Le régime primaire – 2. La résidence conjugale​

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Le régime primaire – 2. La résidence conjugale​​

  1. La résidence conjugale (art. 214 C. civ)
    • Notions

1. « La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux » (art. 214, al. 1 C. civ)​
La résidence conjugale = le « foyer » conjugal principal des époux (indépendamment d’un domicile au sens de l’article 102 C. civ) que ceux-ci fixent de commun accord.

= le lieu où ils cohabitent habituellement​
= l’immeuble servant au logement familial principal (même si l’un et/ou l’autre n’y vivent pas​
ou plus ensemble) et ses dépendances immédiates (garage, jardin…) qui contribuent à la «​
qualité de vie » du ménage.

2. « A défaut d’accord entre eux, le tribunal de la famille statue dans l’intérêt de la famille » (art. 214, al.1 C. civ)
​= dans l’intérêt du ménage formé par les époux et les enfants (des époux ou de l’un d’eux) logeant sous le même toit.

3. « SI l’un des époux est présumé absent OU SI le juge de paix estime que l’un des époux est dans l’impossibilité ou incapable d’exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l’autre époux » (art. 214, al. 2 C. civ)
– Distinction:

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    • Persistance en cas de conflit

La résidence conjugale « survit » tant que la décision de divorce / séparation de corps n’a pas acquis un caractère définitif.​

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2. EXCEPTIONS:
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