur (posé à la suite d’une évaluation favorable de la solvabilité de l’acquéreur) qui ne se rattache pas directement au contrat de vente.


Il est probable que l’administration ne consente pas à voir dans cette dispense un avantage déductible pour la perception des droits d’enregistrement.

  1. Rente perpétuelle, rente viagère, rente temporaire
    • Le prix qui consiste en une rente perpétuelle, viagère ou temporaire doit faire l’objet d’une déclaration estimative du capital de la rente.
    • Lorsque la vente se fait à un prix converti immédiatement en une rente viagère, le droit d’enregistrement doit être perçu sur le prix convenu.
      • Pour autant que le prix stipulé ait bien une fonction contractuelle dans l’intention des parties.
      • L’administration a le droit de vérifier l’estimation faite par les parties (art. 202 C. enr): l’évaluation doit être égale à la valeur normale de la rente à la date de la convention.

  1. Fixation du prix sous une condition suspensive ou résolutoire

Les droits doivent être perçus  sur un montant à évaluer par les parties qui correspond à la somme qui aurait été

EXEMPLE :
Une maison est vendue pour 50.000,00 Euros dont :

    • 25.000,00 Euros sont payés immédiatement.
    • Le solde n’est dû par l’acquéreur que s’il survit au vendeur.

La perception doit se faire sur le montant du prix évalué par les parties qui aurait été stipulé S’il avait été fixé dès le début de manière définitive.

  1. Fixation du prix en cas d’exercice d’une créance immobilière
    • La cession d’une action tendant à la réclamation ou à l’acquisition d’un immeuble sur la base de droits conditionnels, éventuels ou contestés n’est pas soumise au droit proportionnel avant la solution du litige ou avant l’accomplissement de la condition.
    • Si l’acquéreur de la créance immobilière devient finalement propriétaire de l’immeuble, le droit d’enregistrement sur la mutation est perçu sur le total formé par :
      • Le prix qu’il a payé pour obtenir la créance immobilière, majoré de la perte des intérêts et de la valeur de l’aléa.
      • Les sommes qu’il doit payer en lieu et place de l’aliénateur originaire au tiers évincé (éventuellement diminuées du montant des dommages-intérêts autres que les frais de procès auxquels ce tiers a été condamné).
      • Les indemnités qu’il doit payer au tiers.

  1. Fixation du prix en cas d’acquisition par le cessionnaire d’une promesse de vente

La cession d’une promesse de vente unilatérale n’implique pas la cession d’une créance immobilière.
devolutions_ Le droit d’enregistrement n’est dû que sur le prix à payer au vendeur.

  1. Prix ne consistant pas en argent

Il appartient aux parties de communiquer la valeur de cette prestation complémentaire.

  1. Notion

Toutes les obligations supplémentaires que la convention impose à l’acquéreur en sus de son prix et dont le vendeur tire un avantage direct ou indirect.

    • Pour indiquer les charges, il est essentiel de :
      • décrire avec précision l’objet de la vente;
      • stipuler en quoi les clauses particulières du contrat de vente dérogent aux dispositions du Code civil et constituent une charge pour l’acquéreur.
    • Les parties doivent estimer cette charge avant la perception, même lorsqu’il est indiqué dans l’acte :
      • que l’obligation complémentaire n’a aucune incidence sur le prix;
      • que l’obligation a été prise en compte lors de la fixation du prix.
  1. Typologie
    • Limitation conventionnelle du droit de propriété
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    • Reprises de dettes du vendeur

i. Dettes se rapportant à la jouissance conservée par le vendeur
Si la convention oblige l’acquéreur à assumer ces charges, il contracte une obligation qui profite au vendeur. La valeur de cette charge fait partie de la valeur conventionnelle et doit être ajoutée au prix pour la perception.

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