Le régime secondaire / Les actifs du patrimoine propre – 2. Contrat de mariage​

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Le régime secondaire / Les actifs du patrimoine propre – 2. Contrat de mariage​

2. Contrat de mariage

a. Notion

Le contrat de mariage est
– le support contractuel d’un régime matrimonial​
– peut aussi contenir d’autres dispositions patrimoniales

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Insérées dans le contrat de mariage, ces donations sont irrévocables (art. 1096 C. civ).​

b. Caractéristiques

1. Il doit être passé en la forme notariée (art. 1392 C. civ)​
A DEFAUT, le contrat est nul (nullité absolue) Les époux sont soumis au régime matrimonial légal.
2. Il doit précéder le mariage.
A DEFAUT, la procédure de modification du régime légal gouvernant les époux (art. 1390 C. civ) devra être suivie .​
3. « Avant la célébration du mariage, nulle modification ne peut être apportée aux conventions matrimoniales sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui y ont été parties. » (art. 1394 C. civ).​
Le notaire qui a reçu le contrat de mariage ou l’acte modifiant le régime matrimonial procède à l’inscription prescrite par l’article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 (portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage).

A DEFAUT DE L’INSCRIPTION, les modifications sont sans effet à l’égard des tiers, sauf si les époux les ont informés des modifications, dans leurs conventions avec eux (art. 1393 C.civ).

4. La présence simultanée des époux à la signature du contrat est requise SAUF représentation par mandat authentique (si le contrat est signé devant un notaire belge) conféré par un futur époux.

c. Capacité
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d. Publicité du contrat de mariage

1. Comme tel, le régime matrimonial est opposable aux tiers SAUF en cas de fraude (choix d’un régime matrimonial déterminé dans le but de nuire aux tiers)
2. Les tiers peuvent contester la validité du contrat ou d’une clause de celui-ci à leur égard
3. La sécurité juridique des tiers est renforcée, dans certains cas, par un régime de publicité auquel s’attache, en cas de violation, la sanction de l’inopposabilité des clauses dérogatoires au régime de la communauté légale:

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e. Caducité du contrat de mariage

1. La caducité frappe le contrat de mariage signé SI le mariage n’est pas, ensuite, célébré. (Le régime matrimonial choisi n’entre pas en vigueur tant que le mariage n’est pas célébré (art. 1391 C. civ))
2.  SI le mariage était annulé, le régime matrimonial est censé n’avoir pas sorti ses effets.

  • Le patrimoine acquis à titre onéreux pendant le mariage est liquidé comme l’est l’indivision entre personnes non mariées.​
  • SI les époux sont de bonne foi, la liquidation se fera suivant le régime matrimonial choisi (cas du mariage putatif).​
f. Caractère onéreux du contrat de mariage et du régime matrimonial

La loi pose en principe que le régime matrimonial (et partant le contrat de mariage) revêt un caractère onéreux entre époux (ex: art. 1458 et 1464, al. 1 C. civ).
Les avantages que peuvent recueillir les époux​

    • dans le cadre du fonctionnement du régime matrimonial.​
    • en application des clauses du contrat de mariage .

NE sont PAS des libéralités entre époux.

JUSTIFICATION:

  • dans les faits, très souvent, les époux, indistinctement, ont contribué (même par des activités ménagères à former le patrimoine commun dont l’époux survivant recueille une moitié ou même la totalité
  • pour couper court à toute discussion sur une éventuelle ou réelle intention libérale, la loi impose le caractère onéreux du régime matrimonial.​

CONSEQUENCES
1. Les avantages ne doivent pas

    • être comptabilisés, lors du décès, dans la masse de l’article 922 C. civ.​
    • ni être imputés sur la part de l’époux survivant dans la succession du prédécédé (art. 1094 C.civ).​
    • ou être rapportés par lui à la masse de partage de la succession (art. 858bis C. civ).​

2. EXCEPTIONS (renvoi)

CONSEQUENCES
1. Les avantages ne doivent pas

    • être comptabilisés, lors du décès, dans la masse de l’article 922 C. civ.​
    • ni être imputés sur la part de l’époux survivant dans la succession du prédécédé (art. 1094 C.civ).​
    • ou être rapportés par lui à la masse de partage de la succession (art. 858bis C. civ).​

2. EXCEPTIONS (renvoi)